Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 déc. 2024, n° 23/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 25 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00308 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETMT
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 25 janvier 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON substituée par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056/2023/268 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
INTIMEE
Association [4], sise [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [P] a été engagée à compter du 21 janvier 1998 par l’Association [4] en qualité de psychomotricienne en vertu d’un contrat à durée indéterminée.
Cette association assume diverses missions d’utilité publique parmi lesquelles figure le Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de [3] ([3]) auquel a été affectée Mme [B] [P].
Selon note du 10 août 2021, l’Association [4] a informé ses salariés quant aux conditions de l’obligation vaccinale contre la Covid 19.
Répondant à une demande de son employeur l’interrogeant le 9 septembre 2021 sur sa situation au regard de l’obligation vaccinale, Mme [B] [P] a répondu qu’elle souhaitait appliquer un principe de précaution.
L’employeur lui a rappelé le principe de l’obligation vaccinale par un courrier daté du 14 septembre 2021 indiquant qu’à défaut de justifier d’un schéma vaccinal ou d’une contre-indication médicale ou d’un certificat de rétablissement, il serait contraint de suspendre son contrat de travail.
Les 15 et 16 septembre 2021, Mme [B] [P] s’est présentée sur son lieu de travail et y a exercé ses missions le 15 septembre.
L’employeur l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, qui s’est tenu le 27 septembre 2021, Mme [B] [P] étant assistée de Mme [D], conseiller du salarié.
L’employeur lui a notifié le 7 octobre 2021son licenciement pour faute grave, lui reprochant :
— un comportement désinvolte voire provocateur à certains moments amenant volontairement de la confusion autour de l’obligation vaccinale
— un acte d’insubordination caractérisée et réitéré par deux fois lorsque celle-ci s’est présentée sur son lieu de travail les 15 et 16 septembre 2021 alors qu’elle n’était pas encore vaccinée
Contestant son licenciement, Mme [B] [P] a, par requête du 24 janvier 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Besançon afin de voir dire celui-ci sans cause réelle et sérieuse et obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2023, ce conseil a :
— dit que l’action de Mme [B] [P] est 'légitime'
— dit que le licenciement de Mme [B] [P] repose bien sur une faute grave
— débouté Mme [B] [P] de l’intégralité de ses demandes
— condamné Mme [B] [P] à payer à l’Association [4] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [B] [P] aux dépens
Par déclaration du 23 février 2023, Mme [B] [P] a relevé appel de la décision et par dernières conclusions du 15 décembre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* dit que son licenciement repose sur une faute grave
* la déboute de l’intégralité de ses demandes et la condamne à verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
— dire que son action est bien fondée
— dire en conséquence que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner l’Association [4] à lui verser les sommes suivantes :
* 12 010,92 € brut à titre d’indemnité de préavis
* 1 201,09 € brut à titre de congés payés sur préavis
* 19 727,72 € brut à titre d’indemnité de licenciement
* 51 046,41 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— ordonner sa réintégration au poste de travail qu’elle occupait au moment de son licenciement, avec reprise de l’intégralité de ses droits tels qu’issus de son contrat de travail
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par ses écrits du 31 janvier 2024, l’Association [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire, si la cour écartait la faute grave,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— la condamner à verser alors à Mme [B] [P] les sommes maximales de :
* 14 414,36 € au titre de l’indemnité de licenciement
* 4 085,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 408,60 € au titre des congés payés afférents
A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire irrecevable la demande de réintégration formulée pour la première fois par Mme [B] [P] à hauteur de cour
En tout état de cause,
— débouter Mme [B] [P] de sa demande de réintégration, incompatible avec sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l’employeur s’opposant à la réintégration
— la condamner à verser à Mme [B] [P], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme maximale de 6 128,94 € en application de l’article L.1235-3 du code du travail
En tout état de cause,
Vu le refus de l’association [4] de réintégrer Madame [P] à son ancien poste :
— débouter la salariée de cette demande
— condamner Mme [B] [P] à lui verser une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’occurrence, aux termes de la lettre de licenciement du 7 octobre 2021, qui fixe le périmètre du litige et à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de la teneur, il est reproché à la salariée :
— un acte d’insubordination caractérisée et réitéré lorsque celle-ci s’est présentée sur son lieu de travail les 15 et 16 septembre 2021 sans être vaccinée alors qu’elle avait reçu la confirmation par sa hiérarchie de sa dispense de se présenter sur son lieu de travail sans que cela ne soit qualifié d’abandon de poste
— un comportement désinvolte voire provocateur à certains moments amenant volontairement de la confusion autour de l’obligation vaccinale alors qu’elle disposait de toutes les informations relatives à l’exigence vaccinale
L’employeur conclut à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a retenu que le licenciement pour faute grave était justifié, la salariée ayant persévéré dans son comportement fautif postérieurement à l’information de son obligation vaccinale et s’étant présentée à deux reprises à son poste sans être vaccinée au mépris des dispositions légales, prescrivant dans ce cas la suspension du contrat de travail, et de son obligation de sécurité et mettant en défaut l’Association des [4] dans sa propre obligation de sécurité, l’exposant au surplus à des sanctions pénales.
