Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 21/01558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 528
N° RG 21/01558
N° Portalis DBV5-V-B7F-GIW3
CAF
DE LA CHARENTE-MARITIME
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 avril 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
CAF DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [R] [D]
né le 03 Avril 1961 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assisté par Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La CAF de la Charente-Maritime a fait délivrer à M. [R] [D] une contrainte établie le 17 octobre 2016 par acte d’huissier du 17 novembre 2016, faisant suite à deux mises en demeure datées des 7 mai 2015 et 12 juillet 2016, aux fins d’obtenir paiement d’une somme de 12 566,95 euros au titre de plusieurs indus calculés suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants :
un indu de prestations familiales (allocation logement familiale, complément familial, allocation de rentrée scolaire) d’un montant de 9 098,02 euros versé à tort sur la période su 1er janvier 2012 au 30 juin 2013,
un indu de prestations familiales (allocations familiales) de 4 608,21 euros versé à tort sur la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2014,
un indu d’ALS (allocation de logement sociale) de 1 709,86 euros versé à tort sur la période du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013,
un indu de RSA de 1 355,25 euros versé à tort sur la période du 1er décembre 2011 au 31 décembre 2012,
un indu de RSA de 1 050,86 euros versé à tort sur la période du 1er septembre 2012 au 31 décembre 2013.
Le tout sous déduction de la somme de 5 255,25 euros au titre de l’actualisation de la créance (notamment consécutives aux prélèvements effectués sur les prestations versées).
Par courrier du 30 novembre 2016, l’intéressé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d’une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 26 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
déclaré recevable et bien fondé le recours formé par M. [D],
rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
débouté la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime de ses demandes,
annulé la contrainte délivrée à l’encontre de M. [D] par la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime le 17/10/2016,
condamné la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime à verser à M. [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code procédure civile,
condamné la caisse d’allocations familiales de Charente-Maritime aux dépens.
La CAF de la Charente-Maritime a interjeté appel de la décision le 12 mai 2021.
Par conclusions datées du 27 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CAF de la Charente-Maritime demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saintes du 26 avril 2021 en ce qu’il a reconnu comme non prescrite son action en recouvrement et rejeté la demande de nullité de la contrainte délivrée le 17 novembre 2016,
réformer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :
valider la contrainte délivrée le 17 novembre 2016,
condamner M. [D] à lui verser les sommes suivantes :
9 098,62 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocation logement familiale, complément familial, allocation de rentrée scolaire) versé à tort sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013,
4 608,21 euros correspondant à un indu de prestations familiales (allocations familiales) versé à tort sur la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2014,
1 709,68 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale versé à tort du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013.
Par conclusions datées du 2 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour de :
constater qu’il s’en rapporte quant à la péremption d’instance,
vu le jugement du 20 janvier 2020 dont il n’a pas été interjeté appel, juger irrecevable toute demande de la CAF basée sur la validité formelle de la contestation,
vu le jugement du 26 avril 2021 dont la CAF a interjeté appel, confirmer le jugement pour l’essentiel,
l’infirmer uniquement sur la prescription biennale pourtant acquise,
en conséquence, constater en l’espèce l’existence d’une prescription biennale relativement à une éventuelle créance sollicitée par la CAF de la Charente-Maritime,
subsidiairement, confirmer le jugement sur le fond,
en conséquence, annuler purement et simplement la contrainte délivrée par la CAF de la Charente-Maritime,
constater que la CAF est incapable de chiffrer sa prétendue créance qui varie constamment,
dire et juger irrecevable toute demande supérieure à celle formulée par la CAF en première instance,
débouter la CAF de la Charente-Maritime de toute demande plus ample ou contraire,
condamner la CAF de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
MOTIVATION
I. Sur la péremption de l’instance
Aux termes des dispositions du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l’article R.142-22 du code de la sécurité sociale, l’article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale à partir du 1er janvier 2019 tant aux instances d’appel initiées à partir de cette date qu’à celles en cours à cette date.
