Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 déc. 2024, n° 24/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01139 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZQV
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 11 juin 2024 [RG N° 11-23-641]
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 03 DÉCEMBRE 2024
Madame [E] [W]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BERNARD, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 18 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 03 Décembre 2024.
******
Dans le cadre du litige opposant Mme [E] [W], acheteuse, et Mme [H] [Z], vendeuse, d’un véhicule d’occasion, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement du 11 juin 2024 :
— débouté Mme [E] [W] de ses demandes :
en résolution de la vente du véhicule
d’expertise
de remboursement du prix d’achat et du prix d’immatriculation
de dommages et intérêts divers ;
— condamné Mme [W] à Mme [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens.
Mme [W] a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 25 juillet 2024 et déposé ses conclusions au fond le 26 août 2024.
Mme [Z] a constitué avocat le 11 juillet 2024.
Par conclusions du 15 octobre 2024, Mme [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Au terme de ces écritures, elle sollicite :
— la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— la condamnation de Mme [W] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation de Mme [W] et à supporter les dépens de l’incident, lesquels seront directement recouvrés par Me Christophe Bernard sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 octobre 2024, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives : sa situation économique est fragile puisqu’elle est actuellement au chômage et perçoit à ce titre 852 euros par mois ; elle doit assumer le paiement de deux voitures, de deux assurances, des honoraires d’avocat, tout en assurant ses besoins quotidiens. Elle a fait une proposition de règlement de la somme de 1000 euros à la partie adverse de 50 euros par mois car elle ne peut pas régler plus mais cette proposition a été refusé par l’intimée.
L’incident, appelé à l’audience du 18 novembre 2024, a été mis en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au regard des faits de la cause et de la situation de Mme [W], il y a lieu de considérer que l’exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
L’incident ne mettant pas un terme à l’instance d’appel, il n’y a pas lieu à liquidation de dépens. Au vu des circonstances de l’espèce, la demande de Mme [Z] relative aux frais irrépétibles sera rejetée.
DISPOSITIF DE LA DECISION
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par mesure d’administration judiciaire, publique, après débats contradictoires :
REJETTE la demande de radiation formée par Mme [H] [Z] ;
DEBOUTE Mme [H] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles du présent incident.
DIT n’y avoir lieu à liquidation des dépens.
Le greffier Le conseiller
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