Infirmation partielle 6 mai 2009
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 3e ch., 6 mai 2009, n° 06/03501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 06/03501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 12 octobre 2006 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°112
R.G : 06/03501
TR/LR
A
C/
X
COUR D’APPEL DE POITIERS
3e Chambre Civile
ARRET DU 06 MAI 2009
APPELANTE :
Madame F A divorcée X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP PAILLE & THIBAULT&CLERC, avoués à la Cour
assistée de Me CASTEL Véronique, avocat au barreau de la Rochelle
Suivant déclaration d’appel du 16 Novembre 2006 d’un jugement du 12 OCTOBRE 2006 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA ROCHELLE.
INTIME :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP MUSEREAU MAZAUDON-PROVOST-CUIF, avoués à la Cour
assisté de Me Sandrine DIMIER-MIDY, avocat au barreau de Saintes
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Chantal MECHICHE, Présidente,
Monsieur Pierre DELPECH, Conseiller,
Monsieur Thierry RALINCOURT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Brigitte VANSTEENDAM, Greffier, présente uniquement aux débats,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2009,
La Présidente a été entendue en son rapport,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 06 Mai 2009,
Ce jour, a été rendu, contradictoirement et en dernier ressort, l’arrêt dont la teneur suit :
ARRÊT :
Statuant sur l’appel régulièrement formé par F A d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle du 12/10/2006 qui a :
— dit que F A est redevable à D X d’une indemnité d’occupation de 26.355 € au titre de l’occupation de l’ancien domicile conjugal,
— dit que l’actif de la communauté intégrera une somme de 75.729,56 € au titre des valeurs mobilières détenues par F A et de 21.029,09 € au titre des valeurs mobilières détenues par D X,
— rejeter le surplus des demandes des parties, y compris celles fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyé les parties devant Maître Y pour que les opérations de compte, liquidation et partage de leur communauté conjugale soient reprises en tenant compte des difficultés ainsi tranchées,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu les dernières conclusions de F A du 27/01/2009, demandant à la Cour de :
— rejeter toutes demandes de D X,
— constater que le solde du prix de vente de l’immeuble de Z consigné chez le notaire s’élève à la somme de 144 550,98€,
— dire que F A ne doit une indemnité d’occupation à l’indivision postcommunautaire A-X que du 18 juin 1998 au 22 novembre 1999,
— fixer ladite indemnité à 230€ € par mois,
— dire que D X doit payer à la communauté (sic) A-X une indemnité d’occupation du 1er décembre 1999 au 27 septembre 2004,
— fixer cette indemnité d’occupation à la somme de 690€ par mois pour l’année 1999, de 700 € par mois pour l’année 2000, de 710 € par mois pour l’année 2001, de 720 € par mois pour l’année 2002, de 730 € par mois pour l’année 2003 et de 740 € par mois pour l’année 2004, soit au total 41.670 €,
— constater que le 1/6e des droits indivis de F A dans les immeubles de SEPTFONDS cadastrés n° 169 et 170 sont entrés en communauté,
— constater que l’immeuble sis commune de XXX est entré en communauté du chef de D X,
— constater que les rentes viagères et les fermages sont entrés en communauté,
— condamner D X à produire les justificatifs de la valeur de ses avoirs bancaires et valeurs mobilières tant à la date de l’assignation en divorce du 18 juin 1998 qu’à celle la plus proche du partage à intervenir ainsi que la valeur de sa vigne sise LES MILLARDS cadastrée XXX pour 42 ares 67 ca, des fermages et des arrérages de ses rentes viagères, versées en paiement du prix des immeubles vendus par D X à Monsieur B le 20 février 1978 et aux époux C le 26 février 1981, depuis le 18 juin 1998, sous astreinte de 15€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, fixer la valeur des valeurs mobilières détenues par D X à 21.029,09 €,
— fixer la valeur des valeurs mobilières détenus par F A à 73.585,75 €,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par D X et dire que l’expert commis devra également donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par D X,
— dire que celle-ci, si elle est ordonnée, le sera aux frais avancés de D X,
et s’il y a lieu,
— condamner D X à payer à F A la moitié des avoirs bancaires placés à la BNP, soit la somme de 10.514,54 €,
