Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/02984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 19 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[5]
C/
S.E.L.A.S. [7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [5]
— S.E.L.A.S. [7]
— Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [5]
— Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02984 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2AY – N° registre 1ère instance : 22/00285
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 19 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Monsieur [N] [H], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.E.L.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025 devant Monsieur Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [A] [Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Par courrier du 14 septembre 2021, la [4] (la caisse) a notifié à la société [7] (la société) un indu de 11 230,36 euros constaté sur la période de janvier à mars 2021 au titre des anomalies suivantes:
— paiement non conforme à la prescription (délivrances supérieures à la durée du traitement)
— paiement non conforme à la prescription (délivrances de quantités supérieures à la quantité prescrite)
— paiement non conforme à la prescription (délivrances de produits non prescrits et non conformes à la [6]).
Suivant courrier du 3 novembre 2021, la société a contesté partiellement cet indu devant la commission de recours amiable pour quatre patients sur les douze concernés : M. [C] [F], M. [P] [V], M. [R] [V] et Mme [S] [T].
Par décision du 7 juillet 2022, la commission a rejeté le recours de la société.
Selon requête du 7 septembre 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) afin de contester cette décision.
Par jugement du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné la société à payer à la caisse :
* 2389,08 euros au titre de l’indu non contesté
* 5878,18 euros au titre de la fraction contestée de l’indu
— rejeté le surplus des prétentions de la caisse
— rejeté la demande de la société tendant à la condamnation de la caisse à lui payer le coût des médicaments délivrés à M. [F]
— condamné la société aux dépens
— rejeté la demande de la société au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 6 juillet 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 17 avril 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable le duplicata de prescription médicale produit par la société en cours de procédure et qu’il a diminué d’autant la condamnation à répétition de l’indu
— confirmer le jugement pour le surplus
en conséquence,
— dire que les indus non contestés sont fondés à hauteur de 2 389, 08 euros
— condamner la société au paiement de cette somme
— dire que les indus contestés sont bien fondés pour un montant total de 8 841,28 euros
— condamner la société à restituer à la caisse la somme de 8 841,28 euros
soit ensemble, condamner la société à lui payer la somme globale de 11 230, 26 euros
— condamner la société à lui payer 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant conclusions du 17 février 2025 soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— rejeter l’appel principal de la caisse
— infirmer le jugement concernant les patients [P] [V], [S] [T], [R] [V] et [C] [F]
— confirmer le jugement en ses autres dispositions
— condamner la caisse à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la caisse aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à aux conclusions écrites de la caisse conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le fond :
L’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'En cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.'
En l’espèce, l’indu allégué par la caisse porte sur une somme totale de 11 230, 36 euros.
La contestation portée devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal judiciaire et enfin devant la cour d’appel, concerne les patients suivants :
* M. [C] [F] :
— 3062,28 euros (mandatement du 7 janvier 2021)
— 3543,07 euros (mandatement du 16 mars 2021)
* M. [P] [V] :
— 303,79 euros (mandatement du 16 février 2021)
* Mme [S] [T] :
— 59,86 euros (mandatement du 16 février 2021)
— 106,83 euros (mandatement du 13 janvier 2021)
* M. [R] [V] :
— 445,06 euros (mandatement du 7 janvier 2021)
— 1320,39 euros (mandatement du 16 février 2021).
L’article L. 161-33 du code de la sécurité sociale dispose que 'l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire de documents mentionnés à l’alinéa précédent ou s’il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice d’éventuelles sanctions prévues par les conventions nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la caisse peut exiger du professionnel ou de l’organisme concerné la restitution de tout ou partie des prestations servies à l’assuré. (..)'
Il résulte de l’article R. 163-2 du même code que les médicaments ne peuvent être remboursés par l’assurance maladie que s’ils ont été délivrés sur prescription médicale préalable et conformément à cette prescription.
Toutefois, l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au litige dispose que 'dans le cadre d’un traitement chronique, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien peut dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et dans la limite d’une seule boîte par ligne d’ordonnance, les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement.'
