Confirmation 31 janvier 2017
Irrecevabilité 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 1er déc. 2021, n° 19/10417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10417 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2017, N° 15/03474 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 01 Décembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10417 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZJ4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 janvier 2017 par le Cour d’Appel de PARIS RG n° 15/03474
APPELANT
Monsieur B C Y A
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449
INTIMEE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
[…]
[…]
représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, et visé par M Antoine PIETRI, avocat général qui a communiqué ses observations le 23 septembre 2021
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Y A a été embauché par la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS le 1er février 1993 et licencié pour faute grave le 18 décembre 2006, pour avoir obtenu de certains clients de la banque qu’ils empruntent en leur nom des sommes qui lui étaient en réalité destinées.
Il a saisi le conseil de prud’hommes et a été débouté de toutes ses demandes par jugement du 13 mars 2015.
La présente cour, par arrêt du 31 janvier 2017, a confirmé ce jugement et l’a condamné au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2019, monsieur Y A a formé un recours en révision contre cet arrêt.
Il expose que la décision de la cour d’appel se fonde sur une lettre d’une cliente de l’agence, madame X, qui se plaint de son attitude ; que depuis lors, il a soumis ce courrier à un expert graphologue, qui conclut que les écrits et la signature étudiés n’émanent pas du scripteur et signataire de référence.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2021, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son recours en révision
— dire qu’il peut invoquer en l’espèce :
• la fraude de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS qui s’est fondée sur une correspondance n’émanant pas manifestement de sa prétendue auteur et qui semple avoir été fabriquée pour les besoins de l’espèce, et qui a été communiquée à plusieurs reprises dans ce contentieux
• la reconnaissance de la fausseté de la lettre attribuée à madame X et prétendument reçue par l’agence de Nogent sur marne le 25 novembre 2006, qui résultera d’une plainte pénale pour faux et usage de faux
— dire que cette correspondance a eu un caractère décisif dans le présent contentieux et qu’elle a déterminé les décisions rendues dans ce dossier
— en conséquence, surseoir à statuer dans l’attende de l’issue de la plainte pénale déposée notamment du chef de faux en écriture privée,
— subsidiairement, rétracter l’arrêt du 31 janvier 2017, de sorte qu’il soit à nouveau statué en droit et en fait dans cette affaire,
— en tout état de cause, condamner la société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l’audience du 20 octobre 2021, la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS demande à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation en révision
— subsidiairement, la juger irrecevable
— plus subsidiairement, la juger infondées
— débouter monsieur Y de toutes ses demandes
— le condamner au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a rendu un avis aux termes duquel il considère :
— qu’il n’y a pas lieu de déclarer nulle l’assignation en révision
— que le recours n’est pas recevable, la fausseté d’une pièce ne pouvant résulter que d’une déclaration judiciaire, ou de l’aveu de la partie qui en a fait usage
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de nullité de l’assignation
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS soutient que l’assignation est nulle, dès lors qu’elle ne comporte aucune date, en méconnaissance des dispositions de l’article 598 du code de procédure civile.
Toutefois, l’examen de l’assignation permet de constater qu’elle est datée, et invite l’assigné à constituer avocat devant la chambre 6-3 de la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions légales.
Cette assignation n’encourt donc pas la nullité.
- Sur la recevabilité du recours en révision
La CAIXA GERAL DE DEPOSITOS fonde sa demande d’irrecevabilité sur les dispositions de l’article 595 du code de procédure civile, aux termes desquelles le recours en révision n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de la chose jugée.
Elle fait valoir que le requérant est en possession de la pièce dont la validité est contestée depuis juillet 2010, qu’il était dès ce moment assisté d’un avocat, et qu’il avait une relation extra
professionnelle avec madame X ; qu’il pouvait donc dès ce moment mettre en cause l’authenticité de cette lettre.
Monsieur Y réplique en faisant valoir que ses moyens financiers ne lui permettaient pas à l’époque de recourir aux services d’un expert graphologue.
Aux termes de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1- s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.
2- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie
3- s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement
4- s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement
Dans tous les cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de la choses jugée.
En l’espèce, force est de constater que la lettre de madame X n’a pas été déclarée fausse judiciairement. Par ailleurs, l’expertise extra-judiciaire produite est partielle, les annexes n’étant pas jointes malgré la sommation de la partie adverse, et elle ne porte que sur la signature de ce courrier, et non sur son texte, alors qu’il s’agit d’une lettre manuscrite de plusieurs pages.
Par ailleurs, la lecture de l’arrêt de la cour d’appel montre que la décision ne s’est nullement fondée sur ce courrier, qui n’est pas même évoqué par la juridiction. La décision se fonde sur le fait que 'les faits concernant madame X tels que relatés dans la lettre de licenciement ne sont aucunement contestés par l’intéressé et sont dépourvus de toute équivoque ; dès lors qu’ils concernent une cliente de la banque et que l’opération a été montée par monsieur Y A dans l’exercice de ses fonctions, ils ne relèvent aucunement de la sphère privée'.
Enfin, aucun fait nouveau n’est apparu qui aurait fait apparaître la lettre comme fausse postérieurement à la procédure. Monsieur Y avait dès l’origine la possibilité de demander aux conseil puis à la cour une vérification d’écriture, comme le prévoit l’article 285 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pas fait.
Il en résulte que les conditions prévues par l’article 595 précités n’étant pas réunies, le recours en révision est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable le recours en révision formé par monsieur Y.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur Y A à payer à la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS la somme de
1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne monsieur Y A aux dépens.
La greffière La Présidente
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