Confirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 16 nov. 2021, n° 18/01636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/01636 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 mai 2018, N° 16/04073 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie ROUSTEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. BOUJU, S.A. AXERIA IARD c/ Mutuelle CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE ( CAMCA), S.A.S. NEXECUR PROTECTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
KR/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 18/01636 – N° Portalis DBVP-V-B7C-ELPR
Jugement du 23 Mai 2018
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 16/04073
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
APPELANTES :
SA X IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
EURL BOUJU Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Le Gascon
[…]
Représentées par Me Inès RUBINEL substituant Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 182774, et Me Laurent GINTZ, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. NEXECUR PROTECTION Anciennement dénommée CT CAM
[…]
[…]
LA CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA)
[…]
[…]
Représentées par Me Laurence Y Z, avocat au barreau du MANS N° du dossier 10062
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Septembre 2021 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme REUFLET, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROUSTEAU, Présidente de chambre
Madame MULLER, Conseiller
Madame REUFLET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Exposé du litige
La société EURL Bouju, qui exploite une bijouterie situé à Saint-Médard en Jalles (33), a conclu le 15 octobre 2010 un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 60 mois de matériel de télésurveillance et un contrat de télésurveillance avec la société CTCAM (désormais Nexecur protection).
La bijouterie a fait l’objet d’un vol par effraction entre le 21 novembre à 19h15 et le 23 novembre 2015 à 9h00.
La société Bouju a adressé une déclaration de sinistre à son assureur responsabilité civile professionnelle 'Globale Bijoutier', la société X Iard.
Mandaté par l’assureur, le cabinet Markezana a établi un rapport sur le vol aux termes duquel il apparaît que les voleurs ont pénétré dans la bijouterie par le toit en sciant la charpente après avoir retiré les tuiles et se sont directement introduits dans la pièce où se trouvait la centrale d’alarme du système de télésurveillance dont ils ont arraché le capot pour détruire le transmetteur.Le montant des objets volés a été fixé à la somme de 87 386,67 euros et les pertes d’exploitations consécutives au vol à la somme de 2 897 euros.
Après avoir indemnisé la société Bouju, la société X Iard, estimant que la société CTCAM devait voir sa responsabilité engagée au titre de ses obligations contractuelles, a réclamé à l’assureur de cette dernière, la société Caisse d’assurances mutuelles du crédit agricole (CAMCA), le montant de l’indemnisation versée soit la somme de 88 783,674 euros ainsi que 1 500 euros de franchise restée à la charge de l’EURL Bouju.
La CAMCA a dénié sa garantie.
Par actes des 4 novembre et 28 décembre 2016, les sociétés X Iard et Bouju ont fait assigner la société CTCAM devenue Nexecur protection et la CAMCA devant le tribunal de grande instance du Mans pour obtenir le paiement des sommes correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant du vol et de la franchise appliquée.
Par jugement du 23 mai 2018, le tribunal de grande instance du Mans a débouté les sociétés X Iard et Bouju de leurs demandes et les a condamnées au paiement d’une somme de 1 500 euros à la CAMCA et 1 500 euros à la société Nexecur protection en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2018, X Iard et la société Bouju ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, intimant la société Nexecur protection et la CAMCA.
La société Nexecur protection et la CAMCA ont constitué avocat le 10 août 2018.
Les parties ont régulièrement conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020 et l’affaire plaidée à l’audience du 20 septembre 2021.
*
Prétentions et moyens des parties
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 14 avril 2021 pour les sociétés X Iard et Bouju,
— du 27 août 2021 pour la société Nexecur protection et la CAMCA.
Les sociétés X Iard et Bouju, appelantes, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1100 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats et notamment le contrat de télésurveillance,
Vu la décision du Tribunal de Grande Instance du Mans en date du 23 mai 2018,
Vu l’appel interjeté,
Les déclarer recevables et fondées.
