Infirmation partielle 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 23 févr. 2024, n° 22/01370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 29 septembre 2022, N° 22/00085 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
23 Février 2024
N° 146/24
N° RG 22/01370 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZQ
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
29 Septembre 2022
(RG 22/00085 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 23 Février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
[Adresse 1]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 janvier 2024 au 23 février 2024 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Février 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 octobre 2023
FAITS ET PROCEDURE
le 3 janvier 1995 la société PSA AUTOMOBILES a engagé M. [S] en qualité de retoucheur avant de lui confier un poste de conducteur d’installation à [Localité 3]. Le 18 juillet 2016 elle l’a sanctionné d’un avertissement pour absence au poste de travail. Le 14 juin 2018 elle l’a mis à pied pendant 3 jours avant de le licencier le 25 juillet 2018 pour des motifs similaires. Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud’hommes, saisi par M. [S] le 27 mars 2019 de demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, d’annulation des sanctions précitées, de paiement des salaires de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, a condamné la société PSA AUTOMOBILES à lui payer 11 195 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a rejeté le restant de ses demandes.
M. [S] a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 5 janvier 2023 par lesquelles il demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation du licenciement
— annuler l’avertissement et la mise à pied
— condamner la société SA PSA AUTOMOBILES à lui verser 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse, 265,50 euros de rappel des salaires de la mise à pied, 30 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2023 la société PSA AUTOMOBILES demande à la cour de déclarer irrecevable la demande d’annulation de l’avertissement, de débouter M. [S] de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 5000 euros pour procédure abusive outre 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
la demande d’annulation de l’avertissement du 18 juillet 2016
portant sur l’exécution du contrat de travail cette demande est sujette à un délai de prescription de deux ans. L’employeur soutient à juste titre que portant sur une sanction notifiée en 2016 elle est irrecevable en l’état de la saisine du conseil de prud’hommes le 27 mars 2019.
Les demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire, de paiement des salaires afférents et de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Vu la réponse des parties à la demande de note en délibéré,
dans le dispositif de ses écritures M. [S] ne demande pas l’infirmation du jugement en sa disposition ayant rejeté les demandes précitées mais au sens de l’article 562 du code de procédure civile celles-ci dépendent du chef expressément critiqué tendant à l’annulation du licenciement. La cour en est donc valablement saisie.
La mise à pied disciplinaire a été délivrée en raison de l’absence du salarié à son poste de travail sans autorisation le 12 avril 2018. Cette absence a été constatée par les supérieurs hiérarchiques dans un rapport d’incident précis dont aucun élément ne permet de douter de l’objectivité. La sanction, intervenue après un avertissement en raison de faits similaires est proportionnée degré de gravité des manquements et elle ne pourra donc être annulée. La demande de rappel de salaires afférente sera rejetée.
À l’appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral M. [S] soutient avoir été victime de pressions continuelles de sa hiérarchie. Il verse cinq brefs témoignages d’anciens collègues faisant état d’une «pression hiérarchique continue» et d’une surveillance «acharnée» de la part de son supérieur hiérarchique mais ils sont particulièrement vagues et corroborées par aucun élément matériel permettant d’emporter la conviction. Plus particulièrement, l’attestation de M. [H] ne peut être prise au sérieux puisqu’il indique que M. [S] était à son poste de travail de 5 h 30 à 7 h 30 le 15 juin alors qu’il admet s’être absenté plus d’une demi-heure. Lors de l’enquête interne diligentée par l’employeur des collègues de travail ont certes évoqué une particulière la surveillance de M. [S] par sa hiérarchie mais pour qu’elle soit qualifiée d’abusive celle-ci doit avoir été par sa nature et ses conséquences constitutives d’un abus. Le mésusage par l’employeur de son pouvoir de direction et d’organisation du service est en l’espèce d’autant moins caractérisé que le salarié a déjà été sanctionné à deux reprises en raison d’absences injustifiées.
Il ressort de ce qui précède que comme seuls éléments laissant présumer le harcèlement moral le salarié, qui ne fournit aucun élément médical, se prévaut de deux sanctions disciplinaires dont l’employeur justifie du bien-fondé. Le harcèlement moral n’est donc pas caractérisé. Ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et d’annulation du licenciement seront donc rejetées.