— condamner D X à payer à F A la moitié de l’indemnité d’occupation qu’il doit à la communauté (sic) soit la somme de 20.835 €,
en tout état de cause,
— renvoyer les parties devant le notaire chargé de la liquidation de la communauté A-X afin qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
— condamner D X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de D X du 23/02/2009, demandant à la Cour de :
— dire et juger que F A est débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 18/06/1998 jusqu’au 27/09/2004, date de la vente de l’immeuble sis à XXX,
— la condamner à payer à D X une somme de 27.143,83 € au titre de ladite indemnité d’occupation,
— condamner F A à communiquer les justificatifs des droits indivis qu’elle possède sur les immeubles de Septfonds,
— condamner F A à payer à D X la moitié des valeurs et avoirs bancaires placés au CREDIT LYONNAIS pour la somme de 122.211,06 €, soit en définitive au profit de D X la moitié de ladite somme soit 61.105,53 €,
— condamner F A à payer à D X une somme de 1.500 € au titre des meubles meublants et stock de bois détournés à son seul profit et appartenant à la communauté,
— rejeter toutes demandes de F A,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a renvoyé les parties devant Maître Y pour la reprise des opérations de compte, liquidation et partage,
subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire destinée à :
> établir la masse active à partager après description et évaluation des biens immeubles, meubles et meubles meublants composant la communauté,
> obtenir un avis sur le montant de l’indemnité d’occupation due par F A depuis l’assignation en divorce jusqu’au jour le plus proche du partage,
> obtenir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en vue de la liquidation du régime matrimonial,
— surseoir à statuer, dans ce cas, sur la liquidation de la communauté X-A,
en tout état de cause,
— condamner F A au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 24/02/2009 ;
Vu les conclusions de F A du 2/03/2009, demandant à la Cour de rejeter, comme tardives, les conclusions de D X du 23/02/2009 (veille de l’ordonnance de clôture) ;
O O O
D X et F A, mariés le 9/07/1994 sous régime de communauté universelle, sont, sur assignation du 18/06/1998, divorcés par arrêt de la présente Cour en date du 10/04/2001.
Maître Y, notaire liquidateur, a dressé un procès-verbal de difficultés le 22/11/2002.
Les ex-époux X-A ont vendu l’immeuble de communauté sis à Z (17) le 27/09/2004 au prix de 297.000 €.
O O O
1 – sur la procédure.
Les dernières conclusions de D X du 23/02/2009 ne comportent, par rapport à ses conclusions précédentes du 4/12/2008, ni moyen nouveau ni demande nouvelle, et ne sont assorties d’aucune production de pièce nouvelle.
Elles ne diffèrent de ces précédentes conclusions que par l’adjonction de quelques paragraphes constituant exclusivement des réponses aux dernières conclusions de F A du 27/01/2009 et n’appelant pas elles-mêmes de réplique.
Les dispositions de l’article 16 du Code de Procédure Civile ne peuvent fonder le rejet desdites conclusions du 23/02/2009.
2 – sur les demandes d’indemnité d’occupation.
2.1 – F A ne conteste pas qu’elle a occupé privativement l’immeuble d’habitation de Z dépendant de la communauté, à compter de l’assignation en divorce du 18/06/1998, date à laquelle, dans les rapports patrimoniaux entre époux, l’indivision post-communautaire s’est juridiquement substituée à la communauté précédemment existante.
2.2 – F A soutient de manière inopérante qu’elle aurait cessé d’être débitrice d’une indemnité d’occupation à compter du 22/11/1999, date à laquelle elle a résilié le contrat d’abonnement EDF-GDF de l’immeuble concerné qu’elle avait cessé d’habiter,
alors que, ainsi que l’ont relevé avec pertinence les premiers Juges, ladite indemnité n’est pas liée à l’occupation effective et permanente de l’immeuble, mais à la jouissance privative d’un coïndivisaire, et à l’impossibilité, pour l’autre indivisaire, d’y avoir accès.
2.3 – D X, judiciairement autorisé par ordonnance sur requête, a fait procéder le 18/10/2000 par ministère d’huissier de justice à un inventaire du mobilier garnissant l’immeuble indivis de Z.
Le procès-verbal de l’huissier de justice énonce : « je fais procéder à l’ouverture de la porte du garage par le serrurier (préalablement requis par l’officier ministériel). Puis nous traversons celui-ci pour déboucher dans une véranda qui donne accès à la maison. Le serrurier change la serrure des volets ainsi que le barillet de la porte vitrée qui se trouve derrière ».