— Constater que l’EURL Bouju a subi une perte de chance ;
— Constater que la Société X Iard a indemnisé le préjudice subi par son assuré, l’EURL Bouju à hauteur de 88 783,67 ' ;
— Constater que la Société Axerai est dûment subrogée dans les droits de la bijouterie Bouju ;
— Constater que le tribunal de grande instance du Mans a fait une interprétation erronée des faits et
éléments de la cause ;
— Dire et juger que la société CTCAM a manqué à son obligation de moyen comme de résultat ;
— Dire et juger que sa responsabilité est engagée ;
— Réformer la décision rendue ;
— Condamner la société Nexicur anciennement dénommée CTCAM seule ou solidairement avec son assureur, la CAMCA, à verser la somme de 88 783,67 ' à la Société X Iard, outre intérêts de droit à compter du versement de celle-ci ;
— Condamner seule ou solidairement la Société Nexicur venant aux droits de la Société CTCAM avec son assureur, la CAMCA, à verser la somme de 1 500 ' à l’EURL Bouju au titre de la franchise appliquée ;
— Condamner celles-ci à verser la somme de 3 100 ' au titre de l’article 700 à la Société X et 1 600 ' à l’EURL Bouju ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Benoît George, Avocat sur son affirmation de droit.
Les appelants soutiennent principalement que le tribunal a fait une mauvaise interprétation du contrat dont la société Nexecur protection n’a pas respecté les obligations qui lui incombait qu’au-delà des obligations résultant des clauses contractuelles la société Nexecur protection était soumise à une obligation de résultat de garantir la sécurisation de la bijouterie qu’elle n’a pas remplie, que dès lors une faute contractuelle doit être retenue à son encontre ayant entraîné un préjudice pour la société X Iard et pour la société Bouju.
Ils soutiennent également que la société Nexecur protection a manqué à son obligation de conseil en n’informant pas suffisamment la société Bouju de la qualité de la prestation de surveillance proposée et des conséquences, sur la couverture du risque vol, de l’absence de souscription de certaines options, et notamment de l’option de sécurisation de la ligne téléphonique.
*
La société Nexecur protection et la CAMCA, intimées, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil (ancien article : 1134 du code civil), l’article 1231-1 du code civil (ancien article : 1147 du Code civil),
— Constater que la société Nexecur protection n’a commis aucune faute,
— Constater le bon état de fonctionnement du système lors de la survenance du cambriolage,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance du Mans le 23 mai 2018 en l’ensemble de ses dispositions,
En conséquence :
— Débouter la société X Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter l’EURL Bouju de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner in solidum la société X Iard et l’Eurl Bouju aux dépens de première instance avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Y-Z
— Condamner in solidum la société X Iard et l’Eurl Bouju à payer à la société Nexecur protection la somme de 1 500 euros et à la CAMCA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance,
— Y ajoutant condamner in solidum la société X Iard et l’Eurl Bouju aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Y-Z,
— Y ajoutant, condamner in solidum la société X Iard et l’Eurl Bouju à payer à la société Nexecur protection la somme de 3 000 euros et à la CAMCA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Les intimées soutiennent que les obligations contractuelles de la société Nexecur protection ont été remplies, que l’option de sécurisation de la ligne téléphonique qui aurait permis à la société Bouju d’être informée immédiatement de l’absence de fonctionnement de sa ligne téléphonique analogique et aurait pu l’alerter sur une intrusion en cours, lui a bien été proposée lors de la souscription du contrat de télésurveillance, conformément à l’obligation de conseil à laquelle était tenue la société Nexecur protection, et que la société Bouju a refusé de souscrire cette option au coût supplémentaire de 5 euros par mois en toute connaissance de cause.
Elles soutiennent encore que la télésurveillance ne prévient pas les intrusions mais permet de limiter les risques en déployant un matériel destiné à préserver la sécurité du lieu et aviser l’assuré en cas d’événement anormal, que son obligation de résultat, que Nexecur protection estime avoir remplie, tient à la mise en oeuvre de moyens de surveillance adaptés.
*
Motifs de la décision
En droit, l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, deux contrats ont été conclus entre la société bijouterie Bouju et la CTCAM, l’un intitulé 'contrat de location rayon vert avec option d’achat' porte sur la location de matériel de télésurveillance utilisant le réseau téléphonique filaire ou hertzien pour détecter les intrusions éventuelles (pièce n°1 intimées) comprenant un système d’alarme périmétrique et volumétrique doté de sirènes intérieures et extérieures avec télésurveillance, l’autre intitulé 'contrat de télésurveillance' porte sur la prestation de télésurveillance (pièce n°1 appelantes).
