Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 20 janv. 2022, n° 19/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00298 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 22 mai 2019, N° 18/00265 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00298 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EQLX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2019, enregistrée sous le n° 18/00265
ARRÊT DU 20 Janvier 2022
APPELANTE :
Association ADAPEI 49
[…]
[…]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 180197
INTIME :
Monsieur E X
[…]
[…]
représenté par Me Séverine LE ROUX-COULON de la SCP LEXMAUGES AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 17.00096
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur K chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur J K
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame H I
ARRÊT :
prononcé le 20 Janvier 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur J K, pour le Président empêché, et par Madame H I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée signé le 6 octobre 2009 et ayant pris effet le 27 octobre suivant, M. E X, né le […], a été embauché par l’association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales de Maine-et-Loire (l’Adapei), qui gère notamment le foyer de vie et le foyer d’accueil médicalisé de la Longue Chauvière, en qualité de chef de service au sein de ces deux établissements. Il disposait du statut cadre et la relation de travail était soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
M. X a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 31 janvier 2017 au 3 octobre 2017. A l’issue de la visite médicale de reprise du 4 octobre 2017, il a été déclaré inapte à son poste en un seul avis au visa de l’article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail précisant toutefois qu’un poste d’infirmier ou un poste administratif sans responsabilité de personnel pouvait convenir à son état de santé.
Après avoir été convoqué par courrier du 24 octobre 2017 à un entretien préalable qui s’est tenu le 30 octobre 2017, l’Adapei a notifié à M. X le 3 novembre suivant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant le bien fondé de son licenciement au regard du respect de l’obligation de reclassement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers le 2 mai 2018 afin d’obtenir la condamnation de l’Adapei au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité compensatrice de préavis, d’un rappel d’indemnité d’astreinte et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a également invoqué en cours d’instance le défaut de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement au soutien de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’Adapei s’est opposée aux prétentions de M. X et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 mai 2019, le conseil de prud’hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. X est dénué de cause réelle et sérieuse ;
- condamné l’Adapei 49 à verser à M. X les sommes suivantes :
* 16 922,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 1 692,22 euros au titre des congés payés afférents ;
* 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 713,78 euros à titre de rappel d’indemnité d’astreinte ;
* 471,38 euros à titre de congés payés afférents ;
* 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l’Adapei 49 à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage qui ont été versées à M. X dans la limite d’un mois d’indemnités, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- mis les dépens à la charge de l’Adapei 49.
L’Adapei 49 a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 29 mai 2019, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief.
M. X a constitué avocat le 13 juin 2019.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 3 février 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l’Adapei 49 sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer M. X mal fondé en ses demandes et de l’en débouter intégralement. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu’en appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Adapei soutient que la directrice des ressources humaines avait bien compétence pour procéder au licenciement de M. X dans la mesure où elle bénéficiait à cette fin d’une délégation du directeur général de l’association qui disposait lui-même d’une délégation de pouvoirs de la présidence de l’Adapei. Elle ajoute que la délégation du pouvoir de licencier peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement, ce qui est le cas de la directrice des ressources humaines.
Elle fait valoir que la recherche de reclassement auprès de l’ensemble des directeurs de pôle et des directeurs d’établissement de l’association s’est faite de manière exhaustive et après diffusion d’une note comportant des informations précises sur la situation du salarié.
Elle explique n’avoir pas proposé le poste d’infirmier à pourvoir au sein du SAMSAH au motif que ce poste ne devenait vacant qu’à l’issue d’une procédure de rupture conventionnelle dont le délai de rétractation expirait le 8 décembre 2017 et qui n’a été homologuée que le 13 décembre, c’est-à-dire plus d’un mois et 10 jours après la notification du licenciement de M. X.
L’Adapei précise également qu’elle n’a pas proposé un poste d’aide médico-psychologique qui n’était disponible que postérieurement au licenciement de M. X et qu’il s’agissait d’un contrat à durée déterminée de remplacement de seulement 2 jours qui n’était pas compatible avec les indications du médecin du travail.