Mme [B] [P] fait grief aux premiers juges d’avoir retenu le caractère justifié de son congédiement pour faute grave en considérant qu’après avoir été parfaitement informée à plusieurs reprises par son employeur de l’obligation vaccinale dont elle relevait et de la suspension de son contrat de travail à défaut de s’y soumettre, elle avait commis une faute grave d’insubordination en se présentant à son poste deux jours de suite les 15 et 16 septembre 2021 et en y effectuant ses tâches le premier jour.
Elle fait tout d’abord observer que l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve d’une faute grave, n’explicite pas en quoi son attitude aurait été désinvolte voire provocateur à telle enseigne que les premiers juges n’ont pas répondu à ce grief dans leur motivation tout en le retenant comme fondement du licenciement.
Elle soutient par ailleurs que son employeur ne peut sérieusement lui reprocher de s’être présentée sur son lieu de travail alors qu’aucune décision de suspension de son contrat de travail ne lui avait été notifiée et qu’elle se serait exposée à un abandon de poste dans le cas contraire, et alors qu’elle avait pris soin de n’entrer en contact avec aucun patient. Elle souligne à ce titre que si la loi qui lui est opposée imposait une obligation vaccinale elle ne permettait à l’employeur que de suspendre le contrat des salariés non vaccinés, ce que l’intimée s’est abstenue de faire, non pas de les licencier.
Elle précise enfin que face aux pressions financières et à la crainte de perdre son emploi elle s’est finalement résolue à se faire injecter le vaccin contre la Covid19 le 24 septembre 2021, soit trois jours avant l’entretien préalable, de sorte que l’employeur l’a, en connaissance de cause, licenciée alors qu’elle justifiait d’un schéma vaccinal conforme aux exigences légales.
I-1 L’acte d’insubordination caractérisé
La loi n°2021-1040 du 5 août 2021, complétée par les articles 2-2 et 49-1 du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 tel que modifié parle décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, a instauré en ses articles 12 et 14 une obligation vaccinale pour les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux.
Ainsi l’article 12 dispose que : 'I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 .- 1° Les personnes exerçant leur activité dans : (…) k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (…)
L’article 14 à sa suite dispose que :
'I. – (..) B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article
12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de I’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au Il de l’article 12.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination parla covid-19 prévu par le même décret.
II. – Lorsque I’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité en application du I du présent article, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi (. . .) son contrat de travail est suspendu.
La suspension mentionnée au premier alinéa du présent II, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…)'.
Il n’est pas contesté que le [3] de l’Association [4], auquel était affectée la salariée en qualité de psychomotricienne, est un centre sanitaire médico-social et que ses agents relevaient donc de l’obligation vaccinale.
Il résulte de l’examen des productions que Mme [B] [P] a été informée sous la forme d’une note d’information 11/2021 du 10 août 2021 intitulée 'Vaccination’ diffusée à l’ensemble des personnels, de l’obligation vaccinale résultant de la loi précitée du 5 août 2021 et plus précisément de la nécessaire première injection du vaccin le 15 septembre 2021 au plus tard.