Le contrat de télésurveillance définit, en ses articles 2 et 3 la télésurveillance et les missions confiées à CTCAM :
'La télésurveillance proposée par CTCAM est le report à distance des informations fournies par une installation de sécurité située dans le site à protéger vers l’un des centres de télésurveillance.
La mission de CTCAM consiste à l’exécution des consignes définies aux conditions particulières lors des réceptions des informations en provenance du transmetteur.'
et en son article 7, les obligations de CTCAM :
'- recevoir, enregistrer et archiver les messages d’alarme ainsi que les écoutes provenant du transmetteur de l’installation de sécurité.
- contacter lors de la liaison interphonique ou par un appel téléphonique le site d’où provient le message d’alarme pour vérifier si cette dernière n’est pas le fait d’une personne autorisée. […]
- effectuer le test journalier de bon fonctionnement du transmetteur et de la liaison téléphonique. En cas d’absence d’arrivée de ce test, appeler l’Abonné pendant les heures ouvrables pour qu’il fasse des essais'.
Les conditions particulières du contrat de surveillance souscrites par la société Bouju sont notamment 'la gestion d’un test cyclique de bon fonctionnement toutes les 24h' et 'la gestion de l’absence de mise en service de l’installation par des horaires pré-programmés' (tous les jours 20h).
Le contrat de location de matériel stipule aux conditions générales d’abonnement :
' Article 11 'sécurisation de la liaison téléphonique'
La sécurisation de la liaison téléphonique permet, en cas de défaillance de la ligne analogique de l’Abonné la transmission d’une information d’alarme par le réseau hertzien choisi.
Cette information a donc lieu au moment de l’intrusion et non à celui de la défaillance de la ligne analogique et reste dépendante des risques de perturbations pouvant exister dans les liaisons hertziennes.'
Il est encore indiqué, sur la dernière page du contrat et juste avant l’emplacement prévu pour les signatures des parties, en caractère gras :
'SÉCURISATION DE LA LIAISON TÉLÉPHONIQUE :
L’Abonné reconnaît que s’il ne retient pas l’option 'Sécurisation de la liaison téléphonique', la responsabilité de C.T.CAM ne pourrait être engagée en cas de défaillance du service téléphonique de l’opérateur en télécommunication gérant sa ligne.'
La case 'option non retenue' est cochée dans la suite de cette clause d’avertissement.
Il résulte expressément de ces deux contrats que la société Bouju n’a pas entendu souscrire l’option 'sécurisation de la liaison téléphonique’ et que la CTCAM avait l’obligation contractuelle, une fois constaté que le test journalier de bon fonctionnement du transmetteur et de la liaison téléphonique était négatif, d’appeler la société Bouju aux heures ouvrables afin que cette dernière s’enquière des motifs du dysfonctionnement constaté en réalisant des essais.
Comme l’a retenu le premier juge, le relevé produit par les intimées des alarmes relatives à la bijouterie Bouju reçues par CTCAM entre le 14 novembre 2015 et le 23 novembre 2015 (pièce n°4 intimées) établit que l’alarme a été mise en service le samedi 21 novembre à 19h21, que le test automatique du dimanche 22 novembre 2015 à 1h24 a été réalisé avec succès tandis que celui du lundi 23 novembre à 1h32 a échoué. Il incombait donc à la société CTCAM d’appeler la société Bouju pendant les heures ouvrables, conformément à l’article 7 du contrat, ce qu’elle affirme avoir fait dès le 23 novembre au matin et qui n’est pas contesté par la société Bouju, qui a constaté au même moment qu’elle avait été victime d’un vol par effraction entre le samedi soir et le lundi matin.
