Confirmation 3 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 3 sept. 2019, n° 18/00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 18/00493 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 6 février 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MP/IC
Z Y
C/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2019
N° RG 18/00493 – N° Portalis DBVF-V-B7C-E72O
MINUTE N° 19/
Décision déférée à la Cour : décision rendue le 06 février 2018, par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de Bagnolet
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le […] à […]
domicilié :
10 Bis avenue Jean-Baptiste Greuze
[…]
comparant en personne, assisté de sa fille Mme A Y épouse X
INTIMÉ :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Michel WELSCHINGER, membre de la SCP ROSENBLIEH WELSCHINGER WIESEL DUBOIS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mai 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, président, ayant fait le rapport,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Septembre 2019,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Dans une lettre recommandée adressée à la Cour de céans le 5 avril 2018 avec avis de réception, M. Y a formé un recours concernant le rejet de sa demande d’indemnisation par le FIVA le 6 février 2018.
Sa fille A a déposé l’autorisation écrite qu’il lui a donnée aux fins de le représenter lors de l’audience du 7 mai 2019, ainsi que des écritures aux termes desquelles le susnommé sollicite la condamnation du Fonds au paiement de 154 204 € pour réparer un préjudice subi ensuite d’une exposition à l’amiante, outre rente viagère mensuelle de 300 € et appréciation de dommages d’anxiété.
Le FIVA a maintenu ses conclusions du 4 janvier 2019 suivant lesquelles il prétend à la confirmation de la décision du 6 février 2018.
SUR QUOI,
attendu que développant des arguments exposés dans son courrier portant recours, M. Y fait état de son métier d’ouvrier du bâtiment depuis 1974 jusqu’à son cancer du rein en 1997, affection écartée par le FIVA comme dépourvue de lien avec l’amiante selon les données actuelles de la science, mais sans démonstration scientifique ;
attendu qu’il relève à raison que chaque demande doit être appréciée cas par cas'; qu’ainsi que le rappelle le Fonds, M. Y a la charge de prouver une causalité directe et certaine reliant la pathologie invoquée avec une exposition à l’amiante';
attendu qu’en l’espèce, aucune des pièces médicales spécifiques à la personne de M. Y et produites par celui-ci (compte-rendu anatomo-cytopathologique du 23 décembre 1997, certificat du 12 décembre 2013 relatif à l’intervention chirurgicale du 17 décembre 1997, protocole opératoire, courriel d’eric.mourey@chu-dijon.fr au dr Rougeot le 22 août 2013, note du dr Fargeot le 22 janvier 1998 puis lettre de ce praticien au Pr Michel le 23 janvier 1998) n’apporte la preuve du lien qualifié de «'non établi entre la maladie et l’exposition à l’amiante'» dans l’avis qu’a rendu le 4 décembre 2017 la commission d’examen indépendante qu’avait saisie le FIVA';
PAR CES MOTIFS,
la Cour,
confirme le rejet d’indemnisation opposé à M. Y par le FIVA le 6 février 2018,
laisse les dépens à la charge du FIVA.
Le greffier, Le président,
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