Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 janv. 2026, n° 23/01535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01535 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n°
APPELANTE
Madame [X] [S] [J]
Née le 6 juin 1973 à [Localité 6] ( NIGERIA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat au barreau de MELUN, toque : M79
INTIMEE
S.A.S. [9]
N° RCS de Marseilles : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [X] [J] a été engagée par contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2007 en qualité d’agent de service. Par avenant en date du 1er février 2018, le contrat de travail a été transféré à la société [9] (SAS) avec une reprise d’ancienneté au 18 octobre 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale propreté.
Par lettre notifiée le 30 juin 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 juillet 2020.
Mme [J] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre notifiée le 17 juillet 2020.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de 12 ans et 8 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1134,41 €.
La société [9] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [J] a saisi le 16 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Melun et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« fixer la moyenne de ses trois derniers mois de salaire à la somme de 1134,41 euros bruts ;
annuler les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre le 5 mars 2018, 12avril 2018, 28 août 2019, ainsi que le 19 décembre 2019 et condamner la SAS [9] à lui payer la somme de 461,44 euros au titre des rappels de salaires correspondants et 41,76 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner a société [9] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
condamner la SAS [9] à lui payer la somme de :
13 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3970,43 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
2268,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
226,88 euros à titre d’indemnité de congés payés de préavis,
417,60 euros à titre des rappels de salaire au titre de 1a mise à pied conservatoire du 7 au 17 juillet 2021 et 41,76 euros au titre des congés payés afférents ;
condamner la SAS [8] à la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations ;
ordonner la remise d’une attestation pôle emploi et un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
condamner la SAS [9] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts. »
Par jugement du 20 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« CONSTATE l’accord des parties pour fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme 1134,41 euros brut ;
ANNULE l’avertissement prononcé le 5 mars 2018 à l’encontre de madame [X] [J] par la SAS [9] ;
ANNULE la mise à pied disciplinaire prononcée par le SAS [9] le 12 avril 2018 à l’encontre de madame [X] [J] ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer la somme de 107,12 euros au titre du rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire du 12 avril 2018 ainsi que la somme de 10,71 euros au titre des congés payés afférents
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SAS [9] à remettre à la salariée une attestation [10] et un bulletin de paie rectifié, conformes au présent jugement,
REJETTE la demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Madame [X] [J] de l’ensemble de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 février 2023.
La constitution d’intimée de la société [9] a été transmise par voie électronique le 13 mars 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour de :
« Déclarer recevable et bien fondée Madame [J] en ses demandes,
Y faisant droit,
REFORMER la décision du 20 janvier 2023 en ce qu’elle a débouté Madame [J] des demandes suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 000 euros
Indemnité de licenciement 3970,43 euros
Indemnité compensatrice de préavis 2268,82 euros et congés payés y afférents : 226,88
euros
Rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 7 au 17 juillet 2021) : 417,60 euros
et Congés payés y afférents 41,76 euros
Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations : 1000 euros
Remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la
décision à intervenir une attestation [10], un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir
Annulation des sanctions disciplinaires de 4 jours en septembre 2019, Mise à pied disciplinaire de 5 jours du 19 décembre 2019
Rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires de mars 2018, septembre 2019 et
décembre 2019 = 461,44 euros outre 46,14 euros titre des congés payés y afférents
2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa du Code de Procédure Civile
Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des Intérêts
Condamnation aux dépens
STATUANT À NOUVEAU
Condamner la société [9] à verser à Madame [J] les sommes
suivantes :
Dommages et intérêts pour harcèlement moral (L 1152-1 du code du travail) 15 000
euros
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3
du code du travail) : 13 000 euros
Indemnité de licenciement (article L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail) : 3970,43 euros
Indemnité compensatrice de préavis (article 9 de la convention collective applicable) :
2268,82 euros et Congés payés y afférents : 226,88 euros
Rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 7 au 17 juillet 2021) : 417,60 euros
et Congés payés y afférents 41,76 euros (à parfaire)
Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations : 1000
euros (article L 1221-1 du code du travail)
Remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de
la décision à intervenir une attestation [10], un bulletin de paie conforme à la
décision à intervenir
Annulation des sanctions disciplinaires de 4 jours en septembre 2019, Mise à pied disciplinaire de 5 jours du 19 décembre 2019
Rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires de mars 2018, septembre 2019
et décembre 2019 = 461,44 euros outre 46,14 euros titre des congés payés y afférents
2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa du Code de Procédure Civile
Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des
intérêts »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [9] demande à la cour de :
« A titre principal,
CONSTATER que la déclaration d’appel du 20 février 2023 ne mentionne pas les chefs de jugement qui sont critiqués ce qui entraîne une absence d’effet dévolutif de l’appel,
CONSTATER qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’est venue régulariser la situation de l’appelant dans les délais impartis,
En conséquence,
JUGER que la Cour n’est pas valablement saisie,
JUGER qu’il n’y a lieu à statuer en l’absence de litige.
