Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 17 juin 2025, n° 22/06901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 septembre 2022, N° 16/01635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06901 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR4Z
S.A.S.U. [7]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 8]
du 30 Septembre 2022
RG : 16/01635
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[6]
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2025
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] (le salarié) a été engagé par la société [7] (la société, l’employeur) en qualité d’agent de service à compter du 22 mars 2007.
Le 19 août 2015, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du 20 juillet 2015 mentionnant une « lombosciatalgie bilatérale » et une date de première constatation médicale au 16 mai 2014.
Le 2 septembre 2015, la [4] (la caisse, la [5]) a informé la société de ces éléments.
Le 20 novembre 2015, elle l’a avisée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Le 27 janvier 2016, la [5] a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la décision à intervenir le 16 février 2016.
Le 16 février 2016, elle a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels – tableau n° 97.
Le 27 avril 2016, la société a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 13 juin 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 17 janvier 2018, notifiée le 18 janvier 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal :
— déboute la société de sa demande,
— lui déclare opposable la prise en charge par la [5] de la maladie professionnelle déclarée le 19 août 2015 par M. [V],
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 30 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— lui déclarerr inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré, avec toutes les conséquences de droit y afférent,
En tout état de cause,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 18 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
— rejeter les demandes de la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise que les demandes de la société tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens et ou arguments au soutien des véritables prétentions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR L’OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE DECLAREE
1 – Sur la violation du principe de la contradiction
La société conclut à l’inopposabilité à son endroit de la décision de prise en charge de la [5] en raison du caractère non contradictoire de l’instruction diligentée par cette dernière. Elle prétend, en substance, qu’elle n’a pas été informée du changement de qualification de la pathologie du salarié. Elle observe à ce titre que la caisse lui a adressé deux questionnaires relatifs aux tableaux n° 97 et 98 des maladies professionnelles, qu’elle n’a finalement instruit le dossier de l’assuré qu’au titre du tableau n° 98 pour retenir finalement la prise en charge au titre du tableau n° 97 alors que les conditions d’exposition aux risques sont totalement différentes pour les deux tableaux. Elle en déduit que la caisse a procédé à un changement de la pathologie instruite sans l’en informer avant la clôture et qu’elle a ainsi violé le principe de la contradiction. Elle ajoute qu’au moment de l’information de la clôture, l’employeur n’avait plus la possibilité de faire valablement valoir ses observations.
En réponse, la [5] fait valoir que l’employeur a été avisé du changement de qualification de la pathologie dès lors que le courrier l’informant de la clôture et de la possibilité de consulter les pièces du dossier mentionnait bien le tableau n° 97. Elle souligne qu’elle ne pouvait informer l’employeur en amont que la maladie relevait dudit tableau puisque c’est lors de l’instruction du dossier qu’il a été établi que la pathologie de l’assuré relevait précisément de ce tableau dont elle indique par ailleurs qu’il désigne la même maladie que le tableau n° 98 et la même durée d’exposition. Elle souligne également que l’employeur a bien été questionné au titre de ces deux maladies professionnelles.
Il est constant que si l’organisme social doit instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie.
Il est également jugé que l’information sur les éléments recueillis par la caisse et susceptibles de faire grief à l’employeur doit être communiqué à ce dernier lors de la clôture de l’instruction, et non au cours de l’instruction.
Ici, la déclaration de maladie professionnelle, ainsi que le certificat médical initial, font état d’une lombosciatalgie bilatérale.
La caisse admet avoir initialement instruit le dossier sur la base du tableau n° 98 des maladies professionnelles pour finalement prendre en charge la pathologie déclarée au titre du tableau n° 97.
Or, l’employeur a été informé, le 2 septembre 2015, de l’ouverture d’une instruction au titre de deux maladies professionnelles.
Le 27 janvier 2016, la [5] a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier de l’assuré, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au « tableau n° 97 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier », décision devant intervenir le 16 février 2016. Et à cette date, la [5] a pris en charge la maladie de l’assuré au titre du tableau n° 97.
La cour rappelle que la caisse n’avait pas à caractériser, aux stades de la phase d’ouverture du dossier et de l’instruction, la pathologie au regard des éléments requis par le tableau de maladie professionnelle concerné. De plus, les éléments recueillis par la caisse et susceptibles de faire grief à l’employeur ont bien été communiqués à ce dernier lors de la clôture de l’instruction.
