Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 15 nov. 2024, n° 22/01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 27 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Octobre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01655 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESCQ
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 27 septembre 2022
code affaire : 80H
Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. VERAN IMMOBILIER, sise [Adresse 1]
représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE
Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne MARQUE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller, faisant fonction de président,
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
Madame Cécile CUENIN, conseiller
qui en ont délibéré,
Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 2005, Mme [Z] [G] a été embauchée, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2003, par la SARL VERAN IMMOBILIER en qualité de chargée de syndic et gestion, niveau AM 1, coefficient 255, selon une relation régie par la convention collective nationale immobilier.
A compter du 19 février 2020, Mme [Z] [G] a placée en arrêt-maladie.
Le 8 juin 2020, Mme [Z] [G] a été déclarée inapte à son poste de travail et a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 25 juin 2020.
Le 24 novembre 2020, Mme [Z] [G] a fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés de Dijon la SAS PAGASBELL, dont elle était la présidente et dont l’activité déclarée était celle d’agence immobilière, et a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent immobilier.
Soutenant avoir reçu plusieurs lettres de résiliation de mandat de gérant depuis le 5 septembre 2020 et soupçonnant des faits de concurrence déloyale par Mme [G] alors même qu’elle demeurait salariée de la SARL IMMOBILIER, l’employeur a saisi le 30 juin 2021 le conseil de prud’hommes de Vesoul aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Vesoul :
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige
— a dit la SARL VERAN IMMOBILIER non fondée en ses demandes et l’en a déboutée
— dit Mme [Z] [G] non fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en a déboutée
— dit qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 32-l du code de procédure civile en matière d’amende civile
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par déclaration du 25 octobre 2022, la SARL VERAN IMMOBILIER a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juin 2023, la SARL VERAN IMMOBILIER, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a:
o dit la SARL VERAN IMMOBILIER non fondée en ses demandes
o débouté la SARL VERAN IMMOBILIER de ses demandes
o dit que chaque partie supportera ses propres dépens
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
o s’est déclaré compétent pour connaître du litige
o a dit Mme [Z] [G] non fondée en ses demandes reconventionnelles
o a débouté Mme [Z] [G] de ses demandes reconventionnelles
o a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile en matière d’amende civile
— dire que Mme [Z] [G] a commis des actes de concurrence déloyale pendant l’exécution de son contrat de travail
— condamner en conséquence Mme [Z] [G] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
— débouter Mme [Z] [G] de l’intégralité de ses demandes
— en toutes hypothèses, condamner Mme [Z] [G] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 9 janvier 2024, Mme [Z] [G], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SARL VERAN IMMOBILIER de
l’intégralité de ses demandes.
— à titre incident, infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles indemnitaires
— condamner la SARL VERAN IMMOBILIER à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à son image, à son honneur et à sa probité
— condamner la SARL VERAN IMMOBILIERE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— en tout état de cause, condamner la SARL VERAN IMMOBILIER à lui payer une somme de 19 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— laisser les entiers dépens à la charge de la SARL VERAN IMMOBILIER.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024.
L’affaire fixée à l’audience du 8 mars 2024 a été renvoyée au 11 octobre 2024, en raison d’un impératif de la chambre sociale ne permettant pas la tenue de l’audience initialement prévue.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Aux termes de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, ce qui implique une obligation de loyauté du salarié à l’égard de son employeur.
L’obligation de bonne foi n’est pas suspendue pendant l’absence du salarié pour maladie (Cass soc 16 juin 1998 – n° 96-41.558) et prend fin avec le contrat de travail. (Cass soc 23 septembre 2020 n° 19-15.313)
En cas de manquements graves du salarié à son obligation de loyauté, l’employeur peut prétendre à des dommages et intérêts s’il démontre la faute lourde du salarié, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. (Cass soc 22 juin 2016 n° 15-16.880).
Au cas présent, l’employeur fait grief aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts alors que d’une part, la salariée a détourné les coordonnées de sa clientèle durant son activité, afin de les informer de son départ et de disposer des informations nécessaires pour les démarcher dès la création de son entreprise, et d’autre part, elle s’est organisée dans le cadre de son arrêt de travail pour préparer sa future activité professionnelle, en concurrence directe avec son ancien employeur.
