Infirmation partielle 13 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 13 nov. 2013, n° 12/06436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/06436 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9e Ch Prud’homale
ARRÊT N°331
R.G : 12/06436
Mme L E
C/
Société NEXITY Z SAS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard SCHAMBER, Président,
M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme S T, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2013
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame L E
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me S LE GUILLOU-RODRIGUES, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Société NEXITY Z SAS
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Adrien KRAS, avocat au barreau de LILLE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 novembre 1993, Mme L E a été engagée pour une durée de six mois, en qualité de comptable, par la société de gestion et de transactions B et Guirriec. A l’arrivée du terme de ce contrat, la relation salariale s’est poursuivie à durée indéterminée. L’agence immobilière ayant été cédée, le contrat de travail de Mme E a été transféré à la société Gestrim le 1er novembre 2005. Le 19 janvier 2006, le nouvel employeur a informé Mme E du changement d’intitulé de son poste, devenu celui de 'gestionnaire employés d’immeubles', en précisant que ce changement d’intitulé est sans effet sur la nature des tâches confiées.
Au cours du mois de novembre 2006, le groupe Gestrim a été absorbé par le groupe Z par voie de fusion absorption. Lors de l’entretien annuel professionnel de 2009, le 2 avril 2009, Mme E a été informée par son supérieur hiérarchique, Mme Q R, du fait qu’en raison de la centralisation au siège bordelais de la société Z, du service de paie des employés d’immeubles, son poste actuel sera supprimé, et qu’elle serait amenée à remplacer une collègue en congé parental, dans des fonctions de 'comptable mandant', jusqu’au 19 septembre 2009.
Par avenant daté du 1er janvier 2010, Mme E s’est effectivement vue confier les fonctions de 'comptable mandants’ , statut employé au niveau E 3 de la convention collective nationale de l’immobilier.
Toutefois, dès le 1er juillet 2010, les parties ont conclu un nouvel avenant, confiant à Mme E, avec effet immédiat, des fonctions de négociateur location, statut cadre de niveau C1 de la classification des emplois de la convention collective nationale de l’immobilier. Cet avenant comporte une clause ainsi rédigée:
'Il (l’avenant) sera définitif à l’issue d’une période probatoire d’un mois. Si à l’issue de cette période, la salarié ne donne pas satisfaction, il réintégrera exclusivement ses fonctions initiales de comptable mandants'.
Le 13 septembre 2010, la société Z, qui emploie habituellement plus de 11 salariés, a remis à Mme E, contre décharge une lettre mentionnant pour objet 'mise en garde', ainsi rédigée :
'Nous revenons vers vous afin de confirmer les observations verbales qui vous ont été faites lors de notre entretien du 09 septembre dernier. Vous avez intégré le service location depuis le 1 er juillet dernier en tant que négociateur
location avec un statut Cadre. Nous vous avons inscrite à un stage d’intégration « gérance locative» du 21 au 24 juin 2010 sur Paris afin de vous former à cette nouvelle fonction. J A ayant été embauchée en CDD de juin à septembre pour la saison de location, cela vous laissait le temps de vous imprégner de votre portefeuille (connaissance de tous les lots, prise de photos pour compléter les fiches de location, mise à jour de la vitrine, prospection … ).
Cependant à ce jour, c’est-à-dire 6 semaines de travail effectif écoulé, nous constatons que rien de cela n’est encore réalisé. Par ailleurs, force est de constater que vous n’avez concrétisé aucune location. Tout cela a d’ailleurs été abordé lors de la réunion de service du 26 août dernier. Malgré les formations dispensées par vos collègues (AB AC, N O, Frédèric Verdier) et votre responsable (AF AG) pour rédiger un bail, un mandat de location et/ou de gérance, saisir des photos, vous n’êtes toujours pas en mesure d’effectuer ces tâches seule. Il est également à déplorer votre manque de ponctualité à chaque rendez-vous clientèle sans prendre la peine d’en avertir lesdits clients, alors qu’un téléphone portable a été mis à votre disposition. Tout ceci sans compter les erreurs de clés ou de documents qui vous obligent à revenir au bureau pendant vos rendez-vous. Certains clients sont déjà revenus vers nous pour que vous ne soyez plus chargée de leur dossier de location.