Le bien-fondé du licenciement
la lettre de licenciement est ainsi libellée :
«'le I5 juin 2018, votre RU (M. [D]) constate que vous êtes absent à votre poste de travail à 6 H 30. Les portes de l’îlot sont ouvertes et il n’y a personne à l’intérieur. Il contrôle alors le compteur de la machine et constate que 50 pièces ont été shavées depuis le début du poste. Il contrôle également la machine en amont et constate avec le conducteur du taillage que 200 pièces ont été traitées. Il y a donc un écart de 150 pièces et les moyens ne tournent pas. A votre retour au poste à 7 H 1O soit environ 40 minutes plus tard, votre RU vous demande où vous étiez car les moyens sont à l’arrêt. Vous avez alors prétendu que vous faisiez du 5S dans l’îlot. A la question sur pourquoi les machines ne tournent pas, vous avez répondu qu’il n’y avait pas de pièce. Votre RU vous a fait constater qu’il y avait des pièces dans le convoyeur. Revenant sur votre absence au poste, votre hiérarchique a insisté pour savoir où vous étiez. Face à cette insistance, vous avez précisé que vous aviez appliqué la règle de décision (passage en métrologie). Vous n’avez pas été en mesure de confirmer cela au cours de l’entretien et émis également l’hypothèse que vous étiez peut-être sorti de l’atelier 5 minutes pour prendre l’air. En agissant de la sorte vous êtes en totale contradiction avec les dispositions de l’article 16 du Règlement Intérieur qui stipule notamment que : «Tout membre du personnel ne peut arrêter le travail dont il est responsable sans en référer à sa hiérarchie, sauf à l’occasion des pauses autorisées. Tous les déplacements dans l’entreprise sont soumis au contrôle de la hiérarchie et de toute personne habilitée par la Direction». De surcroît, vous avez déjà été sanctionné d’un avertissement en juin 2016 et de trois jours de mise à pied en juin 2018) pour des faits similaires. Dans ces conditions nous ne pouvons maintenir nos relations contractuelles. Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de l’entreprise, à dater du jour de la première présentation de cette lettre…»
Au soutien de ses allégations l’employeur verse :
— le compte-rendu de l’enquête au cours de laquelle des collègues de travail de M. [S] ont affirmé qu’ils ne pouvaient certifier sa présence à son poste de travail à 6 h 30 le 15 juin
— un compte rendu d’incident rédigé par le contremaître [D] :
«le 15 juin 2018 vers 6h30, j’ai constaté l’absence de Monsieur [S] à son poste de travail : l’îlot shaving, qui consiste à procéder aux finitions des pièces. Les portes de l’îlot shaving étaient ouvertes ce qui signifie que la machine n’était pas en état de fonctionnement. J’ai passé la tête dans l’îlot pour vérifier que Monsieur [S] n’était pas occupé à autre chose (réparer ou nettoyer l’îlot : il n était pas présent. J’ai contrôlé le compteur de pièces au poste qui indiquait que M [S] avait effectué 50 pièces depuis le début de son poste. Cela me semblait peu, c’est pourquoi j’ai contrôlé l’îlot de taillage qui est l’étape précédant le shaving. J’ai constaté que 200 pièces avaient été taillées depuis le début du poste. 150 pièces attendaient donc pour les finitions, par la suite j’ai pu constater que ces données étaient d’ailleurs confirmées dans le document de suivi de production horaire que les salariés remplissent pour chacun de leur poste. Je demande à plusieurs collaborateurs s’ils ont aperçu Monsieur [S]. Personne ne sait où il est. M [S] revient à son poste de travail vers 7 h 10. Je lui demande où il était : il m’indique d’abord qu’il faisait du 5S. je lui indique que des pièces attendent. Puis il me dit qu’il est finalement passé en métrologie»
— un témoignage du salarié [K] affirmant que le 15 juin M. [D] lui a demandé où se trouvait son collègue
— un tableau technique accréditant une production anormalement basse de la ligne de l’appelant le jour des faits.
Sur ces éléments de preuve précis M. [S] affirme que :
— à 6 h 30 il se trouvait dans l’atelier 5S affairé à du nettoyage
— l’insuffisance de pièces contrôlées sur sa ligne relève de graves dysfonctionnements habituels ne lui étant pas imputables
— les attestations produites par l’employeur sont de pure complaisance.
Sur ce,
il résulte des éléments susvisés que la preuve d’un abandon de poste sans autorisation pendant environ 40 minutes est établie par le témoignage précis de M. [D] conforté par les données techniques de production de pièces et l’aveu du salarié. Ses explications confuses ne permettent pas de déterminer les raisons de son absence de son poste de travail. Devant le conseil de prud’hommes l’ayant personnellement interrogé sur les motifs de celle-ci M. [S] a affirmé être allé porter des pièces au service de métrologie situé à 300 mètres alors qu’il déclare devant la cour avoir fait du nettoyage, ce qui est contradictoire. Aucun de ses collègues entendus dans le cadre de l’enquête n’a confirmé son déplacement en zone métrologie 5S à l’heure dite et quand bien même il s’y serait rendu il lui appartenait d’obtenir préalablement l’aval de sa hiérarchie puisqu’il était missionné pour contrôler des pièces sur sa ligne et non pour se rendre dans un autre service. A supposer que comme il l’affirme la ligne ait cessé d’être approvisionnée, ce que conteste l’employeur, il lui appartenait de le contacter et d’obtenir son autorisation avant de quitter son poste. La société intimée fait à juste titre observer que le concluant avait déjà été sanctionné suite à des faits de même nature et qu’il ne pouvait donc ignorer les consignes. Le conseil de prud’hommes a déclaré la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse faute de preuve d’un préjudice financier mais l’existence d’un préjudice n’est pas une condition légale de validité d’un licenciement disciplinaire. Celui-ci est en l’espèce fondé sur des manquements avérés du salarié à ses obligations. Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts.
La demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
l’échec du salarié devant la juridiction prud’homale ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser un abus du droit d’agir en justice, quelle que soit la pertinence des moyens allégués. La demande sera donc rejetée.
Les frais de procédure
il serait inéquitable de condamner l’une ou l’autre des parties au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE irrecevable la contestation de l’avertissement
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il condamné la société PSA AUTOMOBILES à payer à M. [S] des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
DIT que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
DEBOUTE les parties de leurs demandes
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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