Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 11 déc. 2024, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYRX
S/appel d’une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE VESOUL en date du 12 février 2024 [RG N° 23/00104]
Code affaire : 30B – Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 DÉCEMBRE 2024
Madame [J] [G]
née le 21 Mars 1974 à [Localité 6], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-004347 du 01/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANTE
ET :
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 4]
Non représenté
Monsieur [L] [K]
né le 03 Décembre 1968 à [Localité 5], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [M] [G],
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats et de Leila Zait, greffier, au délibéré.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 13 novembre 2024, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Décembre 2024.
* * * * * * *
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
Par jugement rendu le 12 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [J] [G] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul ;
— rejeté la demande de production de pièce ;
— condamné solidairement Mme [J] [G], M. [Y] [B] et Mme [M] [G] épouse [B] à payer à M. [L] [K] la somme de 3 018 euros au titre des loyers pour la période du 1er janvier 2021 au 20 septembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 sur la somme de 1 761 euros et à compter du 06 octobre 2022 pour le surplus ;
— condamné solidairement Mme [J] [G], M. [Y] [B] et Mme [M] [G] à payer à M. [L] [K] la somme de 328,99 euros au titre des dégradations locatives ;
— débouté Mme [J] [G] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
— débouté Mme [J] [G] de sa demande reconventionnelle en remboursement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie ;
— condamné Mme [J] [G] aux dépens comprenant notamment les trois mises en demeure adressées par la SCP Grandjacquet-Pauvret-Gomès les 06 et 19 octobre 2022, le commandement de payer, la signication du commandement aux cautions, la requête en injonction de payer et sa signification et les frais de délivrance de l’assignation ;
— condamné Mme [J] [G] à payer à M. [L] [K] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 ducode de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 07 mai 2024, Mme [J] [G] a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement et a transmis ses conclusions au fond le 17 juillet suivant.
M. [L] [K] a constitué avocat le 22 mai 2024. Il a transmis ses conclusions au fond le 10 octobre suivant.
M. [Y] [B] et Mme [M] [G] n’ont pas constitué avocat.
Par courrier transmises le 20 août 2024, dont les termes ont été réitérés en réponse aux observations adverses les 09 octobre et 13 novembre suivants, le conseil de M. [L] [K] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la caducité de la déclaration d’appel en raison de la signification de celle-ci aux parties intimées non-constituées les 19 juillet et 08 août 2024, tandis que les avis d’avoir à signifier ont été émis par le greffe les 27 mai et 11 juin précédents.
Il a précisé que l’indivisibilité du litige entraîne la caducité à l’égard de l’ensemble des intimés.
Par courrier transmis le 09 septembre 2024, dont les termes ont été réitérés les 11 et 13 novembre suivants en réponse aux observations adverses, le conseil de Mme [J] [G] a fait valoir le fait que les significations en cause ont été réalisées dans le délai imparti au regard de la demande d’aide juridictionnelle déposée par ses soins ayant donné lieu à la désignation de son conseil le 10 juillet 2024 de sorte que le délai a débuté à cette date.
Elle a contesté toute indivisibilité du litige.
L’incident, appelé à l’audience du 09 octobre 2024, a fait l’objet d’un report à l’audience du 13 novembre suivant à la demande des parties, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
Motivation de la décision
En application de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances d’appel introduites avant le 1er septembre 2024, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification par le greffe de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du décret, que lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
La cour rappelle que l’article 189 du décret susvisé a abrogé l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 n°91-1266 modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
S’il résulte des dispositions susvisées qu’elles organisent un report, au profit de celui qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle, du point de départ d’un délai de recours ainsi que des délais impartis pour conclure ou former appel incident, ces règles ne prévoient pas, au profit de l’appelant,
un report du point de départ du délai pour faire procéder à la signification de la déclaration d’appel en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Dès lors, la signification de la déclaration d’appel à M. [Y] [B] et Mme [M] [G], intimés non constitués, les 19 juillet et 08 août 2024 a été réalisée hors délai, le greffe ayant invité l’appelante à procéder à cette formalité par avis des 27 mai et 11 juin précédents.
Aux termes de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
La cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les co-intéressés.
Par ailleurs, il résulte de l’article 553 qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
En application de ces dispositions, il est constant que l’indivisibilité du litige ne résulte pas de la seule condamnation solidaire de plusieurs défendeurs mais suppose que l’exécution du jugement dont appel d’une part et de l’arrêt à intervenir soit incompatibles.
En l’espèce, le jugement de première instance, rendu sur opposition à injonction de payer du 03 janvier 2023, a condamné solidairement Mme [J] [G], locataire, ainsi que Mme [M] [G] et M. [Y] [B], en leur qualité de cautions solidaires, à payer à M. [L] [K], bailleur, différentes sommes en exécution du contrat de bail d’habitation correspondant à des loyers impayés et des dégradations locatives.
Si Mme [J] [G] a visé l’intégralité des chefs du jugement critiqué dans sa déclaration d’appel et sollicite dans ses conclusions l’infirmation dudit jugement, elle demande limitativement, avec confirmation du jugement critiqué pour le surplus :
— que le montant de l’arriéré de loyer dû par elle soit ramené à la somme de 2 419 euros ;
— que M. [L] [K] soit condamné à lui payer la somme de 3 718 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil outre la moitié du coût de l’état des lieux effectué par Me [C], soit la somme de 100 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens d’appel.
Il en résulte que l’appel interjeté par Mme [J] [G] a pour potentiel effet de minorer le montant de sa propre condamnation en paiement à l’encontre de M. [L] [K], intimé constitué, et de voir ce dernier condamné à lui régler des sommes indemnitaires, outre frais irrépétibles et dépens de la procédure d’appel.
Au surplus, la cause de l’obligation en paiement de Mme [J] [G] d’une part, débitrice principale tenue aux obligations du bail, et de Mme [M] [G] et M. [Y] [B] d’autre part, en leur qualité de cautions solidaires de la première, est différente.
Dès lors, étant rappelé la pluralité de codébiteurs n’implique pas l’indivisibilité, de même que la garantie offerte par les cautions, tandis qu’une décision de condamnation solidaire est exécutée séparement à l’encontre de chacun des débiteurs, il n’en résulterait aucune contrariété de décisions entre le jugement de première instance et l’arrêt d’appel, de sorte que la possibilité d’exécution simultanée des deux décisions différentes rendues à propos du même litige ne serait pas affectée.
Il en résulte, en l’absence d’indivisibilité du litige, que la caducité partielle de la déclaration d’appel sera limitativement constatée à l’égard de Mme [M] [G] et M. [Y] [B].
L’instance se poursuivra entre Mme [J] [G] et M. [L] [K].
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état, assistée de Fabienne Arnoux, greffier, lors des débats et de Leila Zait, greffier, au délibéré après débats contradictoire :
Constate la caducité partielle à l’égard de Mme [M] [G] et de M. [Y] [B] de la déclaration d’appel transmise le 07 mai 2024 par Mme [J] [G] ;
Rejette la demande de M. [L] [K] pour le surplus ;
Dit que l’instance d’appel se poursuit entre Mme [J] [G] et M. [L] [K] ;
Dit n’y avoir lieu à liquidation des dépens du présent incident.
Le greffier Le conseiller
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