Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 8 sept. 2025, n° 23/02682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 novembre 2023, N° 22/02026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 08 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02682 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJFW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/02026, en date du 28 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [L] [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (CONGO)
domicilié [Adresse 6]
Représenté par Me Anne-Laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (67)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Sassia HANSCOTTE, substituant Me Marc SCHREKENBERG, avocats au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié [Adresse 3]
Non représentée bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [E], Commissaire de justice à [Localité 7], en date du 9 février 2024, délivré à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. À cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Juillet 2025, puis au 8 Septembre 2025.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 8 Septembre 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 septembre 2016, Monsieur [L] [H] [Z], souffrant d’une dysharmonie dento- maxillaire et dento-dentaire suite à un encombrement mandibulaire, a consulté le docteur [N] [M], chirurgien-dentiste.
A la suite de ce rendez-vous, un devis a été établi, portant le coût total du traitement à la somme de 7166,39 euros. Un plan de traitement a été défini consistant en la pose d’un appareil multi-bagues, posé les 13 janvier et 21 avril 2017 et déposé le 2 juin 2020.
Au cours de ce laps de temps, un suivi régulier a été proposé, consistant en des rendez-vous et en des radiographies de contrôle.
Lors de la dépose de l’appareil, il a été constaté une mobilité anormale de la dent n°12. Le docteur [M] a contacté le dentiste de Monsieur [H] [Z] afin de l’avertir et de préconiser un examen approfondi. Les radiographies réalisées par ce dentiste ont fait apparaître des résorptions internes sur les dents n°12, 21 et 22.
Par acte du 1er décembre 2020, Monsieur [H] [Z] a fait assigner le docteur [M] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Nancy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin de solliciter une expertise médicale.
Par ordonnance du 26 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise confiée au docteur [B] [A], expert près la cour d’appel de Dijon, dont le rapport a été rendu le 20 novembre 2021, le docteur [A] s’étant adjoint le docteur [T] [I] en qualité de sapiteur.
Par actes des 15 et 23 juin 2022, Monsieur [H] [Z] a fait assigner le docteur [M] et la CPAM de Nancy devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir engager la responsabilité contractuelle du docteur [M].
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné le docteur [M] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice moral,
— débouté Monsieur [H] [Z] de ses autres demandes indemnitaires dirigées contre le docteur [M],
— condamné le docteur [M] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande du docteur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [M] aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi,
— S’agissant des fautes du professionnel de santé, et plus particulièrement :
Sur le devoir d’information du professionnel de santé,
le tribunal a relevé, aux termes de l’expertise judiciaire et des conclusions du sapiteur, que 'l’apparition des résorptions internes est très peu documentée dans les articles scientifiques et les causes sont mal connues et non corrélées de manière certaine à un traitement d’orthodontie’ ;
Ainsi, il a considéré que ce risque n’était pas connu par la communauté scientifique comme étant en lien de façon certaine et directe avec les traitements orthodontiques, au moment où cette information aurait dû être délivrée ;
Cependant, il a estimé que cette absence de certitude de lien n’empêche pas de considérer qu’il constitue un risque normalement prévisible, en ce que la praticienne a fait signer une notice d’information standardisée à son patient mentionnant 'qu’il peut arriver (très rarement) qu’en cours de traitement, il se produise un raccourcissement des racines () amenant le praticien à modifier, suspendre, voire interrompre le traitement’ ;
Dès lors, le tribunal a retenu que le risque, connu de la professionnelle de santé, était normalement prévisible et suffisamment fréquent pour qu’elle le mentionne, de sorte qu’elle se devait d’en fournir l’information à son patient ; la professionnelle de santé devant rapporter la preuve qu’elle a bien informé le patient de ce risque, par tout moyen ; or les notes issues du dossier médical du patient ne sont pas suffisamment précises pour s’assurer que l’information d’un tel risque a bien été délivrée ; de plus le document d’information évoquant le risque de 'raccourcissement des racines’ ('résorption interne’ en termes clairs) a été signé le 31 mai 2017, soit plus d’un mois après la deuxième phase de pose de l’appareil qui a eu lieu le 21 avril 2017 ; ainsi si la praticienne 'a satisfait à son devoir d’information sur les risques et les effets indésirables éventuels du traitement', le tribunal a considéré qu’il n’est pas concevable qu’une telle information soit délivrée une fois que le traitement ait commencé, sans qu’aucun motif d’impossibilité ou d’urgence ne soit invoqué et qu’un raisonnement contraire ferait perdre tout sens au devoir d’information, qui a pour but de permettre au patient d’évaluer le risque face aux bénéfices attendus et de faire un choix en connaissance de cause ;
Par conséquent, le tribunal a retenu que Madame [M] a commis une faute en manquant à son devoir d’information.
