Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 juin 2025, n° 24/03831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03831 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2024 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-23-000690
APPELANTE
La société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 7], société coopérative de banque populaire à forme anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 002 313 03603
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l’EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
INTIMÉE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTNETIONS DES PARTIES
La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 21 000 euros remboursable en 60 mensualités de 373, 25 euros chacune hors assurance au taux d’intérêt de 2, 56 % l’an et au TAEG de 2,59 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par Mme [R] [U] selon signature électronique du 18 juillet 2018.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte en date du 4 juillet 2023, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, a déclaré irrecevables les demandes de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] pour cause de forclusion, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a considéré qu’en application de l’article 1256 du code civil et de la règle d’imputation des règlements, le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 4 juillet 2021 et que l’assignation datant du 4 juillet 2023, la banque était forclose à poursuivre Mme [U].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 février 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité de l’appelante la production de l’historique de compte afin de vérifier la forclusion éventuelle de l’action de la banque, l’offre de prêt et tous ses avenants, la FIPEN et la preuve de sa remise, la fiche de dialogue, le FICP, la notice d’assurance, afin de vérifier si une éventuelle déchéance du droit aux intérêts est encoure, le certificat PSE et tous éléments de preuve utiles sur la preuve de la fiabilité de la signature électronique afin de justifier du bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 29 avril 2024, la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes de condamnation de Mme [U] et en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens,
— statuant de nouveau,
— de dire et juger qu’elle est recevable en son action,
— de dire et juger que l’offre préalable de prêt est valide et régulière,
— en tout état de cause,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée,
— subsidiairement, de dire et juger qu’en l’absence de régularisation des échéances impayées il y a lieu de prononcer la déchéance du terme,
— encore plus subsidiairement, de dire et juger qu’il a été commis une faute dans la cessation du règlement des échéances du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt,
de dire et juger qu’elle justifie de la recevabilité, du bien-fondé et de l’étendue de ses demandes,
— en conséquence,
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 10 671,43 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 2,59 % à compter du 22 août 2022 jusqu’au jour du parfait paiement,
— de condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maitre Goutail en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient qu’aucune forclusion ne peut lui être opposée car la date du premier incident de paiement non régularisé date bien du 4 juillet 2021 tel que retenu par le premier juge mais qu’en application des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de forclusion expirait le 4 juillet 2023 à 24 heures et qu’ainsi l’assignation a été délivrée le dernier jour du délai.
Elle ajoute que l’offre est conforme aux dispositions du code de la consommation et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue puisqu’elle produit tous les documents demandés sur lesquels a été apposée une signature électronique certifiée au moyen du logiciel Adobe Root CA.
Elle précise avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme en adressant une mise en demeure préalable le 1er août 2022 puis en prononçant la déchéance par courrier du 22 août 2022 en raison de l’absence de régularisation des impayés.
Elle ajoute qu’en cessant de régler les échéances échues du crédit, Mme [U] a commis une faute de nature à entrainer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1230 du code civil et qu’à titre subsidiaire la cour prononcera donc la résiliation du contrat à effet à la date de la décision.
Elle estime sa créance fondée en principal comprenant les échéances impayées, celles impayées et reportées, le capital restant dû, les intérêts et l’indemnité de résiliation.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [U] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte remis à étude le 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a été rejetée par le premier juge au regard de la forclusion affectant la demande de la banque.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La règle de l’imputation des paiements sur l’échéance la plus ancienne est reprise à l’article IV-8 du contrat.
S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation repris par le contrat en son article IV-3 permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
L’historique de compte fait apparaître que :
— les échéances de septembre à décembre 2018 ont été prélevées sans difficulté,
— à compter de janvier 2019 les échéances ont été prélevées de manière irrégulière avec des rejets fréquents,
— à compter de cette date, les échéances impayées ont été représentées majorées de l’indemnité de retard et ont parfois été honorées, parfois pas,
— le dernier versement, opéré par carte bleue, a payé, selon la règle d’imputation des paiements, les échéances de mai et de juin 2021,
— tous les prélèvements suivants ont été rejetés,
— dès lors, le premier impayé non régularisé est celui du mois de juillet 2021.