Toutefois, lorsque la procédure est orale, et dès lors qu’aucune diligence ne leur a été expressément prescrite, comme en l’espèce, la direction de la procédure échappe aux parties et celles-ci n’encourent pas la péremption du seul fait de la fixation tardive de l’affaire, leurs convocations étant le seul fait du greffe, et il ne saurait donc leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.
Aucune péremption d’instance ne peut donc être retenue en l’espèce.
II. Sur l’indu
La CAF de la Charente-Maritime expose au soutien de son appel que :
la prescription biennale est écartée en cas de fraude ou de fausse déclaration et l’agent assermenté en charge du contrôle a retenu le caractère frauduleux du dossier compte tenu des fausses déclarations de M. [D] tenant à son refus de produire les pièces justificatives de la prise en charge de ses enfants, son omission déclarative sur le loyer qu’il percevait comme son refus de communiquer les chiffres d’affaires de sa SARL,
concernant les indus notifiés le 6 novembre 2014, aucune prescription n’est encourue, et M. [D] s’est vu délivrer une mise en demeure aux fins de règlement des indus visés à ladite notification d’indu le 7 mai 2015 de telle sorte que la prescription biennale a été régulièrement interrompue,
la prescription de l’action en recouvrement est interrompue tant que l’organisme payeur se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en 'uvre de la procédure de recouvrement d’indus par retenue sur prestations,
M. [D] n’ayant pas contesté les notifications initiales d’indu se trouve forclos pour contester le bien-fondé des indus et ne peut donc remédier à sa négligence dans le cadre de son opposition à contrainte,
la question qui se pose n’est pas de savoir si M. [D] hébergeait ou non ses enfants ou s’il était un bon père mais uniquement de déterminer qui des deux parents avait la charge effective et permanente des enfants,
il ressort des constats de l’agent assermenté en charge du contrôle diligenté par la MSA que les trois enfants ont été à la charge exclusive de leur mère du 1er juillet 2008 au 31 août 2010, en garde alternée du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011, que les trois enfants étaient en garde exclusive chez leur mère depuis le 1er juin 2011, sauf pour [W] qui avait été en garde exclusive chez son père sur la période du 15 janvier 2013 au 15 octobre 2013,
les périodes déterminées ont été confirmées par les enfants et leur mère,
M. [D] s’est contenté d’invoquer des décisions de justice sans toutefois apporter le moindre élément probant, ces décisions rendues dans le cadre de la séparation du couple étant impropres à déterminer la personne ayant la charge effective et permanente de l’enfant, et donc à permettre de désigner l’allocataire unique pouvant prétendre aux prestations familiales,
les attestations visant à prouver que l’intéressé hébergeait ses enfants ne sont d’aucune utilité pour déterminer la personne qui avait la charge effective et permanente des enfants.
M. [D] lui oppose que :
la CAF pour invoquer un délai de prescription de 5 ans doit prouver la fraude qui n’est aucunement possible en l’espèce, et faute pour la CAF de produire les AR de ses courriers de notification, il n’y a pas de notifications qui vaillent et la prescription sera retenue et au 17 novembre 2016, la CAF ne peut réclamer de prestations antérieures au 17 novembre 2014,
il dispose de décisions de justice qui sont des titres exécutoires précisant bien la répartition de la prise en charge des enfants,
sur la base d’allégations de Mme [X] à la MSA, précisant qu’en réalité la résidence alternée ne serait pas appliquée et qu’elle aurait eu les enfants intégralement à charge, il a été suspecté de fraude alors que les titres exécutoires disent et constatent exactement l’inverse,
il produit l’attestation de son fils aîné, [T], qui précise bien la prise en charge régulière par son père,
il conteste totalement sur la base d’un rapport MSA qui ne lui a pas été contradictoirement remis, que les décisions de justice qui ont constaté des faits sur la base d’attestations, et même d’auditions de certains des enfants, ne soient pas appliquées en l’espèce (sic),
les attestations qu’il produit, et notamment celle du Maire de la commune de [Localité 6], et le procès-verbal d’audition de sa fille [W] devant le juge aux affaires familiales, établissent incontestablement que le contenu du rapport de la MSA est totalement erroné,
le pôle social a constaté le caractère totalement imprécis des demandes formulées par la CAF sans aucun détail, les montants des différentes notifications se contredisant,
la CAF demande une somme supérieure à ce qu’elle demandait en première instance et il n’est qu’à se reporter à ses conclusions n°3 qu’elle produit en pièce 10 pour constater qu’elle demandait la validation de la contrainte pour 12 766,58 euros.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il convient de préciser à titre liminaire que M. [D] demande à la cour de juger irrecevable 'toute demande de la CAF basée sur la validité formelle de la contestation’ au visa d’un jugement du 20 janvier 2020 qu’il n’a pas versé aux débats.