Sur l’allongement du délai initialement prévu du traitement,
Le tribunal a relevé que le traitement, qui aurait dû initialement durer maximum 3 ans depuis janvier 2017, s’est prolongé jusqu’en juin 2020 avec la dépose de l’appareil ; l’expertise judiciaire a constaté que 'le docteur [M] a prodigué des soins selon un protocole qui respecte la temporalité admise lors d’un traitement d’orthodontie ; elle a en outre ' dispensé des soins diligents’ lors de difficultés ;
Ainsi, le tribunal a estimé qu’il n’est pas justifié d’un retard dans la prise en charge du patient qui aurait conduit à un allongement du délai de traitement ou à une aggravation de la pathologie et qu’il importe peu que l’origine de ce prolongement soit justifiée par une nécessité médicale ou un contexte conjoncturel lié à la crise sanitaire ; aucune faute de Madame [M] à ce titre n’est établie ;
Sur l’exécution de la prestation par le professionnel de santé,
Le tribunal a relevé que l’expertise judiciaire a constaté 'qu’il n’y a pas lieu de relever d’erreurs imputables au docteur [M]' : 'le choix du traitement, l’appareillage utilisé et la conduite du traitement ont été pertinents et conformes’ et la prise en charge du patient 'a comporté des soins et actes attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des soins’ ; la praticienne a mis tout en oeuvre pour que le résultat escompté du traitement soit atteint et il n’est pas démontré que les huit décollements sont dus à une négligence fautive, en lien avec une méthode ou un produit défectueux mais à des potentiels impacts sur les dents de la part du patient ;
Cependant, le tribunal a constaté que le compte rendu de l’examen radiologique du docteur [K], chirurgien-dentiste de Monsieur [H] [Z], a indiqué 'une perte de matière inexpliquée et importante dans la partie coronaire des dents n°12, 21 et 22, qui pourrait correspondre à une éventuelle résorption interne’ ; 'les examens radiologiques de contrôle annuel sont conformes aux recommandations de bonnes pratiques’ de la Haute Autorité de la Santé, mais ' (…) il est possible de distinguer rétrospectivement une image radioclaire suspecte de la dent n°12 dès le cliché de 2018, ainsi que sur la dent n°22 sur celui de 2019' ; 'la prise en charge en 2020 de ces résorptions dès leur confirmation, a été conforme aux recommandations de bonne pratique', mais la praticienne aurait dû réaliser 'des clichés-radiographiques de contrôles rétroalvéolaires centrés sur les incisives maxillaires après les radiographies panoramiques de 2018 et 2019 montrant des zones radioclaires’ afin de 'confirmer ou d’infirmer l’existence des résorptions internes débutantes visualisées’ ;
Aucune faute n’est établie s’agissant de l’apparition des resorbtions, cependant il résulte des conclusions de l’expert que le défaut d’actes complémentaires permettant de s’assurer du diagnostic, au vu des conséquences importantes qu’entraînent des résorptions sur la santé du patient est fautif ; la faute sera retenue à ce titre contre Madame [M] ;
— S’agissant des préjudices allégués et du lien de causalité avec les fautes retenues,
Le tribunal a considéré, au vu de la durée du traitement, des désagréments subis ayant conduit à de multiples rendez-vous d’urgence, des résultats partiellement satisfaisants, de la survenance de résorptions internes avec des incertitudes quant à l’évolution des dommages et des actes potentiels à réaliser à l’avenir qui ne présentent pas un caractère anodin, que Monsieur [H] [Z] a éprouvé un stress certain et une fatigue, face à ces événements caractérisant un préjudice moral ; il a ajouté qu’une partie seulement des éléments de ce préjudice découle directement de la négligence fautive de la praticienne ; il a retenu en conséquence que l’évaluation de ce préjudice doit être faite à juste proportion ;