Il est de plus intolérable que vous restiez à l’agence jusqu’à des heures plus que tardives (mails reçus de votre part le 29/07/10 à 1h12, le 31/07/10 à 00h56 et le 07/09/10 à 2h28) pour effectuer on ne sait quel travail et que vous vous permettiez de fumer dans votre bureau, ce qui est formellement interdit, et contrevient aux règles élémentaires d’hygiène et de sécurité. Compte tenu de tous ces éléments et cette situation ne pouvant perdurer, nous vous demandons de vous ressaisir de toute urgence, afin de tenter de remplir votre objectif de 40 locations avant le 31/12/2010, de dynamiser votre activité et de rester à l’écoute permanente de notre clientèle. Je reste à votre entière disposition si besoin pour vous aider à mener à bien votre mission'.
Puis, après un entretien du 22 février 2011, la société Nexity Z a notifié à Mme E son licenciement pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'Pour mémoire, vous avez été embauchée au sein de notre société à compter du 29 novembre 1993 et exercez en dernier lieu les fonctions de Négociateur location au sein de l’agence Z Quimper. Dans ce cadre, il vous appartient notamment:
— d’examiner les affaires à louer, vérifier la décence, en faire l’estimation et
constituer un dossier complet;
— de sélectionner les locataires et vérifier leur capacité financière;
— d’accompagner les prospects en visite, les conseiller et mettre en location les
biens vacants;
— de suivre administrativement et financièrement les affaires jusqu’à leur
conclusion.
Ainsi, nous vous avons confiée une mission essentielle au bon fonctionnement de notre société nécessitant de votre part des qualités professionnelles avérées ainsi qu’un travail régulier et rigoureux. Or, nous relevons la persistance et l’aggravation de vos carences professionnelles dans
l’exercice de vos fonctions ce, malgré nos nombreuses observations orales et le courrier de recadrage qui vous a été remis le 13 septembre 2010. En effet, nous constatons une absence de respect de la réglementation applicable en matière de location ainsi que de nombreuses irrégularités dans la tenue et la gestion de vos dossiers. De surcroît, nous déplorons que ces dysfonctionnements se répercutent sur vos résultats en termes de locations.
Votre absence de respect de la réglementation applicable en matière de location
A titre liminaire, nous tenons à vous rappeler qu’en votre qualité de Négociateur location, il vous appartient notamment de veiller au respect de la réglementation dans le cadre des locations dont vous êtes en charge. Néanmoins, nous constatons de votre part de nombreux dysfonctionnements en matière de respect de la réglementation applicable à l’activité de location. Ainsi, à titre d’exemple, nous avons été informés aux termes d’un courrier émanant de notre cliente, Madame X en date du 20 décembre 2010, que vous n’aviez régularisé aucun mandat de location pour le bien appartenant à cette cliente. Pour autant, vous avez cru bon d’afficher un panneau de location de l’agence à l’extérieur de son appartement et de procéder à des visites en vue de louer le bien en question. Malgré la demande de notre cliente de régulariser la situation, aucun mandat n’a été établi de sorte que la cliente a souhaité se charger directement de la location de son bien, en nous indiquant oralement qu’elle ne nous en confierait plus la location à l’avenir, ce qui est inadmissible. Or, vous ne pouvez ignorer que l’obtention d’un mandat de location est un préalable indispensable à toute démarche visant à louer un bien. En l’absence de mandat, la responsabilité civile de la société pourrait être de surcroît engagée. Cet incident n’est malheureusement pas isolé dans la mesure où vous avez procédé, le 23 novembre 2010, à une visite de l’appartement de notre client Monsieur D alors que vous n’avez établi le mandat de location que le 1er décembre 2010. Il en est également de même concernant l’appartement de notre client Monsieur F, que vous avez fait visiter le 21 décembre 2010, avant la signature du mandat de location du bien en question, intervenue le 23 décembre 2010. Dès lors, nous souhaitons rappeler de nouveau que le non respect de l’obtention préalable d’un mandat de location dûment régularisé fait peser sur la société un risque juridique en termes de responsabilité civile et porte également atteinte au sérieux et à l’image de notre agence. Par ailleurs, nous vous avons informée, au début du mois de novembre 2010, de l’impérieuse nécessité de mettre à jour avant la fin de l’année 2010 les fiches des biens dont vous êtes en charge de la location sur le progiciel Sigéo en indiquant les diagnostics de performance énergétique (DPE) des biens en question dans le prolongement d’un changement législatif sur ce point. Or, vous êtes partie en congés de fin d’année sans avoir procédé à ces modifications, ce qui a contraint dans l’urgence les autres membres du Service location à pallier votre carence. De nouveau, nous vous rappelons que le non respect de cette obligation fait peser sur la société le risque de voir sa responsabilité engagée au-delà du grief de publicité mensongère.
