Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 24/00669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/0028
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00669 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHVT
Décision déférée à la Cour : 25 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTS :
Madame [J] [X]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2016, M. [C] [X] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical du 26 mars 2016 précisant que l’intéressé était atteint d’un « adénocarcinome bronchique ». M. [X] est décédé de cette affection le 19 mai 2016
Le 22 juillet 2016, la CPAM du Haut-Rhin a informé Mme [J] [X], veuve de [C] [X] [G] venant aux droits de celui-ci, de la nécessité d’une enquête complémentaire.
Lors du colloque médico-administratif du 5 octobre 2016, le médecin-conseil a constaté que la condition tenant à la durée d’exposition au risque n’était pas remplie et le dossier a été transmis pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 16]. A titre conservatoire, le 20 octobre 2016, la caisse a notifié à Mme [X] un refus de prise en charge de la maladie en raison de la non-réception de l’avis du CRRMP dans les délais.
Mme [X] a saisi la commission de recours amiable (CRA) le 13 décembre 2016 pour contester le refus de prise en charge conservatoire, puis, en l’absence de réponse de la CRA, Mme [X] et ses trois enfants [W], [P] et [Z] [X] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin le 1er mars 2017.
Le CRRMP de [Localité 16] a rendu le 19 avril 2017 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de [C] [X].
Par jugement du 30 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Haut-Rhin a ordonné la désignation d’un second CRRMP aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Le CRRMP de [Localité 11] a rendu son avis le 2 avril 2019 en se prononçant en faveur de la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par [C] [X] [G].
Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a désigné le CRRMP de [Localité 10] région Bourgogne-Franche-Comté avec pour mission de donner un nouvel avis sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par [C] [X] [G].
Le 31 janvier 2023 le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par [C] [X] [G].
Par jugement du 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
« CONFIRME que l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne Franche-Comté du 31 janvier 2023 est régulier ;
CONFIRME l’absence de lien entre la pathologie déclarée par M. [C] [X] et son activité professionnelle compte tenu de l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté du 31 janvier 2023 ;
En conséquence
CONFIRME la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 20 octobre 2016 concernant la pathologie déclarée par M. [C] [X].
DEBOUTE Mme [J] [X] et les autres ayants droits de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNE Mme [J] [X] et les autres ayants droits aux frais et dépens et les DEBOUTE de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.».
Les ayants droit de [C] [X] [G] ont, par lettre recommandée postée le 13 février 2024, interjeté appel.
Par leurs conclusions d’appel datées du 13 juin 2024 auxquelles leur conseil s’est rapporté lors des débats, les ayants droit de [C] [X] [G] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il considère que l’avis rendu par le CRRMP de la région Bourgogne-Franche-Comté du 31 janvier 2023 est régulier
Statuant à nouveau,
Annuler l’avis du CRRMP de Bourgogne-Franche-Comté du 31 janvier 2023
Requérir un nouvel avis du CRRMP
Infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il confirme l’absence de lien entre la pathologie déclaré de M. [X] et son activité professionnelle compte tenu de l’avis rendu par le CRRMP du 31 janvier 2023
Statuant à nouveau
Dire et juger que la pathologie de M. [C] [X] relève de la maladie professionnelle
Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 20 octobre 2016 concernant la pathologie déclaré par M. [C] [X]
Statuant à nouveau
Reconnaitre la prise en charge par la CPAM du Haut-Rhin de la pathologie de M. [C] [X] au titre de la maladie professionnelle
Infirmer le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il déboute les ayants droits M. [C] [X] sur la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire
Statuant à nouveau,
Ordonner une expertise ou désigner un consultant aux fins de déterminer la durée d’exposition au risque de M. [C] [X]
Débouter la CPAM de ses fins et conclusions
Condamner la CPAM au frais et dépens de première instance et d’appel
Condamner la CPAM à payer aux appelants 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Infirmer la décision de première instance déboutant les ayants droits de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau
Condamner la CPAM au paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par ses conclusions du 21 octobre 2025 la CPAM du Haut-Rhin, dispensée sur sa demande de comparaître à l’audience, sollicite de la cour de
« Déclarer l’appel formulé irrecevable ;
Confirmer le jugement du 25 janvier 2024 ;
Débouter les consorts [X] de l’intégralité de leurs prétentions ».