A titre subsidiaire,
DIRE RECEVABLE la société [9] dans son appel partiel incident,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Melun en date du 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
Annulé l’avertissement du 5 mars 2018
Annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 12 avril 2018
Condamné la SAS [9] à payer la somme de 107,12 euros à titre de rappel
de salaire pour la mise à pied disciplinaire ainsi que 10,71 euros au titre des congés payés y afférents
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Melun en date du 20 janvier 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 euros
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
13.000 euros
Rejeté la demande d’indemnité de licenciement 3970,43 euros
Rejeté la demande d’indemnité compensatrice de préavis 2268,82 euros et congés payés y afférents : 226,88 euros
Rejeté la demande de rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 7 au 17 juillet 2021) : 417,60 euros et Congés payés y afférents 41,76 euros
Rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses
obligations : 1000 euros
Rejeté la demande de remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la décision à intervenir une attestation [10], un bulletin de paie
conforme à la décision à intervenir
Refusé d’annuler les sanctions disciplinaires de 4 jours en septembre 2019, Mise à pied
disciplinaire de 5 jours du 19 décembre 2019
Rejeté la demande de rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires de mars 2018,septembre 2019 et décembre 2019 = 461,44 euros outre 46,14 euros titre des congés payés
y afférents
Rejeté la demande de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa du Code de Procédure
Civile
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans de bien vouloir :
CONSTATER que le licenciement pour faute grave de Madame [J] est parfaitement fondé,
CONSTATER l’absence de harcèlement moral et rejeter la demande de dommages et intérêts subséquente,
JUGER que l’action en annulation des sanctions en date 5 mars et 12 avril 2018 est prescrite
DIRE ET JUGER les sanctions disciplinaires parfaitement fondées et rejeter toutes les demandes subséquentes.
REJETER les demandes de Madame [J] au titre des dommages et intérêts liés aux prétendus manquements de la société [9],
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Madame [J],
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
RÉDUIRE les demandes de Madame [J] au titre des dommages et intérêts liés à un prétendu harcèlement moral.
A titre infiniment subsidiaire,
FIXER le salaire de référence à la somme de 1134.41€
LIMITER l’indemnisation accordée à Madame [J] sur le fondement de l’article L.1235-3 du Code du travail à une somme correspondant à 3 mois de salaire, soit 3 403,23 €
REJETER les autres demandes de la salariée,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [J] à verser à la société [9] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société [9] demande à la cour de constater, à titre principal, l’absence d’effet dévolutif de l’appel formé le 20 février 2023.
Elle soutient que :
— la déclaration d’appel de Mme [T] ne fait pas mention des chefs de jugement critiqués, privant ainsi l’acte d’appel de son effet dévolutif. Par conséquent, la Cour ne serait pas valablement saisie.
— conformément à l’article 901 du code de procédure civile (CPC) dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, l’indication des chefs du jugement expressément critiqués.
— seul l’acte d’appel (la déclaration d’appel) opère la dévolution des chefs de jugement critiqués.
— l’énumération des demandes (prétentions de la partie) ou des motifs du jugement ne constituent pas les « chefs expressément critiqués » du jugement au sens de la loi ; la circulaire du 4 août 2017 précise que les « chefs de jugement » correspondent aux points tranchés dans le dispositif du jugement.
— en l’espèce, la déclaration d’appel de Mme [T] ne constitue qu’une reprise de ses demandes de première instance et ne comporte pas la mention des chefs de jugement critiqués.