L’article R. 5123-2-1 du même code précise que 'dans le cadre d’un traitement chronique, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée, le pharmacien dispense les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement si les conditions suivantes sont remplies :
1° L’ordonnance comporte la prescription du médicament permettant, en application des dispositions de l’article R. 5123-2, une durée totale de traitement d’au moins trois mois ;
2° Ce médicament ne relève pas d’une des catégories mentionnées dans l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 5125-23-1.
Le pharmacien délivre le conditionnement commercialisé comportant le plus petit nombre d’unités de prise. Il porte sur l’ordonnance la mention « délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire » en indiquant la ou les spécialités ayant fait l’objet de la dispensation. Il appose en outre sur l’ordonnance le timbre de l’officine et la date de délivrance.'
L’article 7-I. de l’arrêté du 7 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 ajoute que pendant la période d’urgence sanitaire, dans le cadre d’un traitement chronique et à titre exceptionnel, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien d’officine (…) peut délivrer dans le cadre de la prescription initialement prévue, un volume de produits ou de prestations garantissant la poursuite du traitement pour une durée d’un mois.
« Le pharmacien porte sur l’ordonnance la mention : ' délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de ' semaines en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l’objet de la délivrance '. Le cas échéant, le pharmacien, le prestataire de services ou le distributeur de matériels appose, en outre, sur l’ordonnance le timbre de l’officine ou sa signature et la date de délivrance. »
sur l’indu concernant les médicaments délivrés à M. [C] [F] :
Cet indu se rapporte à la délivrance de médicaments ('[10]' notamment) les 4 janvier 2021 (3062,28 euros/mandatement du 7 janvier 2021) et 13 mars 2021 (3543,07 euros/mandatement du 13 mars 2021).
Pour justifier la facturation relative à la délivrance du 4 janvier 2021, la société a adressé à la caisse par la voie électronique l’ordonnance du docteur [X] du 24 juillet 2020 après l’avoir scannée.
Cependant, cette ordonnance valable pour 3 délivrances mensuelles avait déjà été utilisée pour 5 délivrances mensuelles auparavant.
Pour justifier la facturation relative à la délivrance du 13 mars 2021, la société a adressé par la voie électronique à la caisse l’ordonnance du docteur [B] du 26 mars 2020.
Cependant, cette ordonnance valable pour 4 délivrances mensuelles avait déjà été utilisée pour 5 délivrances mensuelles auparavant.
La société ne conteste pas que les ordonnances avaient été déjà utilisées comme le rappelle la caisse, mais soutient que :
— elle s’est trompée en raison d’un problème de scan, ajoutant que les délivrances sont justifiées sur le fondement d’une ordonnance du 7 janvier 2021 du docteur [U]
— les dispositions dérogatoires de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique et celles de l’arrêté du 7 novembre 2020 lui permettaient de délivrer les médicaments litigieux à titre dérogatoire
— elle est en tout état de cause en droit d’obtenir le remboursement de la créance de 3642,25 euros sur le fondement de l’ordonnance du 19 décembre 2019 du docteur [B] ou de l’ordonnance du docteur [G] du 15 janvier 2020.
Elle invoque aussi l’état de santé du patient ou encore l’impossibilité d’avoir connaissance de l’utilisation des ordonnances dans d’autres pharmacies.
À titre liminaire, on relèvera que ces deux derniers éléments avancés par la société sont inopérants, la prise en charge par la caisse des soins relevant de dispositions d’ordre public de telle sorte qu’il ne peut y être dérogé pour des considérations d’ordre médical à les supposer fondées.
En outre, il est rappelé par la caisse que chaque pharmacie est en mesure de prendre connaissance de la délivrance de produits pharmaceutiques aux patients grâce au dossier pharmaceutique existant pour chacun d’eux. Il est donc inexact d’affirmer que la société ne pouvait connaître les précédentes délivrances faites à M. [F].
