Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 nov. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MW/[Localité 9]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3OE
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 janvier 2025 – RG N° – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Philippe MAUREL et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [M] [W]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier GAUTHIER, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉE
S.A.S.U. [Z] TRANSPORT
Sise [Adresse 4]
Sirene numéro 879 913 812
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 27 janvier 2025
ARRÊT :
— DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par exploit du 8 octobre 2024, exposant avoir acquis le 23 novembre 2023 un véhicule Porsche Cayenne d’occasion sur lequel un bruit moteur anormal était apparu dès les 1er décembre 2023, M. [M] [W] a fait assigner la SASU [Z] Transport, en qualité de vendeur du véhicule, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort aux fins de mise en oeuvre d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance rendue le 9 janvier 2025 en l’absence de comparution de la société [Z] Transport, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise et condamné M. [W] aux dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait des pièces produites que les parties s’étaient accordées dans le cadre d’une expertise amiable contradictoire tant sur l’existence des dysfonctionnements que sur les réparations à entreprendre pour y remédier, à savoir le remplacement du moteur, de sorte que la nécessité d’une expertise judiciaire n’était pas démontrée.
M. [W] a relevé appel de cette décision le 23 janvier 2025.
Par conclusions transmises le 7 février 2025, l’appelant demande à la cour :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— de juger M. [M] [W] recevable en son appel ;
— de juger recevables et bien fondées les demandes de M. [M] [W] ;
Y faisant droit,
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* rejeté la demande d’expertise ;
* condamné M. [M] [W] au paiement des dépens de l’instance ;
Et statuant à nouveau :
— d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés du demandeur ;
— de désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec notamment la mission suivante :
* convoquer les parties ;
* examiner le véhicule Porsche [Localité 8], immatriculé BS 187 KL ;
* retracer l’historique de ce véhicule et déterminer les conditions de la vente ;
* rechercher si le véhicule présente des défauts ;
* en toute hypothèse, rechercher l’origine et la date d’apparition des désordres existants et préciser s’ils préexistaient à la vente ;
* préciser si ces vices étaient apparents ou caché aux yeux d’une personne profane en matière automobile ;
* dire s’il rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il l’avait connu ;
* préciser si le véhicule est réparable et dans l’affirmative, indiquer la nature, la durée, et le coût des travaux nécessaires à sa remise en état ;
* donner son avis sur la nature et l’évaluation des préjudices de tous ordres et évaluer le cas échéant la moins-value résultant de l’existence des désordres malgré une remise en état ;
— de juger que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du nouveau code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir les observations de toutes personnes informées et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de la cour d’appel ;
— de juger qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— de juger qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de M. le président saisi sur requête de la partie la plus diligente ;
— de juger que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa désignation ;
— de réserver les dépens.
M. [W] a fait signifier sa déclaration d’appel à la société [Z] Transport par acte du 27 janvier 2025 remis par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Il lui a fait signifier ses conclusions d’appel par acte du 7 février 2025 remis selon les mêmes modalités.
La société [Z] Transport n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt de défaut.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 août 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’appelant ne verse aux débats aucun document formalisant la vente portant sur le véhicule litigieux, il justifie cependant par la production d’extraits de son compte bancaire du versement à la société [Z] Transport de deux montants respectifs de 500 euros le 6 novembre 2023, et de 11 000 euros le 10 novembre 2023, et il produit en outre un rapport d’expertise privée dressé par la société Alliance Expert Nord Est le 11 avril 2024 relativement au véhicule litigieux, dont il résulte que les opérations se sont déroulées en présence de M. [F] [Z] en qualité de vendeur, lequel est le dirigeant de la société [Z] Transport, ainsi que l’établit l’extrait Kbis de la société figurant au dossier.
Il doit donc être considéré que la réalité du contrat de vente est suffisamment établie.
Il ressort par ailleurs de l’expertise privée versée aux débats, réalisée par M. [V] [N], qu’à la mise en route du moteur, un bruit de claquement mécanique évoluant avec le régime moteur était directement perceptible, qu’il existait une fuite d’huile notable en partie inférieure du moteur, que deux défauts apparaissaient à la lecture des mémoires des calculateurs, et que l’analyse d’un échantillon d’huile révélait une teneur trop élevée en aluminium, pouvant être mise en relation avec une problématique au niveau des pistons.
Elle retient que la remise en état passe par le remplacement du moteur, et qualifie le désordre de vice caché au regard du faible délai entre la vente et la manifestation du désordre, son incidence sur l’utilisation du véhicule et son caractère non visible.
Par ailleurs, l’expert privé expose que l’acquéreur souhaite la résolution de la vente avec remboursement du prix, alors que le vendeur propose une réparation au moyen d’une pièce de réemploi, ou la reprise du véhicule pour la somme de 7 000 euros.
Il en résulte que les parties ne s’accordent pas sur l’issue à donner au différend, ce que confirme le fait que celui-ci n’a à ce jour manifestement pas trouvé de solution négociée.
Dès lors, le recours de M. [W] à une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits sur le fondement du vice caché reste parfaitement envisageable. Or, il sera rappelé que, dans un tel cadre, il est susceptible de se voir opposer la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur les conclusions d’une expertise privée, fût-elle contradictoire.
Dans ces conditions, M. [W] dispose incontestablement d’un motif légitime à obtenir par le biais du référé probatoire la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire qu’il sollicite.
L’ordonnance entreprise sera dont infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande, mais confirmée s’agissant des dépens, qui, compte tenu de la nature probatoire de l’action, doivent rester à la charge du demandeur à l’expertise. Il en sera de même des dépens d’appel, étant ajouté que, contrairement à ce que sollicite M. [W], les dépens ne peuvent en l’espèce être réservés, dès lors que la juridiction a vidé sa saisine.
Par ces motifs
Statuant par défaut, après débats en audience publique,
Infirme l’ordonnance rendue le 9 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Belfort en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire formée par M. [M] [W] ;
La confirme s’agissant des dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et ajoutant :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
M. [O] [L]
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.88.92.16.70
Mèl : [Courriel 10]
Avec la mission suivante :
Les parties entendues ou convoquées,
* examiner le véhicule Porsche [Localité 8], immatriculé [Immatriculation 7], acquis d’occasion par M. [M] [W] auprès de la SASU [Z] Transport au mois de novembre 2023 ; le décrire, et en retracer l’historique ;
* dire si ce véhicule est affecté de désordres ; dans l’affirmative, en décrire la nature et en identifier les causes ;
* déterminer la date d’apparition de ces désordres, en précisant notamment s’ils trouvent leur origine antérieurement à la vente ;
* le cas échéant, préciser si ces désordres étaient décelables par un acquéreur profane en matière automobile ;
* indiquer si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination, ou à en réduire l’usage ;
* préconiser les opérations de remise en état nécessaires, donner son avis sur leur coût et leur durée ;
* donner son avis sur la nature et l’étendue des préjudices éventuellement subis par l’acquéreur ;
* plus généralement, faire toutes observations utiles à l’appréciation, par la juridiction qui sera éventuellement saisie, des responsabilités pouvant être encourues ;
Dit que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe du tribunal judiciaire de Belfort dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Belfort pour suivre et contrôler les opérations de l’expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
Subordonne l’exécution de cette mesure d’instruction à la consignation par M.[M] [W] d’une avance à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 2 000 euros, qui devra être versée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Belfort avant le 5 janvier 2026 ; à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
Condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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