Il a ensuite été rappelé à la salariée, par un courrier du 9 septembre 2021 remis en main propre, les modalités de justification de l’obligation vaccinale à compter du 15 septembre suivant puis à compter du 16 octobre 2021 (schéma vaccinal complet) ainsi que les sanctions légales en cas d’inobservation de cette obligation, savoir la suspension du contrat de travail et du versement de la rémunération jusqu’à justification d’une régularisation.
Faisant suite à la correspondance adressée par la salariée le 8 septembre 2021 au directeur général de l’association confiant à celui-ci sa réserve face au vaccin proposé et son souhait d’appliquer un principe de prudence jusqu’à la sortie d’un vaccin 'classique’ à virus inactivé, l’employeur a remis en main propre contre signature à Mme [B] [P] un courrier le 14 septembre 2021 lui rappelant que l’obligation vaccinale est professionnelle et ne remet pas en cause son positionnement personnel quant à l’acceptation du vaccin proposé, mais qu’elle lui impose néanmoins de justifier d’un schéma vaccinal pour exercer ses fonction au sein du [3] sous peine de suspension de son contrat et de sa rémunération.
Il est acquis aux débats que la salariée s’est présentée sur son lieu de travail le 15 septembre 2021, alors qu’elle n’était pas en règle au regard de l’obligation vaccinale qui lui avait été rappelée à plusieurs reprises et sans ambiguïté par son employeur, et qu’elle tombait ainsi sous le coup de l’interdiction légale d’exercer ses fonctions au sein du centre.
Il est pareillement établi qu’elle s’est présentée le lendemain au [3] en présence de sa collègue neuro-psychologue Mme [I] [F], qui en atteste, et qu’elle a été interpellée par un agent d’accueil qui l’a informée d’une interdiction d’accéder au centre.
A ce titre, elle ne peut sérieusement prétendre avoir agi de la sorte dans la crainte qu’un abandon de poste lui soit imputé, alors que les informations qui lui ont été délivrées avant le 15 septembre 2021 étaient parfaitement claires quant à l’impossibilité, en l’absence de première injection à cette date, d’exercer ses fonctions, ce que confortent encore les mesures subséquentes de la suspension du contrat et du versement d’une rémunération.
Mme [B] [P] ne pouvait ignorer qu’elle contrevenait aux dispositions de la loi du 5 août 2021 en se présentant à son poste, à telle enseigne qu’elle admet dans un courriel du 15 septembre 2021 à 16 heures 31 qu’il lui a été signifié oralement la veille, lors de la remise du courrier précité, qu’on lui a fait 'comprendre qu’elle n’était pas attendue sur son lieu de travail’ et qu’elle se savait en situation délicate puisqu’elle a dissuadé sa collègue, Mme [Z] [A], de discuter avec elle le 15 septembre 2021 afin de ne pas la 'mettre en mauvaise posture'.
La circonstance selon laquelle elle n’aurait effectué que des tâches administratives, sans contacts avec ses patients, ce dont attestent plusieurs de ses anciennes collègues, est par ailleurs inopérante puisque l’obligation vaccinale n’était pas limitée aux seuls salariés ayant des activités de soins au sein des services médico-sociaux.
C’est encore en vain qu’elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir notifié une décision de suspension de son contrat de travail dans la mesure où le texte de la loi du 5 août 2021 n’exige pas de formalisme particulier à cette suspension, qui présente un caractère d’automaticité à la date du 15 septembre 2021 si le salarié ne satisfait pas aux exigences qu’elle impose (Soc.24 janvier 2024 n°23-17.886), et où elle a été prévenue à suffisance en amont de cette mesure et de ses conséquences financières.
Si l’Association [4] ne conteste pas que Mme [B] [P] n’a pas été destinataire, comme sa collègue Mme [O] [T], d’un courrier de sa part constatant à la date du 15 septembre 2021 l’absence de justification du respect du schéma vaccinal et l’informant être contraint de suspendre son contrat de travail et le versement de sa rémunération, la cour ne peut que relever que c’est précisément parce qu’elle s’est rendue sur son lieu de travail ce même jour, en a volontairement informé son employeur par un courriel et que celui-ci en a pris acte et en a tiré les conséquences en la convoquant dès le lendemain à un entretien préalable.