Par ailleurs, le juge a énoncé que s’il n’est pas contesté que le traitement orthodontique est en soi douloureux, cela ne relève pas d’une faute de la praticienne et que la preuve de douleurs spécifiques liées notamment à l’existence de résorptions internes n’est pas rapportée en l’espèce ;
Concernant les souffrances endurées lors des décollements de bague, le juge a considéré qu’il n’est pas démontré l’existence de pratiques qui auraient occasionné des douleurs excessives et inutiles mais qu’au contraire, comme le précise l’expertise judiciaire, le docteur [M] a 'dispensé des soins attentifs et diligents’sans brutalité particulière et injustifiée ; il a en outre relevé, que l’expertise judiciaire a constaté 'une amélioration de la fonction masticatoire et de ses incidences posturales’ et ce en contradiction avec la position soutenue par Monsieur [H] [Z] ;
Enfin, il a estimé qu’il n’est à ce jour pas certain que Monsieur [H] [Z] subira l’arrachage de trois dents et la pose d’implants, voire une greffe osseuse ;
Ainsi, le tribunal a considéré que si ces actes sont effectivement douloureux, ils restent à ce jour hypothétiques, leur nécessité dépendant de l’évolution des résorptions internes et donc qu’aucun préjudice ne peut être retenu au titre du pretium doloris.
Concernant les frais déboursés pour le traitement d’orthodontie, le juge a relevé qu’il résulte du décompte des honoraires, que Monsieur [H] [Z] a réglé à Madame [M] la somme de 7166,39 euros, ce qui n’est pas contesté par cette dernière ; il ressort du courrier de Madame [M] du 5 octobre 2020 que le dernier chèque n’a pas été encaissé, au motif des difficultés survenues dans le traitement, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [H] [Z] ; selon l’expertise judiciaire, le traitement a été efficace, hormis une correction de classe II incomplète qui aboutit à une occlusion de classe II, dont l’ampleur des conséquences est encore incertaine, ainsi que des résorptions internes ;
Cependant, le juge a considéré que ces deux dommages ne résultent pas de la négligence fautive retenue ou du manquement au devoir de conseil, de sorte qu’aucun lien de causalité ne peut être établi et qu’aucun préjudice financier ne peut être remboursé à ce titre ;
En outre, le tribunal a relevé que Monsieur [H] [Z] souhaitait, en cas de nécessité d’extraction et de remplacement de ses dents, la pose d’implants et qu’à ce titre, les frais envisagés sont chiffrés par l’expert à une somme totale de 6975 euros, correspondant à la pose de 3 implants pour les dents n°12, 21 et 22, une greffe osseuse et une prothèse provisoire ; or ces frais n’étant qu’hypothétiques à ce jour et ces opérations dépendant de l’évolution de la situation, le tribunal a retenu que le préjudice n’est pas certain et partant, non indemnisable.
Enfin, le juge a relevé que Monsieur [H] [Z] invoque dans le corps de ses conclusions un préjudice de perte de chance de n’avoir pu éviter l’aggravation des résorptions internes apparues au cours du traitement ; cependant, le juge a rappelé que ce point n’étant pas repris au titre de ses prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celui-ci ;
Par ailleurs, le juge a ajouté que la faute retenue relative au manquement au devoir d’information ne se trouve en lien de causalité avec aucun préjudice allégué, la perte de chance de n’avoir pu refuser le traitement en connaissance de cause des risques encourus n’étant pas invoquée ;
Par conséquent, le tribunal a retenu la responsabilité professionnelle de Madame [M] au seul titre d’une négligence fautive dans le traitement de l’apparition de résorptions internes, ayant entraîné un préjudice moral et a condamné Madame [M] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts.