Il s’ensuit que la caisse a respecté le principe de la contradiction, l’employeur ayant été informé de la nature de la pathologie (n° 97) au stade de la consultation du dossier, conformément aux dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. L’argumentation de la société est inopérante à établir la preuve contraire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
2 – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée
La société prétend qu’aucun élément du dossier de l’assuré ne permet de démontrer l’existence d’une atteinte radiculaire de topographique concordante puisqu’aucun examen clinique n’a été réalisé. Elle expose que la simple référence à un scanner sur le colloque médio-administratif n’est pas suffisante à l’établir.
La [5] réplique que les conditions du tableau n° 97 sont réunies et que l’affection a été confirmée par un scanner lombaire du 23 octobre 201. Elle expose que l’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence topographique entre le disque, siège de la hernie, et la racine atteinte, trajet de la douleur, et elle considère que l’avis du colloque médico-administratif est dépourvu d’ambigüité sur ce point. Elle souligne encore que son médecin-conseil s’est fondé sur le certificat médical initial et sur un élément extrinsèque (le scanner lombaire) pour émettre un avis favorable sur la prise en charge de la pathologie sur le plan médical.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
Lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux. Dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive. Il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. La réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie.
Il est constant que si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau mentionné dans la fiche de colloque médico-administratif valant avis du médecin-conseil, le juge ne peut rejeter la demande de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge sans rechercher si l’avis favorable du médecin-conseil était fondé sur un élément médical extrinsèque.
Au-delà de la lettre et de l’analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé.
En l’espèce, les parties divergent sur la désignation de la pathologie de l’assuré.
Le médecin-conseil au sein du colloque médico-administratif a retenu une « sciatique par hernie discale L4-L5 » en visant le code 097A A M51A correspondant au syndrome de « sciatique par hernie discale L4-L5 ». Et cette pathologie a été diagnostiquée sur la base d’un scanner lombaire réalisé le 23 octobre 2015.
La société considère que le certificat médical initial qui met en évidence une lombosciatalgie est insuffisant à caractériser l’existence d’une topographique concordante. Elle ajoute que le colloque médico-administratif, s’il relève l’existence d’une atteinte radiculaire (sciatique par hernie discale L4L5), ne confirme pas l’existence d’une topographie concordante.
Elle se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], qui indique que pour qu’une atteinte radiculaire de topographique concordante soit caractérisée, il est nécessaire de caractériser « une concordance entre la hernie discale et la douleur (topographie radiculaire précise) objectivée par une image adaptée (IRM, à défaut un scanner du rachis lombaire) ». La société ajoute que le scanner lombaire n’a pas ici permis de confirmer une topographie concordante.
Au cas présent, le certificat médical initial ne fait pas référence à l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
En revanche, le médecin-conseil de la caisse, au sein du colloque médico-administratif, a confirmé que la maladie dont l’assuré était atteint relevait du tableau n° 97 en transcrivant intégralement le code syndrome et le libellé médical exact de la pathologie en cause et en rappelant qu’il s’est fondé, pour prendre sa décision, sur le scanner lombaire précité ainsi que sur l’examen clinique de l’assuré.
Il convient de rappeler que la mention « de topographie concordante » signifie que l’examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l’étagement de l’atteinte radiculaire, de sorte que le scanner du 23 octobre 2015, élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision, a permis au service-médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau nº 97, matérialisée par son code syndrome et son libellé médical exact, et de justifier ainsi la décision de la caisse, peu important l’absence littérale de la mention inscrite dans le tableau des maladies professionnelles qui ressortait, en tout état de cause, des éléments contenus dans le dossier mis à disposition de la société avant la prise de décision.
La charte des accidents du travail et maladies professionnelles à laquelle se réfère la société indique que la hernie discale doit être qualifiée explicitement dans le compte rendu de l’examen radiologique (scanner ou IRM), ce qui est le cas en l’espèce. L’examen clinique de l’assuré a été complété par un scanner lombaire qui a permis d’objectiver le trajet de la douleur et, ainsi, une concordance entre la hernie discale lombaire et la douleur neurologique radiculaire des membres inférieurs.
Dès lors, la cour constate que la preuve de la topographie concordante, c’est-à-dire d’une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse du patient, est rapportée par la caisse, l’avis du médecin-conseil de l’employeur étant insuffisant à le remettre en cause.
Il échet, dès lors, de considérer que l’affection déclarée correspond bien à la désignation de la maladie du tableau n° 97 A et que les conditions du tableau sont, en l’absence d’autres critiques de la société, remplies.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ses dispositions en ce sens.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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