En réponse au moyen tiré de l’absence de consultation des délégués du personnel, l’Adapei soutient, d’une part, que ceux-ci ont bien été informés de l’avis d’inaptitude de M. X et de l’absence de toute possibilité de reclassement et, d’autre part, que l’absence de toute proposition de reclassement écarte la nécessité d’une consultation. Elle ajoute que dans le cadre de l’inaptitude d’origine non professionnelle régie par l’article L. 1226-2 du code du travail, le non-respect de la procédure n’est pas sanctionné par l’article L. 1226-15 du code du travail qui ne vise que l’inaptitude faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. Elle considère qu’un défaut de consultation des délégués du personnel ne pourrait pas être sanctionnée comme une absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais comme une irrégularité de procédure, en fonction du préjudice subi et pour une somme ne pouvant excéder un mois de salaire.
Subsidiairement, elle considère que l’indemnisation du licenciement ne devrait pas dépasser le plancher de trois mois de salaire prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement versée à M. X qui excède très largement celui de l’indemnité légale.
S’agissant du rappel d’indemnité d’astreinte, l’Adapei fait valoir que M. X ne peut prétendre à une telle indemnité au cours de sa période d’arrêt de travail puisqu’il n’a alors été soumis in concreto à aucune contrainte.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives (n° 2) communiquées par voie électronique le 28 octobre 2020 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il sollicite l’infirmation afin qu’il soit porté à la somme de 33 845 euros.
Il demande également la condamnation de l’Adapei 49 au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
M. X soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse d’abord en raison de l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement, en l’espèce la directrice des ressources humaines, Mme Y. Il souligne qu’en présence d’une association, la Cour de cassation adopte une solution radicalement opposée à celle retenue pour les sociétés commerciales et civiles, en exigeant que la délégation de pouvoirs soit explicite, c’est-à-dire écrite. Il estime qu’au vu des pièces produites, le directeur n’a pas valablement reçu de la présidente le pouvoir de licencier et qu’il résulte de l’article 11 des statuts de l’association que la présidente ne pouvait déléguer ses pouvoirs qu’à un administrateur après délibération du conseil d’administration. Il considère donc que M. Z, directeur, n’était pas autorisé à déléguer à Mme Y, directrice des ressources humaines, le pouvoir de licencier puisque lui-même ne disposait pas valablement de ce pouvoir.
M. X soutient ensuite que l’Adapei a manqué à son obligation de reclassement, faute d’une recherche loyale et sérieuse. Il considère que les informations contenues dans la note diffusée par l’employeur étaient trop anciennes et incomplètes et qu’il existait des postes susceptibles de convenir à son état de santé qui ne lui ont pas été présentés à titre de reclassement. S’agissant du poste d’infirmier en contrat à durée indéterminée à temps plein au sein du SAMSAH, il affirme que l’Adapei savait avant son licenciement que ce poste était sur le point d’être libéré et qu’il était en adéquation avec ses aptitudes professionnelles. S’agissant des postes d’agent de bureau et d’aide médico-psychologique qui ont été pourvus respectivement le 7 novembre 2017, soit 4 jours après son départ, et le 16 octobre 2017, c’est-à-dire pendant la recherche de reclassement, il considère qu’ils auraient dû lui être proposés quand bien même ils étaient en deçà de ses aptitudes et compétences et que l’employeur aurait dû solliciter l’avis du médecin du travail sur ces postes. Il souligne que le poste d’aide médico-psychologique était à pourvoir pour une durée de 7 mois et demi et non de 2 jours comme indiqué par l’employeur.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de consultation des délégués du personnel, M. X considère que l’Adapei ne rapporte pas la preuve selon laquelle cette consultation a effectivement eu lieu. Il soutient que la consultation des représentants du personnel sur le reclassement d’un salarié physiquement inapte est obligatoire, y compris lorsqu’aucune proposition de reclassement n’est présentée, et que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, même en cas d’inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle.