Il résulte des article R.133-3, R.142-1 et R.142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’ appui de l’ opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
En l’espèce, M. [D] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes d’une opposition à la contrainte établie le 30 novembre 2016 par la CAF.
Peu important que l’intéressé n’ait pas saisi la commission de recours amiable en contestation des mises en demeure antérieures, son opposition à contrainte est recevable et lui permet de contester tant la régularité de la procédure que le bien-fondé des causes de la contrainte.
Le moyen soulevé par la CAF qui soutient que M. [D] devrait être déclaré forclos en sa contestation doit donc être rejeté.
Sur la prescription
Selon l’article L 553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable issu de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, pour lesquelles la prescription applicable était celle de droit commun de cinq ans en vertu de l’article 2224 du code civil.
L’exception de fraude ou de fausse déclaration ne peut être retenue qu’en présence d’actes délibérés.
Il convient de vérifier si la fraude ou la fausse déclaration dont se prévaut la caisse est établie aux fins de savoir quel délai de prescription, biennal ou quinquennal, s’applique en l’espèce.
Il ressort des rapports de contrôle produits aux débats que M. [D] était propriétaire d’un logement pour lequel il percevait un loyer de 330 euros qui n’avait jamais été déclaré dans le cadre de ses déclarations de ressources pour l’évaluation de ses droits et qu’il avait par ailleurs créé une société tout en percevant le RSA jusqu’au mois de juin 2014.
Les rapports de contrôle établissent en outre que M. [D] a refusé de communiquer aux agents le montant du chiffre d’affaires de sa société tout comme il a refusé de produire un certain nombre de documents (solde de ses comptes épargne notamment) qui lui avaient été réclamés pour justifier de la prise en charge permanente et effective des enfants sur certaines périodes telle qu’il l’alléguait.
Ainsi, le contrôleur de la CAF dans son rapport daté du 12 septembre 2014 indique que : 'Mr n’a fourni aucun des justificatifs réclamés, ni concernant la charge effective de ses enfants, ni concernant les revenus de la SARL [4] [D] depuis son immatriculation. Il a été avisé lors de notre entretien que sans justificatifs de sa part, les déclarations de ses enfants faites au contrôleur de la MSA seraient retenus.'
Le contrôleur de la MSA dans son rapport daté du 9 juillet 2014 a également précisé que : '[M. [D]] n’avait préparé aucun des documents demandés. Il refuse catégoriquement de nous montrer ses relevés de comptes bancaires pouvant attester de la prise en charge de frais concernant ses enfants. Il déclare que les factures payées pour les enfants sont en la possession de son avocat et s’engage à nous les transmettre. Il reconnaît ne plus avoir la charge de sa fille [W] depuis le mois d’octobre 2013 mais se réfugie derrière la décision du juge des affaires familiales qui, en date du 16 octobre 2013, a fixé la résidence habituelle de sa fille [W] à son domicile. Concernant [C], il déclare ne plus la voir 'depuis quelques temps'. Concernant [T], il maintient avoir toujours eu sa garde effective et permanente, ce dernier venant le voir régulièrement le week-end. Un quart d’heure après notre arrivée, l’entretien a été écourté par M. [D], ce dernier ayant contesté notre légitimité. De ce fait, nous ne sommes pas sûres de récupérer ces documents promis par l’intéressé en début d’entretien. D’autant plus que M. [D] n’a pas voulu donner de précision sur le montant et la nature des factures ainsi que sur les enfants concernés'.
