Confirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 24 mars 2016, n° 14/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/01241 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 15 mai 2013, N° 11/00390 |
Texte intégral
XXX
OPAC DE SAONE-ET-LOIRE
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/01241
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section CO, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le n° 11/00390
APPELANTE :
OPAC DE SAONE-ET-LOIRE
XXX
XXX
représentée par Me Didier MEDECIN de la SELARL ALCIMUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Mme C-D E (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial de L’OPAC de Saône et Loire en date du 1er octobre 2014
INTIMÉ :
Y X
XXX
XXX
représenté par Me Jean Philippe BELVILLE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Leslie BORDIGNON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Février 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,
Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er mars 1990, M. Y X a été engagé par l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Saône-et-Loire en qualité de gardien d’immeuble.
Le 6 novembre 2008, M. X a été victime d’un accident de trajet.
Lors de la visite de reprise du 2 mai 2011, le médecin du travail a déclaré M. X inapte à son poste de travail mais apte à un emploi sédentaire strict de type administratif. Cet avis a été confirmé lors de la visite du 19 mai 2011.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 mai 2011, M. X a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 6 juin 2011 et par lettre du 8 juin 2011, adressée sous la même forme, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône le 18 juillet 2011.
Par jugement du 15 mai 2013, le conseil de prud’hommes a :
— dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’OPAC de Saône-et-Loire à verser à M. X les sommes de :
* 23 526,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 881,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 588,15 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’OPAC de délivrer à M. X une attestation Pôle emploi rectifiée conforme au jugement,
— débouté M. X de ses autres demandes,
— condamné l’OPAC de Saône-et-Loire aux dépens.
L’employeur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,
l’OPAC de Saône-et-Loire demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse et débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes de ce chef,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* débouté M. X de ses demandes au titre du treizième mois pour les années 2008 à 2011 et de l’intéressement,
* débouté M. X de sa demande au titre du rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* débouté M. X de sa demande au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
— condamner M. X aux dépens,
A titre subsidiaire,
— réduire à six mois de salaire les dommages et intérêts alloués à M. X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et en conséquence de condamner l’OPAC de Saône-et-Loire à lui payer les sommes suivantes :
— 4 356,10 euros bruts au titre du treizième mois,
— 4 270, 59 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement conventionnelle,
— 2 000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 939,79 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 593,98 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel sur la prime d’intéressement dont les quantum seront fixés quand la partie adverse aura fourni les notes de service émises sur les primes de 2008 à 2011,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite par ailleurs une attestation Pôle emploi rectifiée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.
DISCUSSION
Sur le treizième mois
Attendu que M. X sollicite la somme de 4 356,10 euros bruts au titre du treizième mois pour les années 2008 à 2011 au motif que son absence était liée à un accident de trajet ;
Attendu que l’article 2.3 du décret du 17 juin 1993 relatif aux conditions d’emploi des salariés de l’OPAC de Saône-et-Loire prévoit une minoration d'1/ 120ème du 13e mois par jour ouvré d’absence entraînant la suspension du contrat de travail à l’exception des absences pour accident du travail ou événements familiaux ;
que s’il n’est pas discuté que M. X a été victime d’un accident de trajet, force est de constater que l’article L.1226-7 du code du travail exclut les accidents de trajet, au sens de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, du champ de la protection spécifique accordée par la loi aux salariés victimes d’un accident du travail ;
que dès lors, M. X ne peut bénéficier de la prime de treizième mois alors que la seule exception prévue par l’article 2.3 du décret susvisé concerne les accidents du travail et les événements familiaux ;
que l’article L.1132-1 du code du travail n’est pas applicable en l’espèce, s’agissant de critères d’attribution objectifs d’une prime, applicables à l’ensemble des salariés et non d’une mesure individuelle ; que ce texte n’est pas applicable aux avantages liés à la présence dans l’entreprise et à un travail effectif ;
que la prime exceptionnelle versée à M. X en 2010, dont les conditions d’attribution étaient sans lien avec celles prévues pour le treizième mois, ne peut conduire à octroyer à M. X plus de droits que ceux prévus par les textes ;
que le jugement doit donc être confirmé de ce chef ;
Sur l’intéressement