En outre, nous constatons que vous n’avez pas respecté les règles de cautionnement concernant le dossier de location pour l’appartement de la SCI CAVALCAD. Ainsi, le 21 novembre dernier, vous avez accepté un dossier de location alors même que le cautionnaire ne remplissait pas les conditions requises par notre assureur, à savoir bénéficier d’un revenu correspondant à trois fois le montant du loyer. La propriétaire, devant louer son bien en urgence, a été contrainte d’accepter le candidat à la location ainsi que le cautionnaire tout en refusant, le même jour, de poursuivre le mandat de gestion initialement confié à notre agence pour le bien en question. Or, vous n’ignorez pas les règles applicables en matière de cautionnement, règles qui vous ont de surcroît été rappelées par votre Responsable. L’ensemble de ces éléments, au-delà de mettre en risque la société, porte gravement atteinte à notre image vis-à-vis de la clientèle, ce que nous ne pouvons admettre plus avant, d’autant plus qu’ils s’inscrivent de manière plus générale dans le cadre d’une gestion défaillante de vos dossiers.
Votre absence de gestion des dossiers confiés
Ainsi, nous sommes régulièrement amenés à constater de nombreuses erreurs de votre part dans le cadre de la tenue de vos dossiers de location. A titre d’exemple, et sans que cette liste ne soit malheureusement exhaustive:
La société EPG.I nous a informés, le 19 janvier dernier, de la résiliation du mandat de location du programme neuf QUIMPER- U, représentant 17 lots, compte tenu de la faiblesse des résultats enregistrés en termes de location de ce programme. Lorsque nous vous avons interrogée à ce sujet, vous nous avez précisé, de manière extrêmement surprenante et incompréhensible, que vous ne proposiez pas ce programme aux candidats à la location, contrairement à ce qui vous a été demandé. Cet incident n’est malheureusement pas isolé puisque vous n’avez, à ce jour, toujours pas procédé aux remises en location de cinq biens pour lesquels les locataires ont donné préavis entre la fin du mois de novembre et la fin du mois de décembre dernier, ce qui porte indéniablement préjudice aux intérêts des propriétaires qui subissent un manque à gagner en termes de loyer. Dans le cadre des dossiers de la collocation MICHEL/I et de la location FONTAINE, vous n’avez pas renseigné sur le progiciel Sigéo que le règlement des loyers s’opérait par prélèvements automatiques et n’avez pas non plus transmis au Service comptable les autorisations de prélèvement, datant respectivement du 4 novembre et du 21 octobre 2010. C’est à la suite de visite des locataires à l’agence se plaignant d’avoir été relancés par nos services concernant le règlement de leur loyer, que vos collègues du Service comptable ont été contraints de faire un point précis de ces dossiers. Ces derniers ont alors retrouvé dans les dossiers les autorisations de prélèvements précitées. De ce fait, les locataires ont dû régler le 10 janvier dernier et en une seule fois, les deux derniers loyers aux propriétaires mécontents ayant subi un retard dans l’encaissement des loyers. De même, nous déplorons que vous ayez saisi, de manière erronée, le montant des honoraires d’agences au sein de deux baux de location prenant effet à compter du 28 janvier et du 1 er février derniers, en ne faisant figurer que la moitié des honoraires, ce qui fait peser sur l’agence le risque, en cas de réclamation des propriétaires et/ou des locataires concernés, de devoir leur restituer l’autre moitié des honoraires que nous avons tout de même perçue.
En outre, le 29 janvier dernier, nous avons remis des clés à Madame Y, locataire, lors du rendez-vous que vous avez fixé, de votre propre initiative avec celle, sans vous être assurée, au préalable, d’être en possession de l’attestation d’assurance du bien du locataire, ce qui fait porter sur la société un risque considérable en termes de responsabilité civile puisque nous étions dans l’ignorance totale sur l’existence d’une assurance couvrant les éventuels dommages pouvant être causé au bien, ce que nous ne pouvons accepter.
