Irrecevabilité 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/05735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
N° RG 25/05735 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCJJ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Mars 2025
Date de saisine : 01 Avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : n° 24/04608 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] le 20 Janvier 2025
Appelant :
Monsieur [H] [G], représenté par Me Rachel NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0069 – N° du dossier 2024257
Intimée :
Madame [Z] [B], représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laura TARDY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Tiffany CASCIOLI, greffière,
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, Mme [Z] [B] a fait assigner M. [H] [G] aux fins d’obtenir son expulsion sans délai, outre le versement d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Mme [B] a fait signifier à M. [G] ses conclusions par lesquelles elle a formé des demandes additionnelles de condamnation à payer les sommes de 8 322,54 euros de dommages-intérêts pour perte locative et de 3 000 euros d’indemnités d’occupation, outre le paiement de constats de commissaire de justice.
A l’audience, la demanderesse a maintenu ses demandes. M. [G], bien que représenté par un avocat, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a statué en ces termes :
— constate la qualité d’occupant sans droit ni titre du défendeur,
— ordonne l’expulsion de M. [G] [H] et de toute personne de son chef, de ses biens, du [Adresse 1] à [Localité 3] avec le concours d’un serrurier et de la force publique des lieux occupés,
— rejette la demande de suppression du délai prévu par l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, en conséquence cette expulsion ne pourra être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et en respectant la trêve hivernale,
— dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne M. [G] [H] à payer à Mme [B] [Z] une somme mensuelle de 1 500 euros au titre de l’indemnité d’occupation depuis octobre 2024 jusqu’à la libération totale des lieux,
— condamne M. [G] [H] à payer à Mme [B] [Z] une somme de 8 322,54 euros représentant les indemnités d’occupation au 30-09-24,
— condamne M. [G] [H] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire et rejette le surplus des demandes,
— condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le constat de commissaire de justice du 20-11-23 et du 26-04-24.
Par déclaration en date du 17 mars 2025, M. [G] a interjeté appel du jugement, intimant Mme [B] devant la cour d’appel de Paris.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Mme [B] a formé un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme [B] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer l’appel de M. [H] [G] irrecevable,
Subsidiairement,
— déclarer les conclusions notifiées par M. [H] [G] irrecevables,
Plus subsidiairement,
— ordonner la radiation du rôle pour inexécution de la décision du jugement rendu le 20 janvier 2025,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] [G] 'en’ 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens d’appel.
M. [G] n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 11 décembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Au visa de l’article 538 du code de procédure civile, Mme [B] fait valoir que le jugement a été signifié le 6 février 2025 et que celui-ci a interjeté appel par déclaration remise au greffe le 17 mars 2025, au-delà du délai d’appel. Elle ajoute que M. [G] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 2] d’une demande de nullité de la signification du jugement et que l’ordonnance de rejet est intervenue le 17 juillet 2025.
M. [G] n’a pas conclu.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le délai d’appel est un délai de forclusion.
L’irrecevabilité de l’appel tardif est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause. Elle doit être soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, conformément à l’article 913-5 du code de procédure civile. L’ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la recevabilité de l’appel a autorité de chose jugée au principal.
Selon l’article 528 du code de procédure civile, le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 538 du même code précise que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 675 du même code énonce que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, Mme [B] a fait signifier à M. [G] le jugement rendu par le tribunal de proximité de Pantin par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2025 à l’étude. Le délai d’appel a commencé à courir le 7 février 2025 et a expiré le 6 mars 2025 à minuit. Il n’a pu être interrompu ni par l’acte d’huissier délivré le 2 avril 2025 à Mme [B], aux fins d’assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’acte de signification, ni par la déclaration d’appel qui a été remise au greffe de la cour d’appel de Paris le 17 mars 2025, ces deux actes, interruptifs de forclusion, ayant été réalisés après l’expiration du délai imparti à M. [G] pour interjeter appel.
L’appel formé par M. [G] est donc irrecevable.
Sur les frais de l’incident
M. [G] sera condamné aux dépens de la présente procédure, et à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS M. [H] [G] irrecevable en son appel à l’encontre du jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin,
CONDAMNONS M. [H] [G] aux dépens de la présente procédure,
CONDAMNONS M. [H] [G] à verser à Mme [Z] [B] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Paris, le 22 janvier 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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