F A, pour sa part, a produit une facture d’acquisition en quincaillerie d’une serrure de sûreté en date du 21/10/2000, ainsi qu’un procès-verbal de constat qu’elle a fait dresser par ministère d’huissier de justice le 23/10/2000 et qui énonce :
« pour pénétrer dans l’immeuble d’habitation de Madame X, il faut passer par un hangar dont la porte est fermée à clef. Madame X me précise, facture à l’appui, que la samedi 21 Octobre 2001 elle a dû faire intervenir un serrurier car le cylindre de la porte du garage avait été changé en son absence et qu’elle n’en avait pas la clef. Muni des clefs du nouveau cylindre installé le 21 Octobre 2000 par le serrurier de Madame X, nous pénétrons dans le hangar.
(…) "Entre le hangar et la maison se trouve une véranda dont les baies coulissantes latérales sont démunies de serrure. La porte d’accès à la maison est munie d’une paire de volets en bois, clos. J’observe que le cylindre en place, verrouillant les volets, est d’aspect neuf, métal brillant et non piqué. (…) Madame X me remet son trousseau de clef, l’une d’entre elles entre dans le cylindre mais ne tourne pas. Aucune des clefs remises par Madame X ne correspond au cylindre en place.
« Sur la façade arrière de la maison, la porte-fenêtre de la cuisine est équipée d’une paire de volets en bois, clos et munis d’un verrou. Les volets une fois ouverts, j’observe qu’une clef est introduite dans la serrure de la porte-fenêtre de la cuisine et la verrouille de l’intérieur, empêchant l’introduction d’une autre clef de l’extérieur de la maison.
« (…) Dans l’état actuel, il m’est impossible de pénétrer dans l’immeuble ».
Il résulte cumulativement des deux procès-verbaux de constat précités que chacun des ex-époux a successivement fait changer une ou plusieurs serrures distinctes permettant l’accès à l’immeuble (D X : serrure des volets et d’une porte vitrée ; F A : serrure de la porte du garage).
Il s’en déduit que chacun des époux s’est simultanément ménagé l’usage privatif d’une serrure d’accès à l’immeuble, et privé son ex-conjoint de l’usage de ladite serrure.
Dès lors, à compter des deux changements de serrure opérés les 18 et 21/10/2000, chacun des ex-époux ne peut imputer à l’autre une jouissance privative des lieux, et aucune indemnité d’occupation n’est due, de part ou d’autre, sur le fondement de l’article 815-9 alinéa 2 du Code Civil.
En double conséquence ; d’une part, l’indemnité d’occupation due par F A à compter du 18/06/1998 a cessé d’être due à compter du 18/10/2000, date du changement de serrure opéré à l’initiative de l’huissier de justice requis par D X ; d’autre part, aucune indemnité d’occupation n’est due par ce dernier pour une quelconque période comprise entre l’assignation en divorce du 18/06/1998 et la vente de l’immeuble du 27/09/2004.
Le jugement entrepris doit être infirmé du chef du montant de l’indemnité d’occupation incombant à F A, et confirmé du chef du rejet de la demande d’indemnité d’occupation formée par F A à l’encontre de D X..
2.4 – F A invoque vainement les troubles à sa jouissance privative de l’immeuble indivis imputés à D X, dès lors que ce dernier a été relaxé par la présente Cour des poursuites engagées contre lui de ce chef.
Les premiers Juges ont retenu, en vertu d’une motivation pertinente que la Cour adopte, que l’intrusion de D X, en Septembre 1998, dans un hangar attenant à l’habitation, constitutif d’un fait isolé dans le temps et cantonné à une dépendance de l’habitation, n’a pas perturbé la jouissance exclusive de la maison pour F A, et n’a pas causé à cette dernière un préjudice indemnisable.
F A n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’un abattement, par compensation, du montant de l’indemnité d’occupation dont elle est débitrice.
2.5 – Les parties se sont accordées sur le montant de l’indemnité d’occupation applicable à l’immeuble litigieux, qu’elles ont réclamée réciproquement.
Conformément à cet accord, l’indemnité due par F A envers l’indivision post-communautaire pour la période du 18/06/1998 au 18/10/2000 doit être liquidée comme suit :
— 1998 : 6,5 mois * 680 € 4.420 €
— 1999 : 12 mois * 690 € 8.280 €
— 2000 : 9,5 mois * 700 € 6.650 €
— total 19.350 €
3 – sur les valeurs mobilières.