De manière récurrente, vous conservez les clés des appartements avec vous ou dans votre bureau, au lieu de les étiqueter et de les placer sur le panneau à cet effet, ce qui ne permet pas à vos collègues de procéder aux remises des clés prévues pendant vos absences (cas de la location de Madame Y, appartement de Mme V … ). Il vous est même arrivé de perdre des jeux de clés (appartement de Monsieur G, appartement de Madame P … ) ce qui a contraint les propriétaires à faire des doubles des clés à leur frais. Enfin, nous déplorons le fait que, lorsque Madame C, locataire, vous a interrogé le 2 février dernier au sujet des charges devant être prises en charge par cette dernière, vous lui avez transmis pour seule réponse le numéro de téléphone du propriétaire de l’appartement. Or, il vous appartenait d’effectuer toute démarche utile auprès des services de notre agence compétents afin que nous puissions apporter directement une réponse au locataire, sans pour autant mettre en relation ce dernier avec le propriétaire, ce qui est d’ailleurs en totale contradiction avec l’existence d’un mandat de gérance. Dans le prolongement de ce constat, nous relevons que vous manquez toujours de ponctualité dans le cadre des rendez-vous avec notre clientèle et que vous persistez, de manière surprenante et en dépit de notre rappel à l’ordre du 13 septembre 2010, à effectuer des horaires de travail totalement inadéquats, ce que nous ne pouvons accepter plus avant.
Votre insuffisance de résultats
En effet, nous déplorons que ces nombreux dysfonctionnements se répercutent sur vos résultats alors même que nous vous avions alertée, par courrier du 13 septembre 2010, de l’impérieuse nécessité de vous ressaisir de toute urgence afin notamment de remplir votre objectif contractuel. Ainsi, alors qu’il vous appartenait de réaliser pour l’exercice 2010, 40 locations, vous n’avez réalisé que 14 locations, soit seulement 35 % de votre objectif. De la même manière, nous constatons que votre collaboratrice de travail embauchée en contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre au 31 décembre 2010 a réalisé, pendant cette
période, 7 locations et a conclu 4 mandats de gérance alors que vous avez réalisé pour cette même période seulement 5 locations et conclu un unique mandat de gérance. Dans le même ordre d’idée, le Négociateur location de l’agence Z Concarneau a procédé, pendant cette période, à 15 locations et a conclu 3 mandats de gérance, ce qui conforte si besoin est votre insuffisance professionnelle. De manière générale, nous constatons que vos carences professionnelles démontrent un réel manque de rigueur de votre part dans l’accomplissement de vos fonctions de Négociateur location parfaitement incompatible avec les missions confiées, ce qui porte préjudice tant à l’image qu’au bon fonctionnement de l’agence, ce que nous ne pouvons tolérer plus avant. Cette situation est d’autant plus préoccupante que nous avons toujours été à votre écoute et que nous avons mis tout en 'uvre afin que vous puissiez mener à bien votre mission. A cet effet,votre Responsable de service mais également votre Directeur d’agence se tenaient toutes deux à votre entière disposition, soucieuses de vous apporter toutes préconisations utiles ou tout support en cas de sollicitation de votre part.
Par ailleurs, vous avez également bénéficié de nombreuses formations professionnelles afin de vous accompagner dans votre mission, à savoir: un «Stage d’intégration en gérance locative» du 21 au 24 juin 2010, une « Formation Sigéo transaction-location» le 1 er octobre 2010, une formation «Journée d’actualité des baux d’habitation» le 22 novembre 2010 et un Séminaire du 13 janvier dernier portant sur l’ARL, la gestion des lots vacants, le suivi travaux, la pratique des événements sur Sigéo ainsi que les dernières évolutions Sigéo. De la même manière, nous avons répondu favorablement à votre demande d’avoir un renfort afin d’absorber le retard que vous avez accumulé de part vos carences professionnelles. Ainsi, à la suite du point de situation que vous avez eu avec Monsieur W AA, Directeur de Région, et Mademoiselle Perrine POUILLERIE, Chargée de Développement Ressources Humaines, le 1 er octobre 2010, nous avons procédé, à titre dérogatoire, à l’embauche d’un Négociateur location sous forme d’un contrat de travail à durée déterminée du 2 novembre au 31 décembre 2010. Pour autant, nous avons déploré votre attitude de méfiance