Il ressort enfin du courrier de notification de trop perçu de la CAF daté du 6 novembre 2014 que M. [D] n’avait toujours pas fourni à cette date les justificatifs réclamés par le contrôleur.
Force est de constater que M. [D] est resté taisant dans ses écritures sur l’absence de collaboration et de transparence qui a été la sienne lors des deux contrôles diligentés par la MSA, puis par la CAF, et sur les omissions relevées par les agents en charge du contrôle et qu’il ne justifie pas avoir adressé aux services de la CAF les documents réclamés.
Tous ces éléments sont autant d’indices précis et concordants permettant d’établir les fausses déclarations de M. [D] quant à ses revenus ou à la prise en charge alléguée de ses enfants qui lui ont permis d’obtenir des prestations familiales versées sous conditions de revenus et en fonction de sa situation familiale.
C’est donc le délai quinquennal de prescription qui s’applique et le moyen soulevé de ce chef par M. [D] doit être rejeté.
Sur le bien fondé de l’indu :
L’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.'
Selon l’article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : 'La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d’allocataire. Sous réserve des dispositions de l’article R. 521-2, ce droit n’est reconnu qu’à une personne au titre d’un même enfant.
Lorsque les deux membres d’un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui d’entre eux qu’ils désignent d’un commun accord. Ce droit d’option peut être exercé à tout moment. L’option ne peut être remise en cause qu’au bout d’un an, sauf changement de situation. Si ce droit d’option n’est pas exercé, l’allocataire est l’épouse ou la concubine.
En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l’un et l’autre ont la charge effective et permanente de l’enfant, l’allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l’enfant.'
En l’espèce, il résulte des développements susvisés relatifs aux fausses déclarations de M. [D] que celui-ci est particulièrement mal fondé à soutenir que la CAF n’aurait pas tenu compte des éléments qu’il a versés aux débats, dès lors qu’il n’a produit ces pièces que très tardivement, dans le cadre de l’instance engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire.
M. [D] verse aux débats plusieurs décisions de justice et notamment une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes du 6 octobre 2011 ayant fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents semaine par semaine et constaté qu’à défaut de meilleur accord les allocations familiales seront partagées entre les parents, ainsi que d’une décision du juge aux affaires familiales de Saintes du 16 octobre 2013 ayant fixé la résidence habituelle de [W] au domicile du père.
Il convient toutefois de relever que ces seules décisions, dont M. [D] se prévaut, sont inopérantes pour établir qu’il avait la charge effective et permanente de ses enfants, partagée en partie avec la mère dans le cadre de la résidence alternée mise en place, dès lors que les autres éléments versés aux débats laissent apparaître que ces modalités de résidence n’ont pas toujours été respectées.
Il ressort ainsi du compte-rendu de l’enquête diligentée par la MSA que [C] [D] a déclaré le 7 juillet 2014 qu’elle avait vécu exclusivement chez sa mère, qu’elle n’avait jamais été chez son père depuis le mois de juin 2011 et qu’elle n’avait reçu aucune aide financière de son père depuis cette date.
[W] [D] a quant à elle indiqué à l’agent de la MSA qu’elle avait suivi sa soeur chez sa mère au mois de juin 2011 jusqu’au mois de janvier 2013, qu’elle est allée ensuite vivre exclusivement chez son père jusqu’à mi-octobre 2013, avant de revenir vivre chez sa mère. Elle a aussi déclaré n’avoir jamais reçu d’argent de son père depuis la séparation de ses parents.
Par ailleurs, les témoignages produits par M. [D], que le premier juge a considéré comme probants, sont sujets à caution.