S’agissant de sa demande de rappel d’indemnité d’astreinte, M. X fait valoir qu’il résulte des dispositions conventionnelles qu’un cadre doit percevoir pendant son arrêt de travail le salaire net qu’il aurait perçu normalement sans interruption d’activité. Il estime donc que l’Adapei ne pouvait retenir les indemnités d’astreinte qu’il aurait dû percevoir pendant son arrêt maladie.
MOTIVATION
- Sur le défaut de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement :
Il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d’un salarié.
La lettre de licenciement de M. X du 3 novembre 2017 a été signée par Mme G Y, directrice des ressources humaines, qui a également signé la lettre de convocation à l’entretien préalable du 24 octobre 2017.
Il est donc nécessaire de rechercher si Mme Y a pu signer la lettre de licenciement en vertu d’une délégation de pouvoirs régulière émanant de la présidente de l’association.
Il est produit aux débats une délégation de pouvoirs du 1er septembre 2015 de Mme A, présidente de l’Adapei, à M. Z, directeur général, qui porte, entre autres matières, sur la gestion et l’animation des ressources humaines ('Vous veillez à l’application et au respect, par vous-même et vos subordonnés, des dispositions légales et réglementaires résultant du code du travail ainsi que des dispositions conventionnelles ou d’usage applicables à l’association, en collaboration avec la directrice des ressources humaines. Cela concerne notamment : les obligations liées à la conclusion, l’exécution et la rupture des contrats de travail […]').
Il est également communiqué une délégation de pouvoirs du 19 septembre 2016 du directeur général à Mme Y, directrice des ressources humaines, qui porte notamment sur la mise en oeuvre des licenciements, individuels ou collectifs, et des autres formes de rupture du contrat de travail des salariés protégés et non protégés.
Il résulte de l’article 11 des statuts de l’Adapei adoptés par l’assemblée générale du 21 juin 2014 que le conseil d’administration prend toute décision qui, dans le respect des orientations votées par l’assemblée générale, concourt à la mise en oeuvre des buts l’association et qu’il a les pouvoirs les plus étendus pour administrer l’association, sous la seule réserve que ceux-ci ne soient pas explicitement réservés à l’assemblée générale. Ce même article précise que le président anime l’association, contrôle l’application stricte des statuts, préside les réunions, ordonnance les dépenses et que ses attributions peuvent être précisées dans le règlement d’association. Il est également indiqué que le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un autre membre du conseil d’administration par délibération du conseil d’administration.
Les statuts de l’association n’envisagent donc pas la possibilité pour le président de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à une personne non membre du conseil d’administration.
L’Adapei soutient cependant que cette possibilité résulte du règlement d’association auquel les statuts renvoient non seulement à l’article 11 mais aussi à l’article 17 dans ses alinéas 2 et 3 ('Un règlement
d’association est établi par le conseil d’administration. Ce règlement d’association ainsi que ses modification éventuelles devront être approuvées par le conseil d’administration. / Il vient compléter l’application des statuts et préciser un certain nombre de règles applicables au fonctionnement de l’association et fixe les points divers non prévus par les statuts.'). Elle communique un règlement d’association adopté par le conseil d’administration du 25 avril 2012 qui prévoit en son article 24 que 'Le directeur général de l’Adapei 49 reçoit délégations de pouvoir des instances de l’association pour animer, diriger et administrer l’association dans le cadre de son contrat de travail'.
Mais M. X objecte, à juste titre, que le règlement d’association du 25 avril 2012 est antérieur aux statuts adoptés le 21 juin 2014. Or le règlement d’association ne peut valablement venir compléter les statuts de l’association et préciser un certain nombre de règles, ainsi que le prévoit l’article 17 des statuts, qu’à la condition d’être lui-même postérieur aux statuts. A titre surabondant, la cour observe que les statuts en vigueur à la date à laquelle le règlement d’association a été adopté ne sont pas produits aux débats.