à l’égard de ce collaborateur alors même que nous avions répondu à votre demande d’avoir à vos côtés un support supplémentaire. De la même manière, de part votre attitude, ce dernier n’a pas été en mesure de travailler de manière satisfaisante afin d’absorber le retard dans les dossiers puisque vous refusiez de lui transmettre les informations indispensable et nécessaires relatives aux dossiers en cours. Face à ce constat, votre Responsable ainsi que votre Directeur d’agence ont du intervenir auprès de vous et ce, à plusieurs reprises, afin d’assurer une bonne communication des informations relatives aux dossiers de location et de garantir, a fortiori, le bon fonctionnement du Service location. A la lumière de ce qui précède, nous constatons que vos carences professionnelles répétées n’ont pas manqué de générer des conséquences dommageables pour l’agence Z Quimper, lesquelles vous sont directement imputables et ne sauraient en aucun cas s’expliquer par des circonstances échappant à votre maîtrise. Celles-ci sont la conséquence d’un manque d’implication, d’organisation, de rigueur et de régularité dans l’accomplissement de votre mission. Par ailleurs, vous n’avez manifestement pas su prendre en compte les recommandations et observations de votre hiérarchie pour lever votre travail à un niveau acceptable. Au vu de ce qui précède, nous ne sommes plus en mesure de prolonger une collaboration si peu conforme aux intérêts de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
Contestant la légitimité tant de la lettre du 13 septembre 2010, qu’elle qualifie d’avertissement, que du licenciement, et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme E a saisi le conseil des prud’hommes de Quimper le 28 juillet 2011.
Par jugement du 13 septembre 2012, le conseil des prud’hommes a condamné la société Netixy Z à payer à Mme E les sommes suivantes :
— 288,51 € à titre de rappel de salaire
— 28,85 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents
— 1.000,00 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.
Mme E a été déboutée de ses autres demandes.
Pour retenir que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le conseil a constaté que des attestations de clients de l’agence confortent les faits évoqués dans la lettre de licenciement ce qui caractérise l’insuffisance professionnelle alléguée dès lors que Mme E, mise en garde dès le 13 septembre 2010, avait été mise en situation de se ressaisir, qu’elle avait bénéficié de formations spécialement adaptées à son nouvel emploi et que le responsable d’agence a veillé à ce qu’elle bénéficie d’une aide lors de sa prise de fonction, par le recrutement d’une négociatrice chargée de l’assister pour une durée déterminée. Le conseil a considéré que si l’insuffisance de résultats n’est pas avérée, par manque d’éléments de comparaison, il est par contre établi que Mme E, à de nombreuses reprises a méconnu les règles qui s’imposent au gestionnaire de biens, sans qu’elle puisse opposer la méconnaissance du logiciel à utiliser, dès lors que c’est le même qui était mis à sa disposition dans les service comptabilité, et qu’en raison dans son ancienneté dans l’entreprise, elle présentait nécessairement les compétences requises. Le conseil a encore relevé que Mme E, qui a accepté d’être promue au statut cadre, n’a pas mis à profit la possibilité que lui offrait l’avenant, pour demander le retour dans ses fonctions antérieures. Enfin pour refuser d’exercer un quelconque contrôle sur la lettre du 13 septembre 2010, le conseil a retenu qu’il ne s’agit pas d’un avertissement, soumis comme tel au contrôle des sanctions disciplinaires par le juge.
Mme E, à laquelle ce jugement a été notifié le 18 septembre 2012, en a interjeté appel le 28 septembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, Mme E demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, d’annuler l’avertissement du 13 septembre 2010, de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Nexity Z à lui payer, en plus des sommes qui lui ont été allouées par le jugement, les sommes suivantes :
— 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour avoir été sanctionnée sans justification
— 44.270,80 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 5.000,00 €à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires.
Elle réclame une somme globale de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense, tans en première instance qu’en appel.