L’article I-1 du contrat fait par ailleurs apparaître que « le crédit est remboursable par échéances constantes, payables à terme échu à la date indiquée ci-après': le 4 du mois ».
Dès lors le premier impayé non régularisé est bien l’échéance du 4 juillet 2021 comme l’a relevé le premier juge.
Cependant, par application de la règle de computation des délais expliquée aux termes des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, le délai de deux ans prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation expire le jour de la deuxième année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai, soit le 4 juillet 2023 à 24 heures.
La banque qui a assigné le 4 juillet 2023, soit le dernier jour du délai, n’est donc pas forclose en son action.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur la déchéance du terme du contrat
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la banque fait état de ce qu’elle a envoyé une mise en demeure préalable le 1er août 2022 à Mme [U], de sorte que le prononcé de la déchéance du terme réalisé trois semaines plus tard serait selon elle régulier.
Or, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe IV-9 que le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur notamment dans le cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, et accessoires, quinze jours après mise en demeure.
Force est de constater que la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] a adressé à Mme [U] un courrier recommandé daté du 1er août 2022 la mettant en demeure de régler la somme de 1 223,03 euros correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés, dans un délai de 8 jours, à réception du courrier.
Il est expressément indiqué qu’à défaut de règlement, « nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 10 392,60 euros qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard, et frais de justice ».
Ce courrier n’est pas conforme aux stipulations contractuelles puisque d’une part, il n’offre à l’emprunteur qu’un délai de 8 jours pour régulariser sa situation alors que le contrat prévoit expressément un délai de 15 jours et que d’autre part, jamais le courrier n’évoque la possibilité de rompre le contrat ou de faire jouer la clause résolutoire insérée au contrat, le formule utilisée relative à l’engagement d’une procédure judiciaire pouvant prêter à confusion quant à la volonté du prêteur de mettre fin aux relations contractuelles.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et le préteur n’a donc pas valablement mis en 'uvre la déchéance du terme, ce qu’il convient d’indiquer expressément au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les pièces du dossier établissent que Mme [U] a rencontré des difficultés dans le remboursement des échéances du crédit dès le 4 janvier 2019 avec des échéances réglées systématiquement en retard puis plus du tout à compter de juillet 2021 mettant ainsi en échec le paiement de son crédit.
En l’espèce, en assignant Mme [U] le 4 juillet 2023 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Dès lors, son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat au jour du prononcé de l’arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] produit aux débats :
— l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation signée électroniquement le 18 juillet 2018,
— le fichier de preuve de signature électronique,
— la fiche de dialogue signée électroniquement et les éléments d’identité, domicile et solvabilité,
— la FIPEN signée électroniquement,
— la fiche devoir d’explication signée électroniquement,
— l’avis de conseil relatif à un produit d’assurance, signé électroniquement,
— la notice d’information relative à l’assurance et la convention AERAS,
— l’adhésion à l’assurance facultative signée électroniquement,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— l’historique de compte,
— un décompte de créance,
— le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds.
Dès lors aucune déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] est fondée à obtenir paiement des sommes suivantes :
— 5 509, 35 euros au titre des mensualités impayées
— 4 779,70 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 10 289,05 euros majorée des intérêts au taux de 2,56 % à compter de ce jour.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle réclamée pour 382,38 euros apparaît excessive au regard du préjudice subi doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter de ce jour.
La cour condamne donc Mme [U] à payer ces sommes à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7].
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la banque aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [U] condamnée aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représentée ni en première instance, ni en appel, elle n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Populaire Rives de [Localité 7] conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action de la Banque Populaire rives de [Localité 7] est recevable car non forclose ;
Dit que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne Mme [R] [U] à payer à la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] les sommes de 10 289,05 euros majorée des intérêts au taux de 2,56 % à compter de ce jour au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne Mme [R] [U] aux dépens de première instance et laisse les dépens d’appel à la charge de la société Banque Populaire Rives de [Localité 7] ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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