¿¿¿
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 décembre 2023, Monsieur [H] [Z] a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée le 9 février 2024 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, et les conclusions le 23 août 2024 par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— condamné le docteur [M] à verser à Monsieur [H] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande du docteur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur [M] aux dépens de l’instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— rejeté la demande tendant à écarter l’exécution provisoire,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
— réformer le jugement rendu le 28 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a :
— condamné le docteur [M] à payer à Monsieur [H] [Z] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour son préjudice moral,
— débouté Monsieur [H] [Z] de ses autres demandes indemnitaires dirigées contre le docteur [M],
Statuant à nouveau,
— constater que le docteur [M] a commis des fautes lors des soins prodigués à Monsieur [H] [Z], à savoir un manquement à son devoir d’information, un allongement du délai initialement prévu du traitement et une mauvaise exécution de sa prestation de soins,
— condamner le docteur [M] à indemniser les préjudices subis par Monsieur [H] [Z] suite aux soins prodigués à ce dernier,
— condamner le docteur [M] à verser à Monsieur [H] [Z] :
— 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son pretium doloris,
— 7166,39 euros en remboursement des soins prodigués par le cabinet,
— 6975 euros pour les frais d’implants dentaires,
— condamner le docteur [M] à verser à Monsieur [H] [Z], au titre des frais irrépétibles d’appel, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le docteur [M] aux entiers dépens de l’appel,
— débouter le docteur [M] de toutes ses demandes contraires.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le docteur [M] demande à la cour, sur le fondement des articles L1111-2 et L1142-1 I du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal, l’appel incident,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné le docteur [M] au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de Monsieur [H] [Z] au titre de son préjudice moral et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— débouter Monsieur [H] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens relatifs aux deux instances,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy dans toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 mars 2025 et le délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [H] [Z] le 5 août 2024 et par le docteur [M] le 16 octobre 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur le bien fondé de l’appel
Les dispositions de l’article L. 1142-11 du code de la santé publique énoncent les conditions dans lesquelles la responsabilité d’un professionnel de santé peut être retenue, au titre des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ;
il en résulte que l’engagement de sa responsabilité justifie d’établir l’existence d’une faute ayant causé des conséquences dommageables ;
Les éléments de preuve produits et plus particulièrement les conclusions de l’expert et de son sapiteur, démontrent que le phénomène d’apparition de résorptions internes n’est pas clairement corrélée à l’existence d’un traitement d’orthodontie ;
Cependant si l’existence de ce risque était conneu et donc prévisible, il s’agit de risques peu fréquents et faiblement documentés médicalement ; dès lors l’information portant sur les risques d’effets indésirables rares et non imputables n’avait pas à être donnée par le patricien au patient, ce, antérieurement à l’engagement du traitement ;
Dès lors le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu une faute de la praticienne à ce titre ;
En revanche, la durée du traitement est remise en cause par l’appelant qui indique qu’il devait durer trois ans, alors qu’en l’espèce il a été prodigué de janvier 2017 à août 2020 soit 43 mois révolus ;
Cependant le rapport d’expertise a relevé que la mise en oeuvre du traitement était conforme aux règles de soins à prodiguer en pareille hypothèse et il y a lieu de rappeler que l’obligation qui pèse sur le soignant est de moyen et non de résultat, ce qui exclut de retenir une faute de ce chef ;
S’agissant enfin des soins apportés par le docteur [M] lors du contrôle annuel de l’état de la dentition de Monsieur [H] [Z], l’expertise a démontré par des considérations faites a posteriori que la praticienne aurait dû réaliser des examens complémentaires (radiographies) en 2018 et 2019 tout en relevant que 'les connaissances actuelles ne permettent pas de déterminer l’origine certaine de ces resorptions et leur apparition’ ;
En conséquence, aucune faute de l’intimée n’est démontrée à ce titre et le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
Dès lors en l’absence de préjudice imputable à une faute médicale de la part de la praticienne docteur [M], les demandes indemnitaires de Monsieur [L] [H] [Z] seront écartées;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Monsieur [L] [H] [Z] succombant dans ses prétentions, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Madame [M] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [H] [Z], partie perdante, devra supporter les dépens de première insatance et d’appel ; en outre il sera condamné à payer à Madame [M] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Dit que Madame [N] [M] n’a pas commis de faute à l’origine du préjudice de Monsieur [L] [H] [Z] ;
Déboute Monsieur [L] [H] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [L] [H] [Z] à payer à Madame [N] [M] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [L] [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [H] [Z] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en dix pages.
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