Il aurait donc été nécessaire, pour que soit respecté l’article 17 des statuts adoptés le 21 juin 2014, que le conseil d’administration établisse après cette date un nouveau règlement d’association se substituant à celui de 2012, ou qu’à tout le moins il adopte une délibération prorogeant expressément la validité du règlement d’association qui avait été établi sous l’empire des précédents statuts. A défaut de l’un ou de l’autre, le règlement d’association de 2012 est devenu caduc et la présidente de l’association ne pouvait se fonder sur celui-ci pour établir en 2015 une délégation de pouvoirs au profit du directeur général, étant rappelé que les statuts ne lui accordaient pas directement cette possibilité. La délégation de pouvoirs attribuée au directeur général n’étant pas valable, il ne pouvait lui-même valablement la sub-déléguer à la directrice des ressources humaines.
Il en résulte que l’absence de pouvoir et de compétence de la signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
- Sur le respect de l’obligation de reclassement :
L’article L. 1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, applicable au litige, était ainsi rédigé :
'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L. 2331-1.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises du groupe auquel elle appartient dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens, et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
Une note de service du 6 octobre 2017 a été diffusée auprès des différents établissements et structures de l’association rappelant les termes de l’avis du médecin du travail et à laquelle était joint un curriculum vitae de M. X qui retrace sa carrière jusqu’en 2009. Il apparaît qu’il s’agit en réalité du curriculum vitae qui avait été présenté par M. X lors de son embauche par l’Adapei mais ni ce document ni la note de service qu’il accompagne ne comportent des précisions au sujet de son parcours au sein de l’association de 2009 à 2017, des formations qu’il a suivies, de son ancienneté, de son niveau hiérarchique et du montant de sa rémunération.
S’agissant des postes qui étaient susceptibles d’être proposés, l’Adapei soutient à juste titre que le poste d’infirmier qui a été laissé vacant par Mme B ne pouvait être proposé à M. X dans la mesure où la rupture conventionnelle a été homologuée le 13 décembre 2017, c’est-à-dire après le licenciement de l’intéressé.
Un poste d’aide-médico psychologique a été pourvu en contrat à durée déterminée par Mme C pour une durée de seulement de deux jours du 16 au 18 octobre 2017 comme l’indique l’Adapei et il est effectivement compréhensible que ce poste n’ait pas été proposé à M. X. En revanche, l’Adapei n’explique pas pourquoi un autre poste d’aide-médico psychologique, qui a été pourvu par un contrat à durée déterminée de remplacement du 16 octobre 2017 au 25 mai 2018 par Mme D, n’a pas été proposé à M. X, alors qu’il aurait été envisageable d’interroger le médecin du travail au sujet de la compatibilité de ce poste, même s’il était d’un niveau hiérarchique moindre que celui auparavant occupé par le salarié.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reclassement de façon loyale et sérieuse et que le licenciement est également dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de ce manquement.
- Sur les conséquences financières de la rupture :
a) Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ce qui est le cas en l’espèce puisque le licenciement a été prononcé par lettre recommandée du 3 novembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 8 ans, à une indemnité exprimée en mois de salaire brut comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 8 mois.
Il résulte également de l’avant dernier alinéa de l’article L. 1235-3 que pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Le juge peut donc tenir compte de la différence entre le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement et le montant de l’indemnité légale de licenciement.
En l’espèce, en tenant compte d’un salaire de référence non contesté de 4 230,54 euros, M. X aurait pu prétendre à une indemnité légale de licenciement de 8 461,08 euros alors qu’il a perçu une indemnité conventionnelle de 32 549,49 euros, soit une somme qui excède le montant de l’indemnité légale de plus de 24 000 euros et qui est donc quasiment quatre fois plus importante que celle-ci.