Par ailleurs, la société prétend qu’après avoir adressé à la caisse une demande de paiement en lui adressant la feuille de soins et l’ordonnance de prescription correspondante par la voie électronique, elle est en droit de produire ultérieurement une copie ou un scan d’une autre ordonnance susceptible de fonder le paiement.
Elle invoque ainsi le droit de régulariser une situation a posteriori par exemple en cas d’erreur.
Ainsi, elle produit la prescription du docteur [U] datée du 7 janvier 2021 qu’elle a scannée pour justifier les délivrances de médicaments des 4 janvier et 13 mars 2021 alors qu’elle avait adressé initialement à la caisse les ordonnances des docteurs [G] et [B] respectivement datées du 24 juillet 2020 et 26 mars 2020.
À titre liminaire, on constatera que l’ordonnance du docteur [U] est postérieure à la délivrance du 4 janvier 2021 et ne peut donc la justifier.
En outre, il s’agit d’un document produit auprès de la caisse plusieurs mois après que la société lui a adressé par la voie électronique les feuilles de soins dûment renseignées et les ordonnances afférentes.
Or, il résulte de la combinaison des articles R. 161-48, R. 161-47 et R. 161-42 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que le délai dont dispose le professionnel de santé pour adresser à la caisse l’ordonnance justifiant la prise en charge des prestations ou produits de santé, est de huit jours ouvrés lorsque l’assuré est dispensé de faire l’avance des frais, et ce à compter de la date à laquelle les feuilles de soins ont été complétées.
Dans le cas présent, il est manifeste que le délai était expiré, puisque les feuilles de soins ont été complétées aux mois de janvier et mars 2021 et que la société ne s’est prévalue de l’ordonnance du docteur [U] qu’après la notification de l’indu du 14 septembre 2021.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la possibilité pour le professionnel de santé d’invoquer un document correspondant à une simple copie ou un scan d’ordonnance médicale, il sera retenu que la société n’est pas fondée à invoquer valablement l’ordonnance du docteur [U].
Ensuite, les ordonnances des docteurs [X] et [B] des 24 juillet 2020 et 26 mars 2020 avaient déjà servi au moins une fois chacune au-delà de la prescription comme rappelé précédemment, c’est à dire au titre de renouvellements dérogatoires exceptionnels.
Elles ne peuvent donc pas fonder les délivrances litigieuses puisque les dispositions dérogatoires applicables pendant la période d’urgence sanitaire n’autorisaient le renouvellement que dans la limite d’un mois supplémentaire afin d’éviter l’interruption du traitement et que les dispositions de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique ne permettent un renouvellement dérogatoire que dans la limite d’une boîte par ligne d’ordonnance.
Or, dans le cas présent, les deux ordonnances avaient déjà été utilisées au-delà de la prescription pour un renouvellement dérogatoire d’un mois correspondant à une boîte du médicament concerné (Xtandi).
Les limites de renouvellement dérogatoire fondé sur les ordonnances des 24 juillet 2020 et 26 mars 2020 avaient donc été déjà atteintes avant les délivrances litigieuses.
Enfin, la demande de paiement de la somme de 3642,25 euros est fondée sur le fait que les délivrances litigieuses sont justifiées par l’ordonnance du 19 décembre 2019 du docteur [B] ou sur l’ordonnance du docteur [G] du 15 janvier 2020.
Toutefois, ces ordonnances produites à posteriori plusieurs mois après les mandatements relatifs à la délivrance des médicaments ne sont pas susceptibles de justifier après coup leur prise en charge compte tenu du délai précité résultant de l’application des articles R. 161-47 et R 161-48 du code de la sécurité sociale.
La demande d’indemnisation et la demande de compensation afférente seront donc rejetées.