Lors des débats le conseil des appelants a répondu aux conclusions de l’intimée sur le point de la recevabilité de l’appel en indiquant que « la nullité d’appel ne tient pas puisqu’il n’y a pas de grief ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La CPAM du Haut-Rhin se prévaut de l’irrecevabilité de l’appel comme étant non conforme aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, en faisant valoir que le recours formé par le conseil des ayants droit de [C] [X] ne précise pas leur état civil et leurs professions, n’indique pas l’objet de l’appel ni les chefs du dispositif critiqués.
Aux termes de l’article 933 du code de procédure civile régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel :
« La déclaration comporte les mentions prescrites par l’article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. »
À la différence de l’article 901 du même code, qui régit la procédure avec représentation obligatoire par avocat, l’article 933, de même que l’ensemble des autres dispositions régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, instaurent un formalisme allégé, destiné à mettre de façon effective les parties en mesure d’accomplir les actes de la procédure d’appel.
Ainsi en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d’être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d’appel qui mentionne que l’appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d’appel, en omettant d’indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s’entendre comme déférant à la connaissance de la cour d’appel l’ensemble des chefs de ce jugement. Il en est de même lorsque la déclaration d’appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l’appel tend à l’annulation ou à la réformation du jugement (2e Civ. 9 septembre 2021 n° 20-13.673 et autres ; 2e Civ 12/01/2023, n° 21-18.579).
En outre les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
En l’espèce la caisse ne se prévaut d’aucun grief résultant de l’omission des mentions visées par les dispositions légales susvisées dans l’acte d’appel.
En conséquence la cour déclare recevable l’appel interjeté le 13 février 2024 par les ayants droit de [C] [X] [G].
Sur la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté
Les ayants droit de [C] [X] se prévalent de l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, qui a été rendu en l’absence du médecin inspecteur régional du travail ou son représentant par deux autres membres du CRRMP, et en sollicitent l’annulation.
Ils font valoir que le premier juge a considéré « que dans la mesure où le CRRMP était saisi dans le cadre du 6ème alinéa de l’article L. 461-1 du code de la Sécurité sociale, ce qui est le cas en l’espèce, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de 2 de ses membres », alors que la version de l’article L 461-1 applicable au litige est celle en vigueur du 19 août 2015 au 1er juillet 2018 au regard de la date de la déclaration de maladie professionnelle (le 23 avril 2016 ).
Ils soutiennent que l’alinéa 6 de cet article L. 461-1 du code de la sécurité sociale relevé par les premiers juges pour retenir la régularité de l’avis, est relatif à la reconnaissance des pathologies psychiques, et que les dispositions de l’article D. 461-27 du même code dans sa version applicable au litige et en vigueur depuis le 18 mars 2022 font référence aux dispositions de l’article L.461-1 sans préciser la version à laquelle elles renvoient.
Ils considèrent que la « dérogation permettant une composition de 2 membres seulement du CRRMP n’est pas applicable ».
Or la cour rappelle que la régularité d’un avis rendu en formation restreinte par le CRRMP, soit en présence de deux de ses membres lorsqu’une condition réglementaire du tableau n’est pas remplie ' ce qui est le cas en l’espèce -, a été consacrée par l’article D. 421.27 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016.
En conséquence l’argumentation des appelants fondée sur le renvoi par la version actuelle de l’article D. 461.27 du code de la sécurité sociale aux dispositions de l’article L. 461-1 alinéa 6 du même code dans leur version en vigueur depuis le 18 mars 2022 est inopérante, et la demande d’annulation de l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté est rejetée,
En définitive, la cour retient comme les premiers juges la régularité de cet avis.
Sur l’exposition professionnelle au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient de rappeler que le tableau n°30 bis désigne le cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante, et prévoit un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d’y avoir été exposé durant 10 ans, ainsi qu’une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, notamment les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante tels que des travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il résulte des éléments de la cause que, considérant que les conditions du tableau n’étaient pas remplies concernant la durée d’exposition de [C] [X] [G] au risque, la CPAM du Haut-Rhin a saisi le CRRMP de [Localité 16] qui a rendu un avis défavorable le 19 avril 2017 en rejetant le lien entre la maladie et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants :
« M. [X] [G] déclare le 23 avril 2016 un adénocarcinome bronchique appuyé d’un certificat médical initial du 26 mars 2016 de l’hôpital [13]. La date de première constatation médicale a été fixée au 23 octobre 2012, date de l’arrêt de travail. Le comité est saisi en raison de la durée d’exposition insuffisante.
