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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 14 oct. 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 15 avril 2025, N° 23/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK2C
DECISION AU FOND DU 15 AVRIL 2025, RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT-PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 23/00209
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2025/44
du 14 Octobre 2025
Nous, Fabienne LE ROY, première présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GK2C
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S. SOCIETE MULTIPRODUITS IMPORT EXPORT (SMIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Vimala DE MALET de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 09 Septembre 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 07 octobre 2025, puis prorogée au 14 octobre 2025
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
I. EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu le 15 avril 2025 dont appel a été formé par la SAS Société multiproduits import export (SMIE) le 27 mai 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a notamment :
— condamné la SAS SMIE à verser à M. [T] [P] les sommes suivantes :
— 15.962,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.084,89 € au titre de l’indemnité de préavis et 204,48 € à titre d’indemnité des congés payés afférents ;
— 225,09 € au titre des congés payés sur commissions ;
— 20.000 € à titre d’indemnité pour préjudice distinct ;
— 4.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier délivré le 30 juillet 2025 et valant dernières écritures, la SAS SMIE a fait assigner M. [P] devant le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis aux fins de voir :
— aménager l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes de nature alimentaire par la société SMIE ;
— donner acte de l’exécution et du versement des condamnations de nature alimentaire par la société SMIE ;
— autoriser la consignation sur le compte CARPA du cabinet LEXCO des condamnations revêtant un caractère indemnitaire à savoir :
— la somme de 15.962,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.000 € à titre d’indemnité pour préjudice distinct,
— 4.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par écritures communiquées électroniquement par le RPVA le 3 septembre 2025 et valant dernières écritures, M. [P] conclut au débouté de la société SMIE en toutes ses demandes et sollicite la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 09 septembre 2025. Les parties ont déposé leurs dossiers.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
Appel a été formé par la société SMIE contre le jugement rendu le 28 mai 2025 par le conseil des prud’hommes de [Localité 5]. Le recours relatif à l’exécution provisoire est donc recevable.
1. Sur la demande de consignation :
1.1. A titre liminaire, le défendeur demande de voir « Donner acte de l’exécution et du versement des condamnations de nature alimentaire par la société SMIE ».
Il est rappelé que, selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, les demandes de « constater », « dire et juger » et « voire supprimer », sont des moyens et ne constituent aucune demande.
La demande de voir « Donner acte » formée par M. [P] ne constitue donc pas une demande dont est saisi le premier président.
1.2. Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut l’écarter et subordonner cette mesure à la constitution d’une garantie.
1.2.1. D’une part, il ressort du jeu combiné des articles R1454-8 et R1454-14, 2° du code du travail que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de plein droit excepté les jugements qui ordonnent en particulier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le paiement d’indemnités notamment au titre de congés payés, de préavis et de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
En l’espèce, le jugement critiqué condamne la société SMIE à payer à M. [P] des sommes dues avec exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R1454-8 et R1454-14, 2° du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire :
— 15.962,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2.084,89 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 204,48 € à titre d’indemnité des congés payés afférents ;
— 225,09 € au titre des congés payés sur commissions ;
— 20.000 € à titre d’indemnité pour préjudice distinct ;
— 4.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société SMIE demande la consignation de la somme de 39.962,20 euros soit :
— 15.962,20 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 20.000 € à titre d’indemnité pour préjudice distinct ;
— 4.000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défense ne conteste pas cette somme en son montant et son calcul et ne soutient ni n’allègue qu’elle dépasserait le montant de neuf mois de salaires calculée sur le salaire moyen des trois derniers mois. Il est par ailleurs observé qu’aucun moyen n’est soutenu pour voir considérer que l’obligation est sérieusement contestable.
1.2.2. D’autre part, aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Il est relevé que le litige porte sur le paiement des sommes qui ne sont ni des aliments, ni des rentes indemnitaires ni des provisions. L’aménagement de l’exécution provisoire peut donc être recherché.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est constant que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, ni le risque de réformation de la décision de première instance, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, la société SMIE demande à être autorisée à consigner les sommes litigieuses, excipant d’un risque de non-remboursement par le créancier qui n’a pas répondu aux demandes qu’elle lui a faites pour obtenir la justification de sa situation financière. Elle rappelle que la décision de consignation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’est pas soumise à la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution.
M. [P] répond que la société SMIE ne justifie par du risque réel de non-restitution et que les montants dus concernent en partie des créances de salaire de sorte qu’aucune demande d’aménagement ne saurait prospérer.
Sur ce, il est établi par le jugement querellé que M. [P] a été licencié. Il n’a produit, malgré les demandes répétées du débiteur (pièces demandeur 4, 5, 6), aucun justificatif de sa situation d’emploi et de son état de fortune qui permettrait de s’assurer de sa capacité à rembourser les sommes à payer au titre de l’exécution provisoire. La crainte qu’a la société SMIE de ne pas obtenir la restitution des sommes en cas d’annulation du jugement est donc suffisamment fondée.
Dès lors, étant précisé que la consignation n’est qu’une modalité de l’exécution provisoire, et sans avoir à rechercher le risque de conséquences manifestement excessives, ni le risque de réformation de la décision de première instance, la demande de consignation réclamée par la société SMIE est nécessaire et il y sera fait droit selon les modalités suivantes : en application de l’article L.518-17 du code monétaire et financier qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains ; la consignation devra intervenir dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente ordonnance.
2. Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SMIE qui a intérêt à la mesure de consignation ordonnée sera tenue aux dépens et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de même que M. [P], qui succombe, de la sienne.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS,
Nous, première présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort,
— Disons recevable le recours ;
— Autorisons la SAS Société multiproduits import export (SMIE) à procéder en exécution du jugement rendue le 15 avril 2025 (RG/2300209), dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente décision, à la consignation de la somme de 39.962,20 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel en cours ;
— Disons qu’à défaut pour elle d’en justifier dans le délai imparti auprès de M. [R] [P], la présente autorisation sera considérée comme caduque ;
— Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Laissons les dépens à la charge de la SAS Société multiproduits import export (SMIE) ;
Le Greffier, La première présidente,
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