Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 12 déc. 2024, n° 21/04293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 mars 2021, N° 2019j572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/04293 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUDB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 mars 2021
RG : 2019j572
S.A.S. GROUPE UNIC PARTNER
C/
S.A.S. SOLIPROM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.A.S. GROUPE UNIC PARTNER immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 522 965 532, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 2728, postulant et par Me Mélissa MASSERON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. SOLIPROM inscrite au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 813 919 677, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et par Me Clément ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Groupe Unic Partner, ayant pour activité l’accompagnement dans l’investissement immobilier locatif et la commercialisation de biens immobiliers, a conclu avec la SAS Soliprom, qui a pour activité l’animation d’un réseau d’intermédiaires en vue de présenter de potentiels acquéreurs de biens immobiliers, un contrat de développement et d’animation de réseau par acte sous seing privé du 30 novembre 2015.
Le 25 septembre 2017, les parties ont convenu de résilier ce contrat, à compter du 25 mars 2018.
Le 6 novembre 2018, la société Soliprom a mis en demeure la société Groupe Unic Partner de lui régler la facture n°88 relative au dossier ' [N] , émise le 12 septembre 2018, pour un montant de 36 990 euros HT soit 44 388 euros TTC.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2018, la société Groupe Unic Partner a reconnu l’existence de la facture et a fait part à sa créancière de ses difficultés financières pour solliciter un délai de paiement.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2018, la société Soliprom a accordé un délai de paiement à sa débitrice, acceptant un règlement en trois échéances, payables au 15 décembre 2018, 15 janvier 2019 et 15 février 2019.
Le 12 décembre 2018, la société Groupe Unic Partner a sollicité le report de la première échéance au 15 janvier 2019 et elle n’a ensuite effectué aucun règlement.
Par acte du 25 mars 2019, la société Soliprom a fait assigner la société Groupe Unic Partner devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 50 978,40 euros TTC au titre des factures n°88 et 89 impayées, outre des dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement, préjudice financier et préjudice moral.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
— débouté la société Groupe Unic Partner de sa demande de condamnation de la société Soliprom à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier à raison de la mauvaise exécution du contrat au sens de l’article 1134 du code civil,
— débouté la société Groupe Unic Partner de sa demande de condamnation de la société Soliprom à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à raison du défaut d’exécution de bonne foi du contrat, en application de l’ancien article 1147 du code civil,
— condamné la société Groupe Unic Partner à verser à la société Soliprom la somme de 51 410,40 euros TTC en paiement des factures 88 et 89 émises les 12 septembre et 11 octobre 2018,
— débouté la société Soliprom de sa demande de condamnation de la société Groupe Unic Partner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive,
— débouté la société Soliprom de sa demande de condamnation de la société Groupe Unic Partner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— débouté la société Soliprom de sa demande de condamnation de la société Groupe Unic Partner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la société Groupe Unic Partner à payer à la société Soliprom la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Groupe Unic Partner aux dépens de l’instance.
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2021, la société Groupe Unic Partner a interjeté appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement l’ayant condamnée à paiement, à l’exclusion des chefs de dispositif ayant débouté la société Soliprom de ses demandes de dommages-intérêts.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Groupe Unic Partner demande à la cour, au visa des anciens articles 1110, 1134 et 1147 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 mars 2021 RG n° 2019J572 en ce qu’il a :
' débouté la société Groupe Unic Partner de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Soliprom à payer à la société Groupe Unic Partner la somme de 15 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier à raison de la mauvaise exécution du contrat au sens de l’article 1134 du code civil,
' débouté la société Groupe Unic Partner de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Soliprom à payer à la société Groupe Unic Partner la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à raison du défaut d’exécution de bonne foi du contrat conclu en application de l’ancien article 1147 du code civil,
' condamné la société Groupe Unic Partner à verser à la société Soliprom la somme de 51 410,40 euros TTC en paiement des factures 88 et 89 émises les 12 septembre et 11 octobre 2018,
' condamné la société Groupe Unic Partner à payer à la société Soliprom la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Groupe Unic Partner aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Soliprom a commis divers manquements contractuels à son préjudice,
— juger que la société Soliprom a violé l’obligation d’exécuter le contrat de bonne foi à son préjudice,
— juger que les parties ont coréalisé le dossier [N] correspondant à la facture n°88,
En conséquence,
— condamner la société Soliprom à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier à raison de ses manquements dans l’exécution du contrat au sens de l’ancien article 1134 du code civil,
— condamner la société Soliprom à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à raison du défaut d’exécution de bonne foi du contrat conclu en application de l’ancien article 1147 du code civil,
— condamner la société Soliprom à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier à raison de la procédure de saisie-attribution abusive qu’elle a engagée à son encontre,
— condamner la société Soliprom au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus juste proportion le montant de la facture n°88 eu égard à la coréalisation effectuée,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a débouté la société Soliprom de ses demandes indemnitaires,
— condamner la société Soliprom à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soliprom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée n°3 notifiées par voie dématérialisée le 27 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Soliprom demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 mars 2021 en ce qu’il a :
' condamné la société Groupe Unic Partner à verser à la société Soliprom la somme de 51 410,40 euros TTC en paiement des factures n°88 et 89 émises les 12 septembre et 11 octobre 2018,
' débouté la société Groupe Unic Partner de l’intégralité de ses demandes,
' condamné la société Groupe Unic Partner à verser à la société Soliprom la somme de 2 500 euros TTC en application de l’article 700 code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 mars 2021 en ce qu’il a :
' débouté la société Soliprom de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Groupe Unic Partner à verser la somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive,
' débouté la société Soliprom de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Groupe Unic Partner à verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
' débouté la société Soliprom de sa demande de condamnation à l’encontre de la société Groupe Unic Partner à verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Groupe Unic Partner a fait preuve de résistance abusive à son préjudice,
— juger qu’elle a subi un préjudice financier causé par la société Groupe Unic Partner,
— juger qu’elle a subi un préjudice moral causé par la société Groupe Unic Partner,
En conséquence,
— condamner la société Groupe Unic Partner à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la résistance abusive,
— condamner la société Groupe Unic Partner à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner la société Groupe Unic Partner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société Groupe Unic Partner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 12 décembre 2024.
'
Par courrier adressé le 6 décembre 2024 par voie dématérialisée, le conseil de la société Soliprom a avisé la cour de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Groupe Unic Partner et a demandé qu’il lui soit confirmé que l’appel est caduc.
'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Or, il ressort de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 27 novembre 2024,figurant au dossier de l’appelante, que la société Groupe Unic Partner a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 6 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, qui a déclaré la date de cessation des paiements au 30 septembre 2022 et désigné la SELARL [D] [W], représentée par Me [D] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas repris volontairement l’instance et la société Soliprom ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l’interruption de l’instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance, conformément aux dispositions de l’article 376 du code de procédure civile.
A défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire fera l’objet d’une radiation.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l’interruption de l’instance,
Révoque l’ordonnance de clôture de la procédure du 16 mars 2022,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance,
Renvoie l’affaire à la mise en état du 14 janvier 2025,
Dit qu’à défaut de diligences à cette date, l’affaire sera radiée du rôle.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Mer ·
- Appel
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Accord ·
- Copie ·
- Intimé
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Publicité ·
- Rescision ·
- Évocation ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Partie ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan ·
- Procédure
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Courrier électronique ·
- Forfait ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Administrateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Santé publique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ressortissant ·
- Nationalité ·
- Maintien ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partie ·
- Magistrat ·
- Faire droit ·
- Mise à disposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Scanner ·
- Colloque ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Affection ·
- Atteinte ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.