Il n’est pas anodin de relever qu’aux termes du compte-rendu très circonstancié de l’entretien préalable rédigé par Mme [D], conseiller du salarié, Mme [H], directrice des ressources humaines n’est pas contredite par l’appelante, lorsqu’elle rappelle que, lors de leur entrevue le 14 septembre 2021 , à la question de Mme [B] [P] : 'comment cela va se passer demain '', elle a répondu 'de ne pas revenir le lendemain et que ce ne serait pas un abandon de poste', l’intéressée rétorquant simplement qu’elle aurait préféré avoir cette instruction par écrit.
Il résulte de ces éléments que Mme [B] [P] avait parfaitement conscience qu’en se rendant sur son lieu de travail le 15 septembre 2021 et en réitérant cette démarche le lendemain, alors qu’elle savait ne pas satisfaire aux conditions légales édictées à raison de la pandémie de Covid19 et qu’elle avait été informée de la suspension de son contrat de travail à effet au 15 septembre et invitée à ne pas se présenter à son poste, elle a commis un acte d’insubordination manifeste et une violation délibérée d’un texte légal reposant sur des impératifs sanitaires, lesquels sont constitutifs d’une faute.
C’est encore à raison que l’employeur fait observer que, ce faisant, elle a porté atteinte à l’obligation de sécurité qui pèse sur la salariée elle-même, en application de l’article L.4121-1 du code du travail, dans un contexte sanitaire préoccupant en prenant le risque d’exposer un public fragile et ses collègues à une contamination.
Enfin si Mme [B] [P] a justifié tardivement devant les premiers juges puis à hauteur de cour d’une attestation vaccinale sous la forme d’une primo-injection du vaccin administrée le 24 septembre 2021 (pièce n°44), la cour ne trouve pas dans les productions la preuve que cette soumission à l’obligation légale par la salariée a été portée à la connaissance de l’employeur avant sa prise de décision de sanctionner celle-ci sous la forme d’un licenciement pour faute grave.
Si l’appelante affirme en effet que cette démarche vaccinale a été abordée lors de l’entretien préalable, et que Mme [D], conseiller du salarié, atteste timidement en ce sens en la cause, il ressort cependant du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé de façon très circonstanciée par cette dernière qu’aucune allusion n’est faite à cette première injection alors qu’elle aurait pu influer sur la suite de la procédure.
1-2 Le comportement désinvolte et provocateur
Mme [B] [P] fait valoir que ce second grief est particulièrement flou et que l’employeur échoue à le caractériser.
Si la désinvolture imputée à la salariée n’apparaît pas suffisamment établie à l’encontre de l’appelante pour caractériser une faute ou un manquement à ses obligations contractuelles, il apparaît en revanche qu’en expédiant à sa hiérarchie un courriel le 15 septembre 2021 en fin d’après midi intitulé 'Constats de ce jour et menace de suspension '', après avoir vaqué à ses occupations professionnelles sur son lieu de travail en pleine conscience de la violation des prescriptions du schéma vaccinal, par lequel elle indique : 'J’ai pu constater ce matin qu’aucune mesure ni moyen de contrôle ne m’a empêchée d’occuper mon poste. En effet, j’ai travaillé selon mes horaires habituels (8H45-12H15) !', elle fait preuve d’une ironie certaine à l’égard de son employeur et revendique un acte de provocation inadapté dans un contexte sanitaire préoccupant.
* * *
Au vu des développements qui précèdent, la cour considère que les griefs ainsi retenus, articulés à l’encontre de Mme [B] [P] par son employeur, sont caractérisés et suffisent à justifier son licenciement.