— la sanction de cette carence est l’absence d’effet dévolutif qui ne peut être régularisée par des conclusions notifiées au fond ; la seule régularisation possible est une nouvelle déclaration d’appel rectificative dans le délai imparti.
— aucune autre déclaration d’appel n’a été régularisée par Mme [T] dans le délai pour conclure au fond.
L’employeur cite la jurisprudence de la [7] de cassation, notamment un arrêt du 2 juillet 2020 (n°19-16 954) qui a sanctionné une déclaration d’appel se bornant à énumérer les demandes formulées devant le premier juge, en en déduisant que la cour d’appel n’était saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Mme [T], conteste l’argument de l’employeur relatif à l’absence d’effet dévolutif .
Elle soutient que :
— l’employeur ne prend pas en considération l’annexe jointe à la déclaration d’appel.
— cette annexe mentionne très clairement la demande d’infirmation des chefs de jugement critiqués ; l’annexe fait partie intégrante de la déclaration d’appel, ce qui a pour conséquence que l’appel emporte bien effet dévolutif du litige.
— cette annexe, intitulée « CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES », reprend l’énumération de toutes les demandes rejetées en première instance pour lesquelles Mme [T] demande l’infirmation de la décision du 20 janvier 2023.
— les chefs de jugement dont l’infirmation est demandée par Mme [T] sont les suivants :
' dommages et intérêts pour harcèlement moral (15 000 euros).
' dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13 000 euros).
' indemnité de licenciement (3 970,43 euros).
' indemnité compensatrice de préavis (2 268,82 euros) et congés payés afférents (226,88 euros).
' rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire (417,60 euros) et congés payés afférents (41,76 euros).
' dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations (1 000 euros).
' remise sous astreinte de documents (attestation [10], bulletin de paie conforme).
' annulation des sanctions disciplinaires non annulées en première instance (mise à pied de 4 jours en septembre 2019, mise à pied de 5 jours du 19 décembre 2019).
' rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires de mars 2018, septembre 2019 et décembre 2019 (461,44 euros outre 46,14 euros de CP.).
' indemnité au titre de l’article 700 du CPC (2 000 euros), intérêts au taux légal avec capitalisation et condamnation aux dépens.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel (la déclaration d’appel et l’annexe jointe à la déclaration d’appel le cas échéant) opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
La cour constate que la déclaration d’appel comporte les mentions suivantes sur l’objet de l’appel :
« Objet/Portée de L’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués – Dommages et intérêts pour harcèlement moral 15 000 euros – Dommages et intérêts pour Licenciement sans cause réelle et sérieuse 13 000 euros – Indemnité de Licenciement 3970,43 euros – Indemnité compensatrice de préavis 2268.82 euros et congés payés y afférents : 226,88 euros – Rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 7 au 17 juillet 2021) : 417,60 euros et Congés payés y afférents 41,76 euros – Dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à ses obligations : 1000 euros – Remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la noti cation de la décision à intervenir une attestation [10], un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir – Annulation des sanctions disciplinaires des 5 mars 2018, Mise à pied disciplinaire du 12 avril 2018, Mise à pied disciplinaire de 4 jours en septembre 2019, I Mise à pied disciplinaire de 5 jours du 19 décembre 2019 – Rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires de mars 2018. septembre 2019 et décembre 2019 = 461,44 euros outre 46,14 euros titre des congés payés y afférents – 2 000 euros au titre de Article 700 alinéa du Code de Procédure Civile – Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts – Condamnation aux dépens, »
La cour constate que l’annexe jointe à la déclaration d’appel comporte les mentions suivantes sur les chefs de jugement critiqués :
« CHEFS DU JUGEMENT CRITIQUES :
Madame [J] demande l’in rmation de la décision du 20 janvier 2023 en ce qu’il I’a :
— Déclarer recevable et bien fondée Madame [J] en ses demandes,
— Y faisant droit,
— Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1134,41 euros bruts
— Condamner la société [9] à verser à Madame [J] les sommes suivantes
— Dommages et intérêts pour harcèlement moral (L 1152-1 du code du travail) 15 000 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L1235-3 du
code du travail) : 13 000 euros
— Indemnité de licenciement (article L 1234-9 et R 1234-4 du code du travail) : 3970.43 euros
— Indemnité compensatrice de préavis (article 9 de la convention collective applicable) :
2268,82 euros
— Congés payés y afférents : 226,88 euros
— Rappel de salaire (mise à pied conservatoire du 7 au 17juilIet 2021) :417,60 euros
et Congés payés y afférents 41,76 euros (à parfaire)
— Dommages et intérêts pour manquement de Employeur à ses obligations : 1000 euros
(article L 1221-1 du code du travail)
— Remise sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de la
décision à intervenir une attestation [10], un bulletin de paie conforme à la décision
— Annulation des sanctions disciplinaires des 5 mars 2018, Mise à pied disciplinaire du 12 avril 2018, Mise à pied disciplinaire de 4 jours en septembre 2019, Mise à pied disciplinaire de jours du 19 décembre 2019
— Rappel de salaire pour les mises à pied disciplinaires de mars 2018, septembre 2019 et
décembre 2019 = 461,44 euros outre 46,14 euros titre des congés payés v afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa du Code de Procédure Civile
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts
— Condamnation aux dépens »
Dès lors, la cour constate que la déclaration d’appel ainsi que son annexe se bornent à solliciter la réformation de la décision sur les chefs qu’elle énumère mais qui ne figurent pas au dispositif du jugement et que l’énumération ne comporte que l’énoncé de demandes.