En conclusion, la caisse justifie d’un indu de 3062,28 euros (mandatement du 7 janvier 2021) et 3543,07 euros (mandatement du 16 mars 2021), soit 6605,35 euros au total pour les délivrances de médicaments concernant M. [C] [F] les 4 janvier et 13 mars 2021.
sur l’indu concernant les médicaments délivrés à M. [R] [V] :
Cet indu se rapporte à la délivrance de médicaments les 4 janvier 2021 (445,06 euros/mandatement du 7 janvier 2021) et du 10 février 2021 (1320,39 euros/mandatement du 16 février 2021).
Pour justifier la délivrance du 4 janvier 2021 et celle du 10 février 2021, la société s’est fondée sur une ordonnance du docteur [Y] [O] de l’hôpital [8] du 14 décembre 2020 valable pour une prescription de 30 jours et qui avait déjà été utilisée auparavant.
La société prétend toutefois qu’elle pouvait se fonder sur cette ordonnance au titre des dispositions des articles L. 5121-23-1 ou encore au titre de l’article 7-1 de l’arrêté du 7 novembre 2020.
Toutefois, ce raisonnement est erroné dans la mesure où ces dispositions supposent que l’ordonnance soit renouvelable ce qui n’est pas le cas de l’ordonnance du 14 décembre 2020.
En conclusion, la caisse justifie d’un indu de 445,06 euros (mandatement du 7 janvier 2021) et 1320,39 euros (mandatement du 16 février 2021) soit un indu total de 1765,45 euros au titre des médicaments délivrés à M. [R] [V].
sur l’indu concernant les médicaments délivrés à M. [P] [V] :
Cet indu se rapporte à la délivrance de médicaments le 10 février 2021 (303,79 euros/mandatement du 16 février 2021).
Pour justifier la délivrance du 10 février 2021, la société s’est fondée sur une ordonnance du docteur [A] [K] du 16 octobre 2020 délivrée pour trois mois.
Or, une première délivrance a été faite sur la base de cette ordonnance le 16 octobre 2020, complétée par une seconde délivrance le 17 octobre suivant, qui correspondent au total à la dispensation intégrale des médicaments prescrits, et ce pour une période de trois mois.
Une troisième délivrance limitée au Zanextrat a eu lieu sur la base de cette même ordonnance le 5 novembre 2020 pour 9,11 euros.
La société se prévaut des dispositions de l’arrêté du 7 novembre 2020 et de celles de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique pour justifier que cette ordonnance déjà totalement utilisée, ait pu permettre la délivrance des médicaments le 10 février 2021.
Toutefois, le médecin conseil de la caisse a relevé que les médicaments concernés ne sont pas visés par la reconduction de la prise en charge dérogatoire de l’arrêté du 7 novembre 2020.
La société n’avance aucun élément pour contredire cette affirmation.
En outre, l’ordonnance scannée et adressée à la caisse au soutien de sa demande de paiement relatif à la délivrance du 10 février 2021 ne comporte pas la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle d’une boîte supplémentaire’ prévue à l’article R. 5123-2-1 du code de la santé publique, ni la mention 'délivrance par la procédure exceptionnelle pour une durée de ' semaines en indiquant le ou les produits ou prestations ayant fait l’objet de la délivrance’ prévue à l’article 7-I. de l’arrêté du 7 novembre 2020.
En effet, la société a uniquement porté la mention 'Covid 19' qui ne correspond à aucune des mentions exigées par les articles susvisés.
En conséquence, la société ne peut valablement invoquer ni les dispositions de l’article 7-I. de l’arrêté du 7 novembre 2020, ni celles de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique pour justifier la délivrance de médicaments à M. [V] le 10 février 2021.
En conclusion, la caisse justifie d’un indu de 303,79 euros (mandatement du 16 février 2021) au titre des médicaments délivrés le 10 février 2021 à M. [P] [V].
sur l’indu concernant les médicaments délivrés à Mme [S] [T] :
Cet indu se rapporte à la délivrance de produits pharmaceutiques (pansements) le 11 février 2021 et correspond à la différence entre le coût des conditionnements délivrés et le coût des conditionnements prescrits.
