Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 janvier 2023, N° 20/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01700 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTLT
SAS [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00650
****
APPELANTE :
LA SAS [1] venant aux droits de la Société [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ déclarée le 22 octobre 2018 par M. [O] [N], salarié au sein de la SAS [2], aux droits de laquelle vient la SAS [1] (la société) en tant que soudeur assembleur, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par décision du 11 février 2020, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [N] évalué à 15 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 24 novembre 2019.
Le 4 mars 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2020 et a fixé la date de consolidation au 20 mars 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 8 septembre 2020.
Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée au docteur [H], laquelle a déposé son rapport le 8 septembre 2022.
Par jugement du 20 janvier 2023, ce tribunal a :
— dit qu’à la date du 20 mars 2020, le taux d’IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée le 22 octobre 2018 par M. [N] est de 10 % dont 3 % de coefficient professionnel ;
— rejeté la demande formée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Par déclaration adressée le 23 février 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 25 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux d’IPP médical de 7 % à M. [N] suite à sa maladie professionnelle ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un taux socio-professionnel de 3 % et le réduire à 0 %.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 décembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de relever que le taux d’IPP de 10% n’est plus contesté en appel qu’à hauteur du coefficient professionnel soit 3%, la société et la caisse acceptant un taux d’IPP de 7% au regard de l’état du sujet considéré du strict point de vue médical.
Sur le coefficient socio-professionnel
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose:
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité'.
L’article R. 434-31 du même code précise :
'Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier'.
L’article R. 434-32 du même code énonce ensuite :
'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail'.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Il s’agit de la situation où un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être pris en compte.
La société soutient que M. [N] était intérimaire et avait moins de 40 ans à la date de sa consolidation ; que s’il se trouvait toujours au chômage en janvier 2020 lorsque la caisse l’a interrogé, ce n’est pas en lien avec ses séquelles mais avec sa qualité d’intérimaire, l’inscription au chômage étant de droit quand le contrat d’intérim prend fin ; que d’ailleurs M.[N] a, au cours de sa carrière professionnelle, connu des périodes non travaillées de plusieurs mois ; que dès lors le coefficient socio-professionnel doit être ramené à 0% dans les rapports caisse/employeur.
La caisse fait valoir que M. [N] a exercé sa profession de soudeur/assembleur/contrôleur depuis l’année 2000 au sein de plusieurs entreprises ; qu’il travaillait, en cette qualité, au sein de la société, de façon régulière, depuis le 11 mai 2015, soit pendant deux ans lorsque la maladie professionnelle s’est déclarée ; que la société ne lui a pas proposé de poste après sa consolidation et que M. [N] a dû s’inscrire à Pôle Emploi alors qu’il ne bénéficiait plus d’allocations de retour à l’emploi, ne pouvant retrouver de travail du fait des séquelles imputables à sa maladie professionnelle ; que l’incidence professionnelle est suffisamment caractérisée ; que d’ailleurs la commission médicale de recours amiable avait validé un coefficient professionnel de 5%.
En l’espèce, il résulte de la déclaration de la maladie professionnelle du 22 octobre 2018 que M. [N], né le 9 novembre 1978, était soudeur/assembleur/contrôleur, activité qu’il a exercée dans le cadre de plusieurs contrats de travail depuis le 27/07/2000 avec très peu de périodes non travaillées ; que sur la période du 11 mai 2015 au 07 avril 2017, il a travaillé sans discontinuer pour la société pour différentes missions dont une mission longue pour la même entreprise ; qu’il peut donc être retenu, à l’instar des premiers juges, que sa situation professionnelle était stable.
Il est constant qu’à la date du 29 janvier 2020, il n’avait pas retrouvé d’emploi et que la société ne lui en a d’ailleurs pas proposé un autre.
A la question pour quel motif n’avez-vous pas retrouvé d’emploi figurant dans le questionnaire adressé par la caisse, il répond : « limitation amplitude articulaire, arthralgie épaule droite. »
Il convient à cet égard de rappeler que lors de l’examen clinique du 19 mars 2020, l’abduction a été mesurée à 120° pour une norme à 170° et l’antépulsion à 120° pour une norme à 180°.
M. [N] justifie s’être inscrit à Pôle Emploi le 24 novembre 2019.
La commission médicale de recours amiable a pu, au vu des pièces qui lui étaient soumises, retenir un coefficient socio-professionnel de 5%.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis du médecin de recours de la société.
L’incidence professionnelle des séquelles décrites n’est pas contestable, M.[N], âgé de 41 ans au moment de la consolidation de son état de santé, se trouvant en difficulté pour retrouver un emploi, particulièrement dans son activité antérieure de soudeur/assembleur qu’il avait jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle toujours exercée. Cette maladie a donc eu un impact certain sur son devenir professionnel, de sorte que la caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette perte d’emploi et cette incidence professionnelle en retenant un coefficient professionnel fixé à 3% par le tribunal.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le taux d’IPP opposable à l’employeur s’élève donc à 10% dont 3% de coefficient socioprofessionnel.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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