Pour en justifier, l’employeur produit :
— l’immatriculation le 24 novembre 2020 de la SAS PAGASBELL au registre du commerce et des sociétés
— les résiliations de mandat réceptionnées à compter du 5 septembre 2020 ( [I], SCI CK IMMOBILIER, époux [Y], M. [V], SCI de Monestoy, M. [F])
— les courriers adressés par la SAS PAGASBELL à deux locataires, pour démontrer la concordance de ces résiliations avec un mandat donné à la SAS PAGASBELL ([I] ; SCI Vanoise)
— les sommations interpellatives délivrées à M. [Y] et à M. [I] dans lesquelles ces derniers précisent avoir été informés par Mme [G] de son départ de l’agence VERAN IMMOBILIER, mais pas de sa nouvelle installation, et indiquent ne pas avoir été démarchés par elle après son départ de l’agence
— l’attestation de M. [R] mentionnant avoir reçu un message de la part de Mme [G] lui indiquant 'sa reconnaissance pour leur relation dans le cadre de son activité au sein de l’agence Veran'
— les procès-verbaux des assemblées générales de quatre copropriétés sises à [Localité 4], lesquelles ont quitté la SARL VERAN IMMOBILIER pour la SAS PAGASBELL
— un tableau récapitulant les noms des clients perdus après la rupture du contrat de travail de Mme [G].
Comme le rappelle à raison la salariée, cette dernière n’était pas soumise à une clause de non-concurrence et était donc ainsi libre d’organiser une activité professionnelle dans le même secteur d’activité et dans le même bassin de clientèle que la SARL VERAN IMMOBILIER, de sorte que sa responsabilité ne peut en conséquence être recherchée au-delà de la rupture de son contrat de travail.
L’action de la SARL VERAN IMMOBILIER ne s’inscrit cependant pas dans une contestation de la rupture du contrat de travail comme le soulève à tort l’intimée, mais dans l’exécution de bonne foi du contrat de travail dont le salarié, à la même enseigne que l’employeur, doit répondre dans le délai de deux ans à compter du jour où celui qui en conteste le respect a eu ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, conformément aux dispositions de l’article L 1471-1 du code du travail.
La rupture du contrat de travail ne prive pas en effet l’employeur de la possibilité de solliciter la sanction des manquements à l’obligation de loyauté découverts postérieurement au départ du salarié de l’entreprise ( Cass com- 14 février 2018- n° 16-26 037), une telle action n’étant aucunement réservée au salarié.
L’action engagée par la SARL VERAN IMMOBILIER n’est en conséquence ni irrecevable pour défaut de qualité à agir ni prescrite, comme le revendique à tort la salariée.
En l’état, Mme [G] ne conteste pas avoir été contactée par différents clients de la SARL VERAN IMMOBILIER, mais soutient qu’une telle démarche s’est effectuée spontanément par les représentants des copropriétés concernées sans qu’elle ne subtilise un fichier clients et sans qu’elle ne les démarche préalablement, et produit en ce sens douze attestations correspondant à d’anciens clients de la SARL VERAN IMMOBILIER ayant rejoint sa propre clientèle.
Si la concomitance de certaines résiliations de mandat peut légitimement interroger sur la spontanéité d’une telle décision, notamment s’agissant des consorts [I], l’employeur ne justifie cependant pas d’éléments précis et circonstanciés permettant d’établir que durant l’exécution de son contrat de travail, Mme [G] aurait copié des fichiers clients, alors même qu’elle ne disposait pas d’un ordinateur portable professionnel et qu’elle ne s’est plus présentée dans la société à compter du 19 février 2020; qu’elle aurait informé les clients de l’agence durant son arrêt-maladie de son souhait de développer une activité concurrente et qu’elle les aurait invités à la contacter dès sa rupture des liens contractuels avec la SARL VERAN IMMOBILIER, étant observés que certains d’entre eux ne l’ont rejointe qu’en 2022 et 2023.