En effet, la caisse reproche à la société d’avoir délivré des médicaments dont les conditionnements sont différents et plus onéreux que ceux prescrits par l’infirmière.
L’ordonnance du 11 février 2021 indique : 'Allevyn 10 x 20 2 boîtes + Urgo Tuk Absorb 13x 12 2 boîtes'.
Le médecin conseil de la caisse relève qu’il aurait fallu délivrer des pansements 'B/10' (soit des boîtes de 10 pansements) et non 'B/16' (soit des boîtes de 16 pansements) comme ceux qui ont été effectivement délivrés, la différence de coût s’élevant à 59,86 euros au total pour les deux produits.
La société rétorque que les boîtes de 10 pansements ne sont pas disponibles en pharmacie, mais uniquement à l’hôpital.
Toutefois, elle ne produit pour en justifier qu’un document intitulé : 'conditionnement de la gamme cicatrisation à partir du 15 juin 2021', alors que les médicaments litigieux ont été délivrés le 11 février 2021, soit plusieurs mois avant que ne soit édité le document produit. En outre, ce document ne permet pas d’établir que les boîtes de 10 pansements correspondant à ceux prescrits n’existent qu’à l’hôpital.
Au contraire, la caisse produit deux documents qui démontrent qu’il existe un code LPP relatif à des boîtes de 10 pansements correspondant à la prescription de l’infirmière.
Ainsi, il n’est nullement établi que les boîtes de 10 pansements correspondant à la prescription n’existent qu’en milieu hospitalier.
En conclusion, la caisse justifie d’un indu de 59,86 euros correspondant à la délivrance du 11 février 2021 faite à Mme [T]. Il convient d’y ajouter l’indu de 106,83 euros que la société ne conteste pas, correspondant à la délivrance du 13 janvier 2021 faite à la même patiente, soit un indu total de 166,69 euros pour les délivrances faites à Mme [T].
Compte tenu de ces observations, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société à payer à la caisse :
* 2389,08 euros au titre de l’indu non contesté
* 5878,18 euros au titre de la fraction contestée de l’indu
— rejeté le surplus des prétentions de la caisse.
Statuant à nouveau, il convient de :
— valider les postes d’indu contestés suivants :
* 6605,35 euros au titre des médicaments délivrés les 4 janvier et 13 mars 2021 à M. [C] [F]
* 1765,45 euros au titre des médicaments délivrés les 4 janvier et 10 février 2021 à M. [R] [V]
* 303,79 euros au titre des médicaments délivrés le 10 février 2021 à M. [P] [V]
* 166,69 euros au titre des médicaments délivrés les 13 janvier et 11 février 2021 à Mme [S] [T]
— condamner la société à payer à la caisse la somme globale de 11 230, 36 euros au titre des postes d’indu contestés et non contestés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de remboursement de la société formée contre la caisse au titre des médicaments délivrés à M. [C] [F].
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il est équitable de la condamner en outre à régler à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [7] à payer à la caisse :
* 2389,08 euros au titre de l’indu non contesté
* 5878,18 euros au titre de la fraction contestée de l’indu
— rejeté le surplus des prétentions de la caisse;
Confirme le jugement pour le surplus;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide les postes d’indu contestés suivants :
* 6605,35 euros au titre des médicaments délivrés les 4 janvier et 13 mars 2021 à M. [C] [F]
* 1765,45 euros au titre des médicaments délivrés les 4 janvier et 10 février 2021 à M. [R] [V]
* 303,79 euros au titre des médicaments délivrés le 10 février 2021 à M. [P] [V]
* 166,69 euros au titre des médicaments délivrés les 13 janvier et 11 février 2021 à Mme [S] [T];
Constate que les postes d’indu non contestés concernant les autres patients s’élève à 2389,08 euros;
Condamne la société [7] à payer à la caisse la somme globale de 11230,36 euros au titre de ces différents postes d’indu;
Condamne la société [7] à payer les dépens d’appel;
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [7] à payer à la caisse la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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