Attendu que M. X sollicite un rappel sur la prime d’intéressement dont les quantum seront fixés quand l’OPAC de Saône-et-Loire aura fourni les notes de service émises sur les primes de 2008 à 2011 ;
Attendu que l’article 4 de l’accord d’intéressement du 15 juin 2009 stipule que les jours d’absence sont pris en compte pour la répartition de l’intéressement entre les salariés, à l’exclusion toutefois des absences pour accident du travail, maternité ou événements familiaux ;
qu’aux termes des dispositions de l’article L.3314-5 du code du travail sur la répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires, cette répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou aux salaires ou faite en retenant conjointement ces différents critères, étant précisé sont assimilées à des périodes de présence les périodes de congé de maternité prévu à l’article L.1225-17 et de congé d’adoption prévu à l’article L.1225-37 ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 ;
qu’il a d’ores et déjà été relevé que l’accident du trajet ne peut être assimilé à un accident du travail ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur le licenciement
Attendu que, suite à un accident de trajet, M. X a été déclaré inapte à son poste mais apte à un emploi sédentaire strict de type administratif ;
que M. X a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement ;
qu’il expose que l’OPAC de Saône-et-Loire n’a pas procédé à une recherche loyale de reclassement avant de procéder à son licenciement ;
Attendu que, selon les dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;
que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; que l’emploi est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations du poste de travail ou aménagement du poste de travail ;
que le reclassement doit être recherché, non seulement dans l’entreprise stricto sensu mais aussi dans le cadre du groupe auquel l’entreprise appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ;
qu’en l’espèce, il convient de relever que la seconde visite médicale d’inaptitude de M. X a été effectuée le jeudi 19 mai 2011 ; que dès le lundi 23 mai, l’OPAC de Saône-et-Loire indiquait au médecin du travail qu’aucune possibilité de reclassement ou d’aménagement de poste n’était envisageable et convoquait M. X à un entretien préalable en vue de son licenciement dès le 25 mai 2011 ; que par ailleurs, le courrier explicatif du médecin du travail, sur la portée des restrictions dans l’avis d’inaptitude, est du 28 février 2012, soit bien postérieur au licenciement ;
que l’obligation de recherche de reclassement ne naissant qu’à compter de l’avis définitif d’inaptitude, soit la seconde visite médicale, la brièveté du délai écoulé entre l’avis du médecin du travail et la mise en oeuvre du licenciement suffit à établir le non-respect par l’OPAC de Saône-et-Loire de son obligation de reclassement ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de M. X sans cause réelle et sérieuse ;
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que M. X sollicite la somme de 4 270, 59 euros à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement conventionnelle ;
que l’OPAC de Saône-et-Loire reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul de l’indemnité de licenciement versée à M. X puisqu’il n’avait pas été tenu compte de l’avantage en nature logement dans le calcul du salaire de référence ayant servi de base à la détermination de cette indemnité ;
que l’OPAC de Saône-et-Loire justifie avoir versé à M. X un complément d’indemnité conventionnelle de licenciement le 25 janvier 2012 à hauteur de 999,63 euros ;
que le calcul du salaire moyen opéré par M. X comportant une erreur, puisque prenant en compte le montant indique « pour mémoire » de l’avantage en nature total, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que M. X a été rempli de ses droits ;
Sur l’indemnité de préavis
Attendu qu’aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur ;
que si un salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison de son inaptitude physique à son emploi, cette indemnité est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l’employeur en raison du manquement à son obligation de reclassement ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué à M. X les sommes de 5 881,59 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 588,15 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, compte tenu des justificatifs de préjudice produits, il y a lieu de lui allouer la somme de 23 526,36 euros ;
Sur le non-respect de la procédure de licenciement
Attendu que M. X fait valoir que le délai de deux jours francs pour l’envoi de la lettre de licenciement prévu à l’article L.1232-6 du code du travail n’a pas été respecté par l’OPAC de Saône-et-Loire, l’entretien préalable ayant eu lieu le 6 juin 2011 et la lettre de licenciement étant datée du 8 juin 2011 ;
Mais attendu que la date de notification du licenciement est celle de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception et non celle de la lettre ;
qu’en outre, s’agissant d’une irrégularité de forme, M. X ne peut réclamer, en plus de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l’article L.1235-3, l’indemnité prévue à l’article L.1235-2 du code du travail, laquelle n’est due que lorsque le licenciement survient sans observation de la procédure de licenciement mais pour une cause réelle et sérieuse ;
que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’OPAC de Saône-et-Loire aux dépens.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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