De 1983 à 2010, M. [X] [G] a occupé un poste de mécanicien automobile dans différentes entreprises. A ce titre il a pu être exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment lors du changement de plaquettes de frein. Toutefois, selon les données présentées dans le dossier, l’exposition en termes de fréquence et de durée est insuffisante pour expliquer la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. »
Les premiers juges ont par jugement du 30 avril 2018 désigné le CRRMP de [Localité 11] qui le 2 avril 2019 a rendu un avis favorable rédigé comme suit :
« M. [X] [G] a rédigé le 23 avril 2016 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif), appuyée par un certificat médical initial établi le 26 mars 2016.
La pathologie est caractérisée par une première constatation médicale fixée au 23 octobre 2012 (arrêt de travail).
M. [X] [G] a exercé la majeure partie de sa carrière en tant que mécanicien dans le secteur automobile. Les éléments de l’enquête administrative sont en faveur d’une exposition régulière à l’amiante à un niveau intermédiaire lors d’interventions de maintenance et de remplacement sur système de freinage et d’embrayage, durant plus d’une dizaine d’années entre 1983 et 2001. En conséquence, les membres du CRRMP estiment que la durée minimale d’exposition fixée au tableau 30 Bis est largement atteinte et donc qu’un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Par un jugement en date du 3 juin 2021 le tribunal judiciaire a sollicité un troisième avis auprès du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté au regard des conclusions opposées retenues par ceux de [Localité 16] et [Localité 11] après examen des mêmes pièces, et dans son avis du 31 janvier 2023 le CRRMP de Bourgogne Franche-Comté a retenu :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par M. [X] [G] [C], décédé le 19/05/2016, telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 16/06/2016, activités exercées :
— entre juillet 1983 et mars 1985 comme apprenti mécanicien ;
— entre mai 1987 et juillet 1989 comme mécanicien pour l’enseigne [15] ;
— entre octobre et décembre 1992 comme mécanicien pour l’entreprise [12] ;
— entre novembre 1998 et mars 2001 comme mécanicien pour l’entreprise Degemonot ;
— du 24/04/2001 au 08/12/2010 comme cadre technicien opérateur mécanicien spécialisé service rapide avec des tâches effectuées sur 4 sites différents pour l’enseigne [15], activités cessées du fait de la prescription d’un arrêt maladie avant attribution le 23/10/2015 d’une invalidité de 2ème catégorie ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir : le 26/03/2016, la rédaction d’un certificat médical initial pour déclaration de maladie professionnelle par l’assurée en date du 23/04/2016, pathologie instruite en date du 19/04/2017 en tant que MP 30 bis par le CRRMP dc [Localité 16] Alsace Moselle, saisi pour durée d’exposition et ayant fait l’objet d’un avis défavorable quant à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré, arguant d’une « durée et fréquence d’exposition ne pernettant pas d’établir de lien direct avec l’activité professionnelle », décision contestée par Madame [J] [X] veuve dc Monsieur [C] [X] [G], auprès du TASS du Haut Rhin qui par jugement du 30/04/2018 a sollicité le CRRMP de [Localité 11] qui a conclu le 02/04/2019 à l’existence d’un lien direct entre la pathologie et le travail de l’assuré arguant d’une "exposition régulière à l’amiante à un niveau intermédiaire lors d’interventions de maintenance et de remplacement sur systèmes de freinage et d’embrayages durant plus d’une dizaine d’années entre 1983 et 2001'', décision contestée par la CPAM auprès du tribunal judiciaire de Mulhouse, qui par jugement du 03/06/2021, sollicite le présent avis du CRRMP de [Localité 10] ;
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (la prescription d’un arrêt de travail depuis le 23/10/2012 avec « lobectomie inférieure gauche le 20/12/2012 PTIbNOMO, découverte d’une rechute médiastinale et pulmonaire avec chimiothérapie à partir du 17/10/2014 », tomographie du 19/11/2012 « mise en évidence d’un hypermétabolisme intense de niveau tumoral malin …'' , scanner thoraco-abdomino-pelvien du 10/07/2013 »stabilité d’adénomégalie située en latéro trachéal gauche qui est mesurée à ce jour à 13 mm de grand axe frontal – adénomégalie en région médiastinale antérieure gauche mesurée à 13,5 mm pouvant correspondre à l’adénomégalie de 12 mm qui était située un peu plus sur le scanner