Ainsi, le témoignage du fils de M. [D], [T], daté du 6 décembre 2014, selon lequel l’intéressé se serait toujours impliqué financièrement pour les besoins de ses enfants, dès le début de la séparation du couple parental, et qu’il lui aurait notamment acheté ainsi qu’à sa soeur un cyclomoteur et sa première voiture ('en panne cent euros') est en totale contradiction avec les déclarations que [T] [D] avait tenues à l’agent de la MSA lors d’une communication téléphonique du 9 juillet 2014, au cours de laquelle il avait confirmé avoir été hébergé par sa mère depuis le mois de juin 2011, n’avoir perçu aucune aide financière de son père et être allé occasionnellement chez ce dernier. Ce témoignage produit par M. [D] sera donc écarté.
En outre, les pièces produites par M. [D], qui atteste de la prise en charge par celui-ci de l’assurance du cyclomoteur de [T] pour un coût mensuel de 16 euros ou le fait qu’il allègue avoir effectué un virement mensuel de 100 euros sur le compte de son fils pendant les trois années de ses études à [Localité 5], sont insuffisantes pour établir que M. [D] aurait eu la charge effective et permanente de son fils.
S’agissant de [W], la CAF a bien pris en compte le fait que l’enfant était venu vivre chez son père entre les mois de janvier et d’octobre 2013, de sorte que le compte rendu d’audition de l’enfant devant le juge aux affaires familiales en date du 3 avril 2013 n’apporte aucun élément nouveau.
Enfin, M. [D] produit plusieurs témoignages établis entre 2016 à 2019, bien après la période litigieuse (2012, 2013), et qui ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions des agents de la MSA établies sur la base des déclarations claires et circonstanciées des trois enfants du couple.
Au vu de ces différents éléments, la caisse rapporte la preuve de ce que, à l’exception de [W] sur la période de janvier à octobre 2013 et d’une période de résidence alternée effective du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011, M. [D] n’avait pas la charge effective et permanente de ses enfants.
C’est donc à tort que M. [D] a perçu les prestations litigieuses.
S’agissant du montant des sommes réclamées, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte pèse sur l’opposant, or M. [D] ne justifie pas du caractère erroné du montant de l’indu au regard des sommes qu’il a effectivement perçues sur la période litigieuse. Il soulève toutefois à juste titre le fait que la somme réclamée par la caisse en cause d’appel est supérieure à la somme objet de la contrainte, la caisse n’ayant pas procédé à la répartition entre les différents indus de la déduction au titre de l’actualisation de sa créance.
Dès lors, la caisse est bien fondée à réclamer le remboursement de ces prestations, sauf à préciser qu’il conviendra de déduire la somme de 5 255,25 euros.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé la contrainte, de valider cette dernière pour les indus relatifs aux prestations familiales et à l’ALS, et de condamner M. [D] à verser à la CAF les sommes de 9 098,62 euros au titre de l’indu de d’allocation logement familiale, complément familial, allocation de rentrée scolaire sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013, 4 608,21 euros au titre de l’indu d’allocations familiales sur la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2014 et de 1 709,68 euros au titre de l’indu d’allocation de logement sociale du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013, dont il conviendra de déduire la somme de 5 255,25 euros.
III. Sur les demandes accessoires
M. [D], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit que la péremption de l’instance n’est pas acquise,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 26 avril 2021 sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. [D] et rejeté l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Le confirme de ces deux derniers chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Valide la contrainte datée du 17 octobre 2016 établie par la CAF de la Charente-Maritime à l’encontre de M. [R] [D] pour les indus relatifs aux prestations familiales et à l’ALS,
Condamne M. [R] [D] à payer à la CAF de la Charente-Maritime les sommes suivantes :
9 098,62 euros au titre de l’indu de d’allocation logement familiale, complément familial, allocation de rentrée scolaire sur la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013,
4 608,21 euros au titre de l’indu d’allocations familiales sur la période du 1er septembre 2012 au 31 mai 2014,
1 709,68 euros au titre de l’indu d’allocation de logement sociale du 1er septembre 2012 au 30 septembre 2013.
Dit qu’il conviendra de déduire de ces montants la somme de 5 255,25 euros au titre de l’actualisation de la créance,
Condamne M. [R] [D] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [R] [D] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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