La cour constate aussi que Mme [J] n’a pas indiqué que le chef de jugement critiqué dans son appel limité était la disposition l’ayant débouté de toutes ses autres demandes.
Compte tenu de ce qui précède, la cour ne peut que constater qu’elle n’était saisie d’aucun des chefs du dispositif de jugement.
Sur l’appel incident partiel et les sanctions de mars et avril 2018
La société [9] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il :
— a annulé l’avertissement du 5 mars 2018
— a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 12 avril 2018
— l’a condamnée à payer la somme de 107,12 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire ainsi que 10,71 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle soutient que l’action en nullité de ces sanctions, datées de 2018, est prescrite par application de l’article L. 1471-1 du code du travail, la saisine étant intervenue le 16 juillet 2021.
Sur le fond (subsidiaire), ces sanctions étaient justifiées par les altercations avec M. [W] (6 février 2018) et un deuxième collègue (mars 2018), faits que la salariée aurait elle-même reconnus lors de l’entretien préalable du 26 mars 2018.
En réplique, la société [9] s’oppose à cette demande au motif qu’elle conteste les faits à l’origine de ces sanctions (altercations avec des collègues) et qu’elle a alerté sa hiérarchie sur les difficultés rencontrées avec ces collègues sans que l’employeur ne prenne aucune mesure d’enquête ni de protection face aux faits dont elle était victime.
En application de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Ce délai s’applique aux actions en nullité des sanctions disciplinaires.
Les sanctions contestées ont été notifiées à Mme [N] les 5 mars et 12 avril 2018.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 16 juillet 2021.
À cette date, l’action en contestation des sanctions disciplinaires de mars et avril 2018 était prescrite, le délai de deux ans étant largement expiré.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a
— annulé l’avertissement du 5 mars 2018
— annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 12 avril 2018
— a condamné la société [9] à payer à Mme [J] les sommes de 107,12 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire et 10,71 euros au titre des congés payés y afférents, et statuant à nouveau de ces chefs, la cour dit que Mme [J] est irrecevable dans ses demandes relatives aux sanctions des 5 mars 2018 et 12 avril 2018 qui sont prescrites.
Sur les autres demandes
La cour condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de la société [9] les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu la déclaration d’appel du 20 février 2023 et l’annexe jointe,
Dit que l’effet dévolutif n’a pas opéré,
En conséquence,
Dit que la cour n’est pas saisie de l’appel formé par Mme [J] du jugement rendu le 20 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Melun,
Sur l’appel incident de la société [9]
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— annulé l’avertissement du 5 mars 2018,
— annulé la mise à pied disciplinaire prononcée le 12 avril 2018,
— a condamné la société [9] à payer à Mme [J] les sommes de 107,12 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire et 10,71 euros au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau de ces chefs dans les limites de l’appel,
Dit que Mme [J] est irrecevable dans ses demandes relatives aux sanctions des 5 mars 2018 et 12 avril 2018 qui sont prescrites.
Y ajoutant,
Déboute la société [9] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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