3.1 – sur la demande de D X afférente au patrimoine financier dont était titulaire F A.
En droit, si la composition du patrimoine de la communauté se détermine a la date a laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications apportées à l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire.
En fait, au jour de la dissolution de la communauté (18/06/1998), F A était titulaire de deux contrats de capitalisation (assurance-vie) et d’un portefeuille de valeurs mobilières présentant une valeur liquidative cumulée 801.652 F. (soit 122 211,06 €) au 30/09/1998 au vu du relevé bancaire produit par F A.
Cette dernière ne conteste pas que ces avoirs financiers dépendaient de la communauté universelle.
3.1.1 – F A a produit un relevé de ses trois contrats de capitalisation en date du 9/01/2009, d’une valeur liquidative cumulée de 47.900,14 €.
Les relevés produits par l’appelante font apparaître que cette dernière était titulaire de deux contrats de capitalisation au jour de la dissolution de la communauté, et qu’elle en a souscrit un troisième (« LionVie Bleu Indien ») au cours de l’année 2001 pour un montant de 15.244,90 €, financé par remploi de la réalisation de valeurs mobilières (cf. conclusions de F A page 11 antépénultième paragraphe, et infra § 3.1.2).
Il doit être déduit de la valeur liquidative précitée au 9/01/2009 une somme de 5.335,72 € que F A a indiqué avoir investie postérieurement à la dissolution de la communauté, au moyen de fonds personnels (cf. ses dernières conclusions page 11 in fine).
Au titre de ces trois contrats de capitalisation, F A doit rapporter à l’actif de l’indivision post-communautaire une somme de :
47.900,14 € – 5.335,72 € = 42.564,42 €.
3.1.2 – Les relevés bancaires produits par F A font apparaître que le portefeuille de valeurs mobilières dont elle était titulaire au jour de la dissolution de la communauté a été intégralement réalisé en Juin 2004 pour une valeur de 6.592,43 €.
Antérieurement, au 31/12/2003, ledit portefeuille comportait, outre les valeurs mobilières précitées réalisées en Juin 2004, d’autres titres d’une valeur liquidative cumulée de 1.774,66 € au 31/12/2003, lesquels ont été réalisés au cours des premiers mois de 2004 à des dates et pour des montants dont F A n’a pas justifié. La valeur liquidative précitée de 1.774,66 € doit dès lors être prise en compte dans l’actif de l’indivision post-communautaire.
Au 31/12/2002, ledit portefeuille comportait, en sus des titres existant au 31/12/2003, d’autres valeurs mobilières d’une valeur liquidative cumulée de 11.501,16 € au 31/12/2002, laquelle doit être prise en compte, faute de justification des dates et montants de réalisation au cours de l’année 2003.
Au 31/12/2001, la valeur liquidative cumulée des titres existant en portefeuille à cette date et réalisés au cours de l’année 2002 (sans pièces justificatives) s’élevait à 9.991,38 €.
L’examen comparatif des relevés au 31/12/2000 et au 31/12/2001 fait apparaître que la consistance du portefeuille a été presque intégralement modifiée au cours de l’année 2001. Ces seuls relevés ne permettent pas de distinguer les titres réalisés avec et sans remploi. En l’état des seuls éléments soumis à l’appréciation de la Cour, il y a lieu de comptabiliser à l’actif de l’indivision post-communautaire, au titre de fonds non remployés dans le portefeuille et non remployés dans la souscription du contrat de capitalisation « LionVie Bleu Indien » pour 15.244,90 € (cf. supra § 3.1.1), la différence de valeur liquidative dudit portefeuile au 31/12/2000 et au 31/12/2001, soit :
(57.977 € – 33.862 €) – 15.244,90 € = 8.870,10 €.
Il en est de même de l’exercice 2000. il y a dès lors lieu de comptabiliser à l’actif de l’indivision post-communautaire, au titre de fonds non remployés dans le portefeuille, la différence de valeur liquidative de ce dernier
au 31/12/1999 et au 31/12/2000, soit : 73.995 € – 57.977 € = 16.018 €.
Au 31/12/1998, la valeur liquidative cumulée des titres existant en portefeuille à cette date et réalisés au cours de l’année 1999 (sans pièces justificatives) s’élevait à 28.311,45 €.