L’appelante fait valoir que la lettre du 13 septembre 2010, qui lui impute des insuffisances en se fondant sur des exemples précis, et qui constitue, ainsi que l’énonce son objet, une mise en garde, est bien un avertissement qui relève comme tel du contrôle du juge, dans le cadre de l’application du droit disciplinaire. Elle soutient que cet avertissement est tout à fait injustifié en considération du fait qu’elle venait de débuter dans ses nouvelles fonctions, ayant été appelée, au courant du mois de juillet 2010 à apporter son aide au service comptabilité, avant de bénéficier de ses congés payés. S’agissant du licenciement, Mme E fait grief aux premiers juges, d’avoir méconnu que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, les éléments retenus par l’employeur, pour caractériser une insuffisance professionnelle, doivent être, non seulement précis et objectifs, mais aussi imputables au salarié. Elle estime n’avoir bénéficié ni d’une formation ni d’une adaptation suffisantes à l’exercice de ses nouvelles fonctions, ceci d’autant moins qu’elle n’a pas non plus bénéficié d’une aide réelle de la part de ses collègues de travail, et qu’elle ne connaissait pas la fonctionnalité du logiciel applicable à la gestion locative, n’ayant, dans ses fonctions antérieures, été appelée qu’à utiliser la fonctionnalité réservée à la comptabilité. Mme E conteste que la présence temporaire de Mme A ait pu constituer pour elle une aide pour faire face à ses difficultés, dès lors que cette personne s’est immédiatement positionnée dans une posture de concurrence, ajoutant qu’elle a été embauchée, pour une durée indéterminée, pour la remplacer, dès le 9 mars 2011. Elle oppose que l’objectif de 40 locations, qui lui a été unilatéralement assigné pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2010 était totalement inatteignable. Elle affirme que la véritable cause de son licenciement tient à la restructuration qui a entraîné la suppression de son poste antérieur, sa promotion dans les fonctions de négociatrice location n’étant qu’un leurre, l’employeur ayant tout fait pour qu’elle ne puisse pas durablement demeurer dans cet emploi. Elle fait valoir que pour déterminer l’indemnisation à lui allouer en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, il doit être tenu compte du fait qu’elle n’a toujours pas retrouvé un emploi à temps complet. Elle estime avoir subi un préjudice distinct, en raison des circonstances vexatoires de la rupture, qui lui a été notifiée alors qu’il n’y avait aucun autre salarié présent à l’agence, si bien qu’elle n’a pu prendre congé auprès d’aucun de ses collègues de travail.
Par ses écritures, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, la société Nexity Z forme appel incident sur le seul chef de condamnation relatif aux frais irrépétibles de défense, demandant à ce que Mme E soit déboutée de ce chef de demande.
L’intimée réplique que les éléments qu’elle invoque pour faire état d’une insuffisance professionnelle ne sont pas seulement avérés, mais aussi imputables à Mme E. Elle relève ainsi que du 21 au 24 juin, Mme E a bénéficié d’un 'stage d’intégration en gérance locative', si bien qu’elle devait être en capacité d’exercer ses nouvelles fonctions, et avoir la maîtrise des techniques élémentaires en la matière, comme l’obtention d’un mandat préalablement à tout acte de gestion. Elle ajoute avoir, à deux reprises, engagé spécialement Mme A, d’abord de juin à septembre 2010, puis du 2 novembre au 31 décembre 2010, dans le but d’aider Mme E à résorber son retard, ce qui n’a pu être fait, en ce qui concerne les diagnostics de performance énergétique, qu’en son absence pendant la période de congés de fin d’année 2010. S’agissant de l’insuffisance de résultats, la société Nexity Z maintient qu’elle est démontrée en considération de la production de collègues de travail de Mme E pendant la même période, citant l’exemple de Mme A et du négociateur de l’agence de Concarneau. Elle approuve les premiers juges d’avoir refusé de qualifier d’avertissement, la lettre de mise en garde du 13 septembre 2010 et réfute tout caractère vexatoire aux circonstances dans lesquelles le licenciement a été décidé et notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande en annulation de la lettre du 13 septembre 2010 :
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
A la lecture de la lettre du 13 septembre 2010, il apparaît que si son auteur, Mme B, directeur de l’agence, représentant de l’employeur, a voulu d’un côté attirer l’attention de Mme E sur des éléments traduisant une insuffisance professionnelle, elle a aussi voulu, d’un autre côté, dénoncer des comportements, qualifiés d’intolérables tenant à un manque de ponctualité, à une présence tardive de nuit dans les locaux de l’agence, sans justification. Il s’en suit que par cette lettre, ont été reprochés à Mme E des faits précis, considérés comme fautifs par l’employeur, qui a mis la salariée en demeure de cesser de tels agissements, 'de toute urgence', ce dont il résulte que cette lettre constitue bien une sanction disciplinaire, sous forme d’avertissement, au sens de l’article L. 1332-2 du code du travail, comme telle soumise au contrôle juridictionnel institué par l’article L. 1333-1 du code du travail.
