Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 3 juil. 2025, n° 23/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 novembre 2023, N° 23/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04020 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKT
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
30 novembre 2023
RG :23/00547
[J]
C/
LA [Adresse 12]
Grosse délivrée le 03 JUILLET 2025 à :
— Me EXPERT
— La [13]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 30 Novembre 2023, N°23/00547
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
né le 31 Décembre 1966 à [Localité 15]
[Adresse 3] [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Présent, assisté par Me Margaux EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES substitué par Me CHIOTTI Arthur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1230 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉE :
Groupement [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
ARRÊT :
Arrêt reputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 04 juillet 2023, M. [F] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la [7] ([6]) de la [Adresse 11] ([13]) du Gard qui, après recours amiable préalable obligatoire, a rejeté le 09 mai 2023 sa demande présentée le 1er septembre 2022, tendant au renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.
Par ordonnance du 30 août 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [X] [C], qui, lors de l’audience du 09 octobre 2023, a conclu :
'Pathologie : tumeur de KAPOSI pied droit : tumeur maligne du tissus conjonctif des vaisseaux lymphatiques. Traitement par chimiothérapie puis radiothérapie.
Séquelles : douleur mécanique du pied avec périmètre de marche limité à 100 mètres.
Mission : taux inférieur à 50%, gêne modérée pour les gestes de la vie courante'.
Par jugement du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable,
— débouté M. [F] [J] de sa demande d’octroi d’une AAH,
— confirmé la décision de rejet de l’attribution d’une AAH rendue par la [6] de la [14] en date du 09 mai 2023,
— condamné M. [F] [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la [8].
Par déclaration par voie électronique adressée le 29 décembre 2023, M. [F] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [F] [J] demande à la cour de :
— dire recevable et en tous les cas bien fondé l’appel qu’il a interjeté à l’encontre du jugement prononcé le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— annuler la décision de rejet de l’attribution d’une AAH rendue par la [6] de la [14] en date du 9 mai 2023,
— constater qu’il présente un taux d’invalidité justifiant l’allocation de l’AAH,
— constater qu’il présente une restriction durable d’accès à l’emploi,
— accueillir sa demande ;
En conséquence,
— lui octroyer une AAH pour une durée de cinq ans ;
Subsidiairement,
— ordonner une expertise médicale, confiée à tel médecin qu’il plaira à la cour de désigner, et fixer la mission comme suit : procéder à l’examen clinique de M. [F] [J] , dire si son état de santé correspond à un taux d’invalidité d’au moins 50% en se référant notamment à l’annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).
M. [F] [J] soutient que :
— il souffre de la maladie de Kaposi et est porteur d’un cathéter,
— le premier juge a retenu, à tort, que son taux d’incapacité était inférieur à 50% dès lors qu’il présente une gêne modérée pour les gestes de la vie courante,
— selon l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, le taux de 50% ne nécessite pas une perte totale d’autonomie dans les actes quotidiens,
— il ne peut plus se déplacer,
— il est dans l’incapacité de travailler,
— il est dans l’incapacité de travailler dans un autre domaine que celui d’ouvrier agricole,
— il répond aux conditions lui permettant l’octroi de l’AAH.
La [Adresse 11] ([13]) du Gard régulièrement convoquée par acte d’huissier en date du 26 février 2025 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
Cette affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 09 avril 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Dr [X] [C], qui a procédé à la consultation médicale de M. [F] [J] lors de l’audience de première instance, le 09 octobre 2023, a retenu dans son rapport :
'Pathologie : tumeur de Kaposi pied droit : tumeur maligne du tissus conjonctif des vaisseaux lymphatiques. Traitement par chimiothérapie puis radiothérapie.
Séquelles : douleur mécanique du pied avec périmètre de marche limité à 100 mètres.
Mission : taux inférieur à 50%, gène modérée pour les gestes de la vie courante'.
M. [F] [J] conteste le taux d’incapacité qui lui est reconnu et produit à cet effet :
— un certificat médical du Dr [Z] [U] en date du 17 novembre 2017 qui indique que 'M. [F] [J] est actuellement suivi dans le service pour une ALD nécessitant la mise en place de traitements itéractifs (pathologie cancéreuse). Le patient étant actuellement en impotence fonctionnelle et dans l’incapacité de travailler',
— une prescription médicamenteuse en date du 27 février 2023,
— un certificat médical du Dr [H] en date du 29 juin 2023 qui indique que 'M. [F] [J] souffre d’une maladie de Kaposi méditerranéenne à localisation cutanée '' asymptomatique. En surveillance actuellement pas de traitement pour le moment proposé durant l’absence de douleur, de saignement '''',
— un certificat médical établi par le Dr [K] [H] le 03 janvier 2024,
— une prescription médicale de transport du 02 décembre 2024.
Les pièces ainsi communiquées ne sont pas contemporaines à la demande de renouvellement d’AAH effectuée le 1er septembre 2022 et ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [X] [C], qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%.
M. [F] [J] ne rapporte ni la preuve qu’il était atteint, à la date de la demande de renouvellement d’AAH, d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ni la preuve que sa pathologie entraîne une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 30 novembre 2023,
Déboute M. [F] [J] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [F] [J] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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