Il résulte des motifs qui précèdent que la somme rapportable par F A, compte tenu des réalisations partielles effectuées par elle au cours des années 1999 à 2004, s’élève à 98.304,08 €, selon la ventilation suivante :
— réalisations de 1999 : 28.311,45 €
— réalisations de 2000 : 16.018,00 €
— réalisations de 2001 : 8.870,10 €
— réalisations de 2002 : 9.991,38 €
— réalisations de 2003 : 11.501,16 €
— réalisations de 2004 : 8.367,09 €
total : 83.059,18 €.
3.1.3 – Il résulte des motifs qui précèdent que la somme totale rapportable par F A devrait être liquidée comme suit :
42.564,42 € + 83.059,18 € = 125.623,60 €.
Cette somme sera ramenée à 122.211,06 €, conformément au montant réclamé par D X à F A pour le compte de l’indivision post-communautaire.
3.1.4 – La somme de 73.585,75 € dont F A s’est reconnue débitrice procède du décompte suivant :
— valeur totale de ses avoirs financiers au 30/09/1998 : 122.211,06 €
— à déduire :
> dépréciation des valeurs mobilières 43.289,59 €
> fonds personnels apportés 5.335,72 €
48.625,31 € – 48.625,31 €
73.585,75 €
Le mode de calcul invoqué par F A est erroné en ce qu’il n’est pas conforme au principe liquidatif énoncé supra.
En premier lieu, la valeur liquidative doit être la plus proche possible du partage, et non pas celle au jour de la dissolution de la communauté et de l’avènement de l’indivision post-communautaire.
En second lieu, la valeur de dépréciation invoquée par F A n’est pas pertinente, dès lors qu’elle est calculée en soustrayant de la valeur liquidative initiale au 30/09/1998 (122.211,06 € incluant les contrats de capitalisation et le portefeuille de valeurs mobilières) d’une part la valeur liquidative des contrats de capitalisation au 30/06/2004 (47.248 €, alors que la valeur liquidative pertinente de ces contrats au 9/01/2009 est de 47.900,14 €) et d’autre part un montant cumulé de « prélèvements » opérés par F A de 1999 à 2004 pour un montant prétendu de 31.673,47 € correspondant à des remises de sommes au crédit de son compte-chèques, alors que doivent être prises en compte les valeurs réelles de réalisations successives des valeurs mobilières ou, à défaut, F A n’ayant pas justifié de ces valeurs, leur valeur liquidative à la date la plus proche de leur réalisation effective (cf. supra § 3.1.2).
3.2 – sur la demande de F A afférente au patrimoine financier dont était titulaire D X.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à D X de produire les justificatifs de ses avoirs bancaires et financiers dépendant de l’indivision post-communautaire, ainsi que le demande F A à titre principal, dès lors que le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle a, par décision du 29/03/2005, déjà ordonné cette production à D X qui n’y a pas déféré.
Il doit être tiré toutes conséquences de la méconnaissance par D X de la décision judiciaire précitée et des articles 11 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et 10 du Code Civil, et d’accueillir la demande subsidiaire de F A tendant à voir mettre à la charge de D X une somme de 21.029,09 € correspondant à la valeur liquidative au 31/03/1997 d’un compte-titres « Strategis » ouvert à la BNP au nom de D X, et ce en confirmation du jugement entrepris.
Ce dernier s’est borné à alléguer, sans aucune preuve, qu’il aurait liquidé ces avoirs financiers au début de l’année 1998.
Il a produit de manière inopérante un relevé de son compte-chèques faisant mention d’un solde créditeur de 2.898,05 F. au 18/05/1998, alors que le compte-chèques de l’intimé est distinct du compte titres précité seul visé par la demande de F A.
Enfin, D X invoque de manière inopérante la valeur – prétendument nulle – de son patrimoine financier à la date la plus proche du partage, alors que précisément il n’en justifie pas.
4 – sur la demande de « récompense » de D X afférente aux meubles meublants.
D X fait valoir que l’examen comparatif des inventaires mobiliers dressés par procès-verbaux d’huissier de justice des 9/12/1997 et 18/10/2000 dans l’ancien domicile conjugal ferait apparaître la disparition de certains meubles.
F A s’oppose à la demande.
Dès lors que D X, dans ses dernières conclusions (§ V pages 13-14), n’allègue pas que F A aurait accaparé les meubles litigieux, sa demande doit être rejetée.