En prenant en considération cet élément ainsi que l’âge du salarié au moment de la rupture (41 ans), son ancienneté dans l’association et le fait qu’il a connu une courte période de chômage avant de retrouver un emploi précaire mais à des conditions beaucoup moins favorables qu’avant son licenciement, il y a lieu de dire que le préjudice subi par M. X du fait de la rupture a été exactement évalué par les premiers juges à la somme de 16 000 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
b) Sur l’indemnité de préavis :
Il résulte de l’article L. 1226-4, alinéa 3, du code du travail que le salarié licencié, dont l’inaptitude physique médicalement constatée à son emploi a été provoquée par une maladie ou un accident d’origine non professionnelle le rendant inapte, pendant le préavis, à tenir l’emploi qu’il occupait antérieurement, ne peut en principe prétendre à une indemnité de préavis.
Toutefois, l’indemnité de préavis est due au salarié déclaré inapte à son poste dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement (en ce sens : Cour de cassation, chambre sociale, 7 décembre 2017, pourvoi n° 16-22.276).
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse non seulement en raison du défaut de pouvoir de la signataire de la lettre de licenciement mais aussi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. M. X peut donc prétendre obtenir une indemnité de préavis.
Selon l’article 9 de l’annexe 6 (dispositions spéciales aux cadres) de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le délai-congé applicable aux cadres en cas de licenciement est de quatre mois.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement ayant condamné l’Adapei au paiement des sommes brutes de 16 922,16 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 692,22 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur le rappel d’indemnité d’astreinte :
L’article 6 de l’annexe 6 de la convention collective applicable comporte les dispositions suivantes : 'Sous réserve des dispositions de l’article 26 de la convention collective du 15 mars 1966, en cas d’arrêt de travail résultant de maladie, d’accident du travail, les cadres percevront :
- pendant les 6 premiers mois : le salaire net qu’ils auraient perçu normalement sans interruption d’activité, (…).'
Il résulte de ce texte, qui ne distingue pas selon l’origine professionnelle ou non de la maladie, que M. X devait continuer de percevoir l’intégralité de la rémunération qu’il aurait dû normalement percevoir, y compris les diverses indemnités s’ajoutant à sa rémunération de base, et ce pendant les 6 premiers mois suivant son arrêt de travail, c’est-à-dire jusqu’au 31 juillet 2017. En revanche, au-delà de cette date, l’employeur est bien fondé à soutenir que les indemnités d’astreinte n’étaient plus dues en l’absence de réalisation effective de toute astreinte par le salarié en arrêt de travail.
Il ressort de l’examen des bulletins de salaire versés aux débats que M. X percevait une indemnité d’astreinte de 339,75 euros par mois qui ne lui a plus été versée à compter du mois de février 2017.
Il y a lieu de faire droit au rappel d’indemnité d’astreinte mais dans la limite de la somme brute de 2 038,50 euros (339,75 euros x 6 mois), outre la somme brute de 203,85 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a fait droit à l’intégralité de la demande du salarié.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles qu’il énonce, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés, de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Les conditions d’application de cet article étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement ayant ordonné le remboursement par l’Adapei à Pôle emploi des indemnités de chômage effectivement versées à M. X par suite de son licenciement et ce dans la limite d’un mois d’indemnités.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. X et de condamner l’Adapei au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
L’Adapei, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement prononcé le 22 mai 2019 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qui concerne les montants alloués à M. E X au titre du rappel d’indemnité d’astreinte et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau, du chef des dispositions infirmées :
CONDAMNE l’association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales de Maine-et-Loire (Adapei 49) à payer à M. E X la somme de 2 038,50 euros brut à titre de rappel d’indemnité d’astreinte et la somme de 203,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales de Maine-et-Loire (Adapei 49) à payer à M. E X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE l’association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales de Maine-et-Loire (Adapei 49) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE l’association départementale d’amis et parents de personnes handicapées mentales de Maine-et-Loire (Adapei 49) aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
H I J K
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