Mais comme le soulignent à juste titre la société Bouju et son assureur, et comme relevé par le cabinet Markezana ayant établi un rapport d’expertise sur le vol (pièces n°3 et 4 intimées), c’est la neutralisation de l’alarme qui a permis au vol d’être commis car l’alarme n’a pas transmis l’effraction,
indépendamment du signal d’échec du test journalier de fonctionnement du transmetteur survenu le lundi 23 novembre à 1h32, dont rien ne permet d’affirmer qu’il aurait permis d’éviter le vol si la société Bouju en avait immédiatement été informée.
La question débattue entre les parties porte sur l’obligation de sécurité pesant sur la société CTCAM, professionnelle de la surveillance.
Il convient de rappeler que si l’obligation qui pesait sur la CTCAM dans l’exécution de son contrat consistant en une mission de sécurité privée était bien une obligation de résultat comme l’affirment la société Bouju et son assureur et non pas une obligation de moyens, cette obligation n’est nullement celle d’empêcher les vols mais celle de déployer le matériel nécessaire et opérationnel, permettant d’assurer la sécurité, prévenir les vols ou en limiter l’ampleur, notamment en garantissant le déclenchement des signaux d’alarme. En l’espèce, la société CTCAM a installé le matériel prévu, permettant à l’assurée d’être prévenue en temps réel d’une intrusion par le déclenchement d’une alarme et l’émission d’un signal à la société de télésurveillance, et la société Bouju et X Iard ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’un quelconque manquement de la CTCAM dans l’installation du matériel, le seul fait qu’un vol ait été commis malgré le système de télésurveillance dont la bijouterie s’était dotée ne pouvant constituer une telle preuve, qui plus est au regard du mode opératoire utilisé faisant présumer que les auteurs du vol était exactement renseignés sur le système de sécurité dont était équipée la bijouterie et avaient minutieusement préparé sa neutralisation.
De plus, il ressort des stipulations du contrat de télésurveillance, article 9, que 'la responsabilité de la CTCAM ne pourra être engagée du fait des dommages directs ou indirects consécutifs aux événements suivants : panne ou sabotage des liaisons téléphoniques uniquement dans le cas où l’Abonné n’aurait pas retenu l’option 'sécurisation de la liaison téléphonique'. Or il résulte des circonstances du vol, non contestées, que ses auteurs ont neutralisé l’alarme en arrachant le transmetteur, puis ont arraché l’enregistreur vidéo et les caméras. Le fait que l’alarme intrusion n’ait pas été transmise instantanément du fait du sabotage du transmetteur, par arrachage rendant impossible toute émission de signal, permet à la CTCAM de se prévaloir d’une exclusion de sa responsabilité conformément aux stipulations contractuelles ci-dessus rappelées, la société Bouju ayant sciemment refusé de souscrire à l’option qui lui aurait permis de rechercher la responsabilité de la société de télésurveillance en pareille situation de survenance d’un sinistre consécutif au sabotage de la liaison téléphonique.
Enfin, comme l’a exactement analysé le premier juge, le défaut d’information et de conseil sur les conséquences d’une absence de souscription de l’option 'sécurisation de la liaison téléphonique' que la société Bouju allègue pour mettre en cause la responsabilité de la société CTCAM, ne peut être retenu en l’espèce, la clause optionnelle étant la seule clause des conditions générales du contrat de location rappelée en caractère gras, juste avant la signature des co-contractants, ce qui établit qu’elle a spécifiquement été portée à la connaissance de la société Bouju.
En définitive, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a considéré à bon droit que la responsabilité de la société CTCAM ne pouvait être retenue et qu’il appartenait à l’assureur de la société Bouju, X Iard, de fournir sa garantie au titre du contrat responsabilité civile professionnelle pour vol et vandalisme, sans pouvoir exercer de recours contre la société de télésurveillance et son assureur.
• Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum la société Bouju et la société X Iard, qui succombent en leur appel, à payer à la SAS Nexecur protection et la CAMCA, ensemble, la somme de 1 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dispositions du jugement de ce chef étant confirmées.
La société Bouju et la société X Iard seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant confirmées.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Bouju et la société X Iard de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bouju et la société X Iard in solidum à payer à la SAS Nexecur protection la somme de 1 500 euros et la Caisse d’assurances mutuelles du crédit agricole la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Bouju et la société X Iard in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. LEVEUF S. ROUSTEAU
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