Force est cependant de constater que la matérialité des faits considérés comme fautifs par l’employeur n’est pas mise en cause par Mme E. Dès lors que ces faits constituent effectivement des manquements à l’obligation contractuelle à laquelle est tenu le salarié de respecter des horaires et de ne pas fumer dans les locaux professionnels, l’avertissement adressé à Mme E apparaît justifié et n’a pas à être annulé.
Sur la légitimité du licenciement pour insuffisance professionnelle et les demandes indemnitaires :
L’affectation de Mme E, qui occupait préalablement un poste de comptable, à des fonctions de négociateur location, constituait pour la salariée, investie de fonctions nouvelles, techniques et de responsabilité seulement six mois après avoir conclu un précédent avenant, qui modifiait déjà ses fonctions, une véritable reconversion professionnelle que l’employeur n’a pas jugé irréalisable puisqu’il s’est abstenu de mettre un terme aux nouvelles fonctions de négociatrice confiées à Mme E, comme le lui permettait l’avenant, à l’expiration d’une période probatoire d’un mois.
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. En l’espèce, il est établi que du 21 au 24 juin 2010, la société Z a fait suivre à Mme E un 'stage d’intégration gérance locative', sous forme de 'cycle intensif', consacré à l’étude des baux d’habitation, professionnels et commerciaux, de la profession d’administrateur de biens, à la mission et à la responsabilité du gérant.
Par cette formation purement théorique, même complétée par une journée du 22 novembre 2010, consacrée à une actualité juridique en matière de baux d’habitation, la société Nexity Z ne saurait prétendre avoir satisfait concrètement à son obligation d’adaptation de Mme E à son nouveau poste, alors qu’une telle adaptation supposait, en raison de la technicité particulière de l’activité professionnelle en cause, une initiation progressive et poursuivie dans le temps, aux méthodes concrètes de travail pratiquées au sein de l’agence, avec transmission des connaissances et de l’expérience acquises par des négociateurs maîtrisant leurs fonctions, ce que l’intimée ne justifie nullement avoir fait, les échanges de courriers électroniques démontrant au contraire qu’il était demandé aux collègues de travail de Mme E de détecter et de signaler d’éventuelles défaillances, et nullement de les prévenir. Alors que Mme E n’a réellement débuté dans ses nouvelles fonctions qu’au début du mois de septembre 2010, il ne lui a pas été laissé un temps suffisant pour se former et pour s’adapter à l’exercice de ses nouvelles fonctions, lorsque l’employeur a décidé de la licencier pour insuffisance professionnelle le 2 mars 2011.
De plus, c’est par un document non daté que la directrice d’agence a fixé pour Mme E un un objectif 'dans le cadre de l’exercice 2010" déjà entamé de plus de la moitié, de 40 locations, qui était donc à atteindre entre le début du mois de septembre 2010 et la fin de l’année 2010, pour bénéficier d’une prime de résultat de 1.500 € bruts, un tel objectif apparaissant irréalisable pour un négociateur non formé, si bien que sa non réalisation ne saurait caractériser une insuffisance de résultat constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Mme E a été licenciée à l’âge de 51 ans, avec 17 années et 4 mois d’ancienneté dans l’entreprise, et alors que son salaire mensuel moyen brut s’élevait à 2.213,54 €. Dans la mesure où elle n’a pas retrouvé d’emploi à temps complet, il y a lieu, par application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 30.000€.
Par contre, faute pour Mme E de rapporter la preuve du prétendu caractère vexatoire des circonstances de la rupture du contrat de travail, sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, comme telle tenue aux dépens, la société Nexity Z sera condamnée, par application de l’article 700 du code de procédure civile, à indemniser Mme E par une somme supplémentaire de 1.000 € de ses frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Nexity Z à payer à Mme E les sommes suivantes :
— 288,51 € à titre de rappel de salaire
— 28,85 € à titre d’indemnité de congés payés
— 1.000,00 € au titre des frais irrépétibles de défense
Confirme le jugement en qu’il a débouté Mme E de sa demande d’annulation de la lettre du 13 septembre 2010 ainsi que de ses demandes indemnitaires liées à la nullité de l’avertissement et au caractère vexatoire du licenciement ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Nexity Z aux dépens de première instance ;
Infirme les autres dispositions du jugement ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Nexity Z à payer à Mme E une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société Nexity Z à payer à Mme E une somme de 1.000 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens d’appel ;
La condamne aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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