réalisé en pré chirurgical le 07/11/2012 et qui pourrait avoir été déplacée par la lobectomie inférieure« , scanner du 07/01/2014 »aspect comparable au dernier examen – pas de lésion évolutive abodmino pelvienne", compte rendu de consultation du 04/12/2014 et du 05/05/2015, l’attribution d’une invalidité C2 le 23/10/2015), la nature de la maladie professionnelle déclarée, instruite pour durée d’exposition, ainsi que la physiopathologie des lésions présentées dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil près la CPAM au 23/10/2012 (date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour), à noter l’absence dans le dossier de l’examen anatomopathologique et d’information sur le caractère primitif de la tumeur présentée ; Considérant l’absence d’avis du médecin du travail au dossier transmis ;
Considérant le dossier de la procédure incluant le dossier adressé au CRRMP de [Localité 10] le 15/09/2021 par Maître Véronique Stoffel Henrion conseil de Mme [J] [X] [G] ;
Considérant l’avis de l’ingénieur conseil de la CARSAT BFC ;
Il apparait en conclusion que l’origine professionnelle de la pathologie de M. [C] [X] [G] "adénocarcinome bronchitique'' ne peut pas être retenue, les activités professionnelles exercées par l’assuré ne l’ayant pas exposé de façon suffisamment prolongée et fréquente au risque d’inhalation de poussières contenant des fibres d’amiante (exposition à ce risque retenue pendant une durée cumulée de 5 ans et 15 jours versus 10 ans entre juillet 1983 et mars 2001 dans ses différents emplois exercés de façon discontinue pour différents employeurs incluant la période d’apprentissage). »
Au soutien du lien entre la pathologie de [C] [X] [G] et son activité professionnelle, de mécanicien, les ayants droit affirment que la durée d’exposition de l’assuré à des fibres, poussières d’amiantes et matériaux contenant de l’amiante a duré pendant plus de 17 années, « dont une période sans discontinuité entre novembre 1998 et décembre 2010 de 13 ans » de travail « dans la mécanique ».
Ils se prévalent, outre de l’avis du CRRMP de [Localité 11] qui a retenu une exposition « durant plus d’une dizaine d’années entre 1983 et 2001 », du relevé de carrière établi par l’ARRCO ainsi que d’une documentation sur la prévention du risque amiante dans les garages.
Ils considèrent ainsi que les conditions de l’alinéa 2 du l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sont remplies, et sollicitent à titre subsidiaire une autre mesure d’instruction.
La cour constate toutefois que seules les conditions tenant à la durée d’exposition au risque sont discutées, et que rien ne justifie qu’une nouvelle mesure d’expertise soit ordonnée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Pour contredire les conclusions convergentes des deux comités de [Localité 16] et de Bourgogne Franche-Comté, les ayants droit de l’assuré se prévalent de 12 pièces consistant en des indications données par l’épouse de [C] [X] [G] sur les conditions de travail de son époux, des données chronologiques du déroulement de la carrière professionnelle de l’intéressé, des données d’ordre général sur le risque amiante dans les garages, et une fiche rédigée le 25 janvier 1999 d’aptitude de [C] [X] [G] à son poste d’opérateur occupé au sein de la station d’épuration de [Localité 14].
Ces seuls éléments sont insuffisants pour apporter une contradiction efficace aux avis émis par les deux CRRMP de [Localité 16] et de Bourgogne Franche-Comté dans les termes ci-avant repris, dont les conclusions sont claires, argumentées et dépourvues d’ambiguïté.
En conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les ayants droit de [C] [X] [G] de leurs prétentions en confirmant la décision de refus de prise en charge de la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle en l’absence de lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les ayants droit de [C] [X] [G] qui succombent sont condamnés aux dépens d’appel et leur demande au titre de leurs frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté par les ayants droit de [C] [X] [G] recevable ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de Mme [J] [X] et de MM. [W], [P] et [Z] [X] au titre de l’application de l’article 700 du code à hauteur de cour,
Condamne Mme [J] [X] ainsi que MM. [W], [P] et [Z] [X] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-756 du 7 juin 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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