En tant que de besoin, il sera observé : que le procès-verbal du 9/12/1997 mentionne la domiciliation de D X dans l’immeuble litigieux ; que l’attribution à F A de la jouissance dudit immeuble ne résulte que de l’ordonnance de non-conciliation postérieure du 27/05/1998 ; que la date de disparition des meubles litigieux est ignorée, entre le 9/12/1997 et le 18/10/2000 ; qu’au début de cette période, ledit immeuble était encore occupé par les deux époux.
D X ne prouvant pas que F A aurait profité des meubles litigieux au préjudice de la communauté, sa demande doit être rejetée, en confirmation du jugement entrepris.
5 – sur l’immeuble de Septfonds.
F A justifie de ce qu’elle a recueilli dans la succession de sa mère décédée le 12/06/1992 une quote-part indivise de 1/6 d’un immeuble sis à XXX, cadastré XXX et 170.
Il n’est pas contesté par F A que ses droits successoraux sont tombés dans la communauté universelle ayant existé entre elle et D X à compter de leur mariage en date du 9/07/1994, et dépendent dorénavant de l’indivision post-communautaire.
Par l’effet de l’évolution du litige résultant des justificatifs produits par F A en cause d’appel, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il avait rejeté la demande de D X de ce chef.
6 – sur la propriété d’une parcelle de vigne sise commune de Sainte-Lheurine (17).
F A demande l’inclusion, dans l’actif de l’indivision post-communautaire, d’une parcelle de vigne sise commune précitée, cadastrée XXX pour une superficie de 42 ares et 67 centiares.
D X s’oppose à la demande en faisant valoir qu’il avait vendu en 1978 et 1981 – avant son mariage avec F A – tout son patrimoine immobilier (à l’exception de l’immeuble d’habitation précité de Z).
F A a produit un relevé parcellaire d’exploitation de l’année 2005 établi au nom de D, E et D-I X en qualité de propriétaires coïndivisaires, et concernant la parcelle précitée.
D X, pour sa part, n’a produit aucune pièce justificative de sa dénégation, étant observé que les deux actes de vente immobilière des 20/02/1978 et 26/02/1981 – produits par F A – ne mentionnent pas la parcelle précitée AS n° 15 au titre des biens vendus.
Il est ainsi établi que la quote-part indivise de cette parcelle dont est titulaire D X est tombée en communauté universelle à compter du mariage des parties en date du 9/07/1994, et qu’elle dépend dorénavant de l’actif de l’indivision post-communautaire.
Par l’effet de l’évolution du litige résultant de la pièce justificative produite par F A en cause d’appel, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il avait rejeté la demande de F A afférente au caractère commun puis indivis des droits d’indivision sur la parcelle litigieuse.
7 – sur les revenus de D X.
7.1 – sur les fermages.
En méconnaissance de l’article 9 du Code de Procédure Civile, F A ne justifie par aucune pièce de son allégation selon laquelle la parcelle précitée serait donnée à bail rural.
La fiche parcellaire d’exploitation produite par l’appelante ne fait pas mention d’un bail et ne désigne aucun preneur.
D X n’a pas acquiescé à cette allégation.
La demande de F A tendant à voir inscrire de prétendus fermages à l’actif de l’indivision post-communautaire doit être rejetée.
7.2 – sur les rentes viagères.
F A justifie, par la production des actes authentiques précités, de ce que D X a vendu les 20/02/1978 et 26/02/1981 des immeubles en contrepartie de rentes viagères.
D X soutient que ses créances de rentes viagères seraient incessibles au sens de l’article 1404 du Code Civil, et constitueraient dès lors des biens propres par nature.
En vertu de l’article 1526 alinéa 1er du même Code régissant le régime matrimonial de communauté universelle, les biens que l’article 1404 déclare propres par leur nature ne tombent point en communauté (sauf stipulation contraire, inexistante en l’occurrence).
Il résulte dudit article 1404 alinéa 1er que forment des propres par leur nature les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.
D X affirme à tort, sans alléguer aucun fondement juridique, notamment au regard des articles 1968 à 1983 du même Code, qu’une créance de rente viagère serait incessible.
Les rentes viagères litigieuses ne peuvent donc être qualifiées de bien propre par nature à ce titre.
Par ailleurs, les créances de rente viagère dont est titulaire D X ne constituent pas des droits exclusivement attachés à sa personne, dès lors qu’elles ont un fondement patrimonial en ce qu’elles constituent une modalité du prix de vente de biens immobiliers.
