Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 juil. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 15 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00194 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXOQ
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 15 janvier 2024
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
S.A.R.L. [3], sise [Adresse 4]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU , avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
URSSAF DE FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 4 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [K] [I], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogée au 27 mai 2025, au 24 juin 2025 , au 8 juillet 2025 puis au 11 juillet 2025.
**************
Statuant sur les appels interjetés le 7 février 2024 (RG N° 24/194) par la société à responsabilité limitée [3] et le 15 février 2024 (RG N° 24/280) par cette même société et Me [N] [B], agissant alors en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan, d’un jugement rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon (RG 22/172 et anciennement 19/494), qui dans le cadre du litige les opposant à l’URSSAF Franche-Comté a':
— déclaré la décision commune et opposable à Me [N] [B], mandataire judiciaire désigné commissaire à l’exécution du plan par jugement du 5 mai 2021,
— déclaré irrecevable l’opposition formée par la société [3],
— condamné la société [3] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la jonction des procédures RG N° 24/194 et RG N° 24/280 ordonnée le 14 janvier 2025 par mention au dossier,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 février 2025 aux termes desquelles la société [3] et Me [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3], appelants, demandent à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que la contrainte noti’ée le 28 novembre 2019 ne respecte pas les dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
— dire que la contrainte est entachée de nullité,
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 janvier 2025 aux termes desquelles l’URSSAF Franche-Comté, intimée, demande à la cour de':
par arrêt déclaré commun à la SELARL [B] [2] en sa qualité de mandataire
liquidateur de la société [3],
— confirmer le jugement attaqué,
subsidiairement,
— joindre les procédures aux procédures enregistrées sous les n° RG 24/00198 et 24/00277,
— débouter la société [3] représentée par son mandataire liquidateur de l’intégralité de ses demandes,
ajoutant au jugement,
— condamner la SELARL [B] [2] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [3] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Spécialisée dans la vente de prestations d’animation commerciale en grande et moyenne surface dans les secteurs du bricolage, du jardinage et de l’animalerie, la société [3] qui faisait alors l’objet d’une procédure de sauvegarde a reçu sur son espace personnel URSSAF un courrier de l’organisme social daté du 28 novembre 2019, intitulé «'notification suite à contrainte'» et rédigé en ces termes':
«'Une procédure collective a été ouverte à votre encontre.
Pour que nos créances puissent être admises à titre définitif, nous devons vous notifier une contrainte valant titre de justice.
La présente lettre vaut notification de la contrainte jointe.
Vous ne devez en aucun cas payer la somme mentionnée sur la contrainte.
Cette somme viendra s’inscrire au passif de votre procédure collective.
Une copie de la présente est adressée aux organes de la procédure.
Restant à votre disposition.'»
Par courrier du 5 décembre 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon d’une opposition à contrainte, qui a donné lieu le 15 janvier 2024 au jugement entrepris.
La société [3], qui bénéficiait d’un plan de redressement depuis le 5 mai 2021, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Besançon en date du 26 juin 2024.
MOTIFS
1- Sur l’opposition à contrainte':
Pour déclarer irrecevable l’opposition formée par la société [3], les premiers juges ont retenu que le document litigieux ne pouvait être qualifié de contrainte, conformément à l’argumentation de l’URSSAF.
La société [3] et son liquidateur judiciaire poursuivent l’infirmation du jugement entrepris en faisant essentiellement valoir que':
— selon l’alinéa 1 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine';
— la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation'; à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Mais ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, le courriel de notification du 28 novembre 2019 ne peut être qualifié de contrainte.
D’ailleurs, contrairement à la mention «'La présente lettre vaut notification de la contrainte jointe'» qu’il contient, il est manifeste qu’aucune contrainte n’y était annexée, la société [3] n’ayant toujours communiqué que le seul courriel de «'notification suite à contrainte'» daté du 28 novembre 2019, tant en première instance qu’en cause d’appel. La contrainte pouvait d’autant moins être annexée à ce document qu’elle n’a été émise que le lendemain, soit le 29 novembre 2019, ainsi qu’il ressort des productions de l’URSSAF et qu’il n’est pas contesté.
En outre, si le courriel litigieux de notification est entaché de nullité en application des dispositions susvisées dans la mesure où il ne mentionne pas la référence de la contrainte et son montant, ni le délai dans lequel l’opposition doit être formée, ni l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, il est rappelé que la nullité de la notification ou de l’acte de signification de la contrainte n’entraîne pas pour autant la nullité de la contrainte elle-même.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée le 5 décembre 2019 par la société [3].
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à l’URSSAF la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour.
Parties perdantes, la société [3] et Me [B] es qualités n’obtiendront aucune indemnité sur ce fondement et supporteront les dépens de première instance (sur lesquels les premiers juges n’ont pas statué) et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 15 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon (RG 22/172 et anciennement 19/494) dans le cadre du litige opposant la société [3] et Me [B] es qualités à l’URSSAF Franche-Comté';
Y ajoutant,
Condamne la société [3] et Me [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] à payer à l’URSSAF Franche-Comté la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour';
Condamne la société [3] et Me [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze juillet deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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