A cet égard, c’est en vain que la salariée tente de soutenir que l’employeur aurait agi au-delà des pouvoirs que lui conférait la loi du 5 août 2021, en lui notifiant son licenciement alors que ce texte ne prévoyait dans l’hypothèse d’une absence de schéma vaccinal qu’une mesure de suspension du contrat de travail, dans la mesure où l’Association [4] n’a fait qu’appliquer le pouvoir disciplinaire qu’il détient en vertu des articles L.1311-1 et suivants du code du travail en présence d’une faute commise par sa salariée.
Pour autant, Mme [B] [P] ayant justifié avoir entrepris une démarche vaccinale concomitamment à la procédure de licenciement diligentée à son encontre, dont l’employeur n’a pas été informé, il convient de considérer que cette régularisation a posteriori justifie que la mesure de licenciement soit requalifiée et qu’il soit retenu qu’elle repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
Le jugement déféré sera par conséquent partiellement infirmé de ce chef.
II – Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
Il incombe à la cour, dès lors qu’elle juge que le licenciement de Mme [B] [P] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, d’examiner les demandes de condamnations subséquentes formées par cette dernière et rejetées par les premiers juges, à l’exclusion de celles relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de réintégration de la salariée.
De ces deux chefs, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la première et dira sans objet la seconde, formée pour la première fois à hauteur de cour, eu égard à l’issue du litige s’agissant du licenciement.
II-1 L’indemnité de licenciement
Mme [B] [P] sollicite l’allocation d’une somme de 19 727,72 euros au titre de l’indemnité de licenciement en s’abstenant d’expliciter le calcul de ses droits à ce titre.
L’intimée fait valoir en réponse, à titre subsidiaire, que l’indemnité légale de licenciement calculée sur la base d’un salaire de référence de 2 042,98 euros et d’une ancienneté de 23 ans et 8 mois doit être fixée à 14 414,36 euros.
Conformément aux dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-1 et suivants du code du travail, il doit être fait partiellement droit à la demande de l’appelante, sur la base d’un salaire de référence s’élevant à 2 042,98 euros, selon la méthode, plus favorable à la salariée, de la moyenne des douze derniers mois, qui se décompose comme suit :
— ((2 042,98 / 4) X10) + ((2 042,98 /3) X 13,66) = 14 414,36 euros.
II-2 L’indemnité compensatrice de préavis
Mme [B] [P] sollicite l’allocation d’une somme de 12 010,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à quatre mois de salaire brut, outre celle de 1 201,09 euros au titre des congés payés afférents.
Pour s’opposer à cette demande, l’intimée fait observer que la salariée ne disposait pas du statut de cadre et ne peut prétendre qu’à un préavis de deux mois, qui justifie de fixer cette indemnité à la somme de 4 085,96 euros, outre congés payés afférents.
Il est constant que Mme [B] [P] occupait, en dernier lieu, un poste de psychomotricienne coefficient 487.
En application de l’article 15.02.2.1 de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, dont elle relève, le préavis est de deux mois pour les non cadres ayant au moins deux ans d’ancienneté et il ressort de l’annexe II de cette même convention que l’emploi de l’appelante ne figure pas au nombre des cadres et assimilés bénéficiant d’un préavis de quatre mois.
Il lui sera alloué par conséquent une indemnité de 4 085,96 euros, outre 408,60 euros au titre des congés payés afférents.
III -Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige à hauteur de cour, il apparaît équitable de laisser à la charge de l’employeur ses frais irrépétibles d’appel.
Mme [B] [P], qui succombe au principal, sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions accessoires, l’appelante n’ayant pas conclu dans le dispositif de ses écrits au rejet de la demande adverse d’indemnité de procédure de première instance après en avoir sollicité l’infirmation.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur les frais irrépétibles et les dépens.
Statuant à nouveaux des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement prononcé à l’égard de Mme [B] [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE l’Association [4] à payer à Mme [B] [P] les sommes de :
— 14 414,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 4 085,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 408,60 euros au titre des congés payés afférents
La DEBOUTE du surplus de ses demandes à ce titre.
DIT que la demande de réintégration dans le poste est sans objet.
DEBOUTE l’Association [4] et Mme [B] [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
CONDAMNE Mme [B] [P] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept décembre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'action sociale et des familles
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