Il résulte des motifs qui précèdent que les créances de rente viagère constituées au profit de D X en 1978 et 1981 sont tombées en communauté universelle à compter du mariage des parties en date du 9/07/1994, et que les arrérages échus depuis le 18/06/1998 et à échoir jusqu’au partage dépendent de l’actif de l’indivision post-communautaire.
Il appartiendra au notaire liquidateur de comptabiliser lesdits arrérages en fonction de leur paiement effectif à D X, qu’il lui appartiendra de vérifier.
8 – sur les autres demandes.
Il résulte des motifs qui précèdent que la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour statuer au fond, de sorte que la solution du litige n’impose pas le recours à une mesure d’instruction.
La demande d’expertise formée par D X doit être rejetée.
Il n’y a pas lieu de constater le montant du solde du prix de vente de l’immeuble commun de Chateleillan, en l’absence de litige des parties sur ce point qui relève des opérations liquidatives du notaire.
9 – sur les dépens et les frais de procédure.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation partage.
En conséquence, les demandes indemnitaires réciproques des parties fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Dit n’y avoir lieu à rejet des dernières conclusions de D X du 23/02/2009.
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de la Rochelle du 12/10/2006 en ce qu’il a :
— dit que l’actif de la communauté intégrera une somme de 21.029,09 € au titre des valeurs mobilières détenues par D X,
— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par F A à l’encontre de D X,
— rejeté la demande de récompense formée par D X au titre des meubles meublants,
— rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Infirme ledit jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit et juge que F A est débitrice envers l’indivision post-communautaire existant entre elle et D X d’une indemnité d’occupation de 19.350 € (dix-neuf mille trois cent cinquante euros) pour la période du 18/06/1998 au 18/10/2000.
Dit et juge que le notaire liquidateur devra prendre en compte, dans l’actif de communauté universelle ayant existé entre D X et F A :
— les droits recueillis par F A dans la succession de sa mère G H veuve A ouverte le 12/06/1992, au titre d’un immeuble sis à XXX,
— une parcelle de vigne sise commune de Sainte-Lheurine (17), cadastrée XXX dans laquelle D X détient des droits indivis.
Dit et juge que F A devra rapporter à l’actif de l’indivision post-communautaire une somme de 122.211,06 € (cent vingt-deux mille deux cent onze euros six centimes) au titre des avoirs financiers indivis réalisés depuis le 18/06/1998 et détenus par elle.
Dit et juge que les quotes-parts d’arrérages de vente viagère échus depuis le 18/06/1998 et dont D X est crédirentier en vertu des actes de vente des 20/01/1978 et 26/02/1981 dépendent de l’actif de l’indivision post-communautaire.
Ordonne le rapport, par D X, à l’actif de ladite indivision, des quotes-parts d’arrérages de vente viagère perçues par lui depuis le 18/06/1998, et dont le notaire liquidateur contrôlera la perception effective.
Rejette toutes demandes autres, plus amples, ou contraires.
Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la reprise et l’achèvement des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté universelle ayant existé entre elles et de l’indivision post-communautaire, en exécution des dispositions non infirmées du jugement entrepris et de celles du présent arrêt.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de liquidation partage.
Dit n’y avoir lieu à application des articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Madame Chantal MECHICHE, Présidente et Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Assainissement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Accessibilité ·
- Bénéfice ·
- Revenu
- Centre hospitalier ·
- Asthme ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Diabète ·
- Titre ·
- Thérapeutique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Responsabilité
- Université ·
- Vacation ·
- Titre exécutoire ·
- Comptable ·
- Régularisation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Département ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Aide ·
- Délégation ·
- Nombre de dossiers ·
- Résiliation ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Foyer ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Département ·
- Cotisations ·
- Pin ·
- Commune ·
- Rôle
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Délai ·
- Remise ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Répertoire ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Maintien ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention volontaire ·
- Quai ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Carrière ·
- Restitution ·
- Procès-verbal ·
- Appareil ménager ·
- Frais judiciaire ·
- Procédure
- Prix ·
- Vidéocassette ·
- Sanction ·
- Concurrence ·
- Distributeur ·
- Entente verticale ·
- Revente à perte ·
- Éditeur ·
- Code de commerce ·
- Ristourne
- Indemnités journalieres ·
- Salaire ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Industrie chimique ·
- Convention collective ·
- Rémunération ·
- Arrêt de travail ·
- Industrie ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.