Il n’est pas plus démontré que, quand bien même cette salariée avait pleinement connaissance du fichier clients et de la pratique tarifaire de l’agence VERAN IMMOBILIER, elle aurait durant son contrat de travail d’ores et déjà fait miroiter à ces propriétaires des conditions d’adhésion plus attractives que celles de son employeur et se serait ainsi assurée une clientèle bien avant de son association avec M. [B] et M. [U].
Tout autant, il ne peut se déduire du seul fait que l’agence PAGASBELL est située à 40 kilomètres, dans un bassin d’activité principalement tourné sur [Localité 3] et ses alentours, la preuve du détournement de clientèle dès lors que la SARL VERAN IMMOBILIER ne dément pas avoir été la seule agence pratiquant du syndic de copropriété sur [Localité 4] et qu’elle ne pouvait en conséquence être remplacée que par une agence extérieure à cette ville.
Aucun élément ne vient enfin étayer les allégations de l’appelante selon lesquelles la salariée aurait abusivement été placée en arrêt-maladie et aurait été déclarée inapte à son poste aux seules fins d’organiser la création de l’activité concurrente et de permettre le détournement de clientèle.
Une telle preuve ne saurait en effet s’exciper de la création d’une activité en tout point identique à celle exercée lors de sa déclaration d’inaptitude, dès lors d’une part, que les motifs médicaux de cette dernière, qui n’ont pas été contestés en leur temps par l’employeur, relèvent principalement de 'symptômes anxio-dépressifs’ et 'd’une situation relationnelle dégradée avec son employeur et la comptable’ selon le courrier de M. [E] [D], psychologue, et d’autre part, que l’immatriculation de la SAS PAGASBELL n’est intervenue que le 24 novembre 2020, soit presque cinq mois après la rupture de son contrat de travail.
La commission d’actes de concurrence déloyale par Mme [G] préalablement à la rupture de son contrat de travail n’est en conséquence pas établie par l’employeur.
L’exécution de mauvaise foi du contrat de travail n’est dès lors pas démontrée de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont débouté la SARL VERAN IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
II- Sur les demandes reconventionnelles de la salariée :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— sur l’atteinte portée à son image, à son honneur et à sa probité :
Au cas présent, Mme [G] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts alors qu’elle a subi une atteinte à son honneur, à son image et à sa probité.
Mme [G] ne démontre cependant pas le comportement fautif dont aurait fait preuve à son encontre son employeur et les préjudices qu’elle en aurait subis.
En effet, si la salariée se prévaut d''accusations mensongères et déployées tous azimuth', la cour constate qu’à l’exception de M. [Y] et de M. [I] , interrogés par voie de sommation interpellative à l’initiative de l’appelante et dans des termes excluant tout propos diffamant ou injurieux, seule la salariée a sollicité sa clientèle aux fins de voir préciser les conditions dans lesquelles cette dernière l’avait rejointe alors même qu’elle était précédemment sous mandat avec la SARL VERAN IMMOBILIER.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la procédure abusive :
Au cas présent, si Mme [G] soulève le caractère abusif de la présente procédure, cette dernière s’inscrit cependant dans un contentieux certain opposant la SARL VERAN IMMOBILIER avec son ancienne salariée en suite de la résiliation de plusieurs mandats de gestion au bénéfice de la nouvelle structure créée par cette dernière. Un tel litige pouvait légitimement conduire l’employeur à s’interroger sur la spontanéité de ces résiliations et soumettre à la juridiction prud’homale l’examen de la loyauté de la salariée dans l’exécution de son contrat de travail.
L’accès au juge demeure par ailleurs un droit protégé par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’usage ne saurait dégénérer en abus du seul fait que la partie succombe dans ses prétentions en raison de l’insuffisance des éléments de preuves réunis.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante à hauteur de cour, la SARL VERAN IMMOBILIER supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les développements ci-dessus justifient en effet que chacune des parties conservent à sa charge les frais irrépétibles dont elle a dû faire l’avance, peu important le montant d’ores et déjà acquitté dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Vesoul du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions
— Condamne la SARL VERAN IMMOBILIER aux dépens d’appel
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze novembre deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, conseiller, pour le président de chambre empêché, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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