Infirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 8 décembre 2020, N° 29.06.2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDSE
Minute n°
[G]
C/
[10], [9]
Jugement Tass de la Marne 29.06.2018
— -----------
Cour d’Appel de NANCY
08 Décembre 2020
— -----------
Cour de cassation
Arrêt du 30.11.2023
COUR D’APPEL DE METZ
SECURITE SOCIALE
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANT :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-404 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 30])
DEFENDERESSES A LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMEES :
[16] venant aux droits de la caisse [34],
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir spécial
[12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir spécial
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue par Mme Anne FABERT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme LAMBOLEY-CUNEY, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FABERT,Conseillère
M. DEVIGNOT,Conseiller
ARRÊT : contradictoire
Rendu publiquement après prorogation du 28.04.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Président de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [8] ([7]), ayant pour activité l’achat et la gestion de machines de distribution automatique et dont le siège était situé à [Localité 27] (59), a commencé son activité le 16 juin 1995. M. [T] [G], né le 29 mars 1950, en étant le gérant.
A ce titre, il a été affilié à compter du 13 décembre 1995 auprès de la [19] ([32]) du Nord, cet organisme gérant les assurances vieillesse avant la création du [33] ([34]).
A compter du 15 janvier 1997, le siège et l’établissement principal de la société ont été transférés à [Localité 31] (94).
Par jugement du 9 février 1998, le tribunal de commerce de Bobigny a étendu la liquidation judiciaire de la SARL [28] ([29]) à la SARL [7], cette décision ayant été infirmée le 24 novembre 1998 par la cour d’appel de Paris qui a dit n’y avoir lieu d’étendre à la société [7] la liquidation judiciaire de la société [29].
Par courrier du 7 avril 1999, la [18] a informé M. [G] de ce qu’elle le radiait avec effet au 31 mars 1997.
Le 27 janvier 2010, M. [G] a demandé, à effet au 1er avril 2010, la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la caisse du [34] venant aux droits de la caisse [32].
A réception de son relevé de carrière, M. [G] a indiqué au [34] qu’il n’était pas d’accord avec les informations y étant reportées, son affiliation en tant que gérant de la SATL [7] pour la période allant de 1999 à 2005 n’y étant pas retracée.
Par courrier du 8 juillet 2010, le [34] a informé l’intéressé que suite à sa radiation de la caisse avec effet au 15 janvier 1997, elle n’avait encaissé aucune cotisation sur cette période, soit pendant 23 trimestres, cette durée ne pouvant donc pas être prise en compte pour la liquidation de sa retraite.
M. [G] a proposé au [34], par courrier du 21 novembre 2013, de procéder aux rachats desdits trimestres de cotisation retraite, ce que le [34] a refusé en lui proposant de régler les cotisations vieillesse prescrites couvrant la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2003 pour compléter ses droits à la retraite, soit 864,16 euros, ce que l’intéressé a accepté le 20 janvier 2014.
Suite au règlement effectué, M. [G] s’est vu notifier par le [34], le 11 septembre 2014, la révision de sa retraite de base au titre de l’inaptitude au travail.
Par courrier du 22 octobre 2014, M. [G] a saisi la Commission de Recours Amiable ([25]) du [34] de son désaccord sur cette notification, considérant qu’elle ne prenait pas en compte 4 trimestres pour 1997.
Par courrier du 12 février 2015, le [34] l’informait de ce que seul un trimestre pouvait être retenu pour l’année 1997, considération prise, d’une part de la régularisation par M. [G] de son compte cotisant par le règlement de l’arriéré des cotisations dues pour la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 2003, et d’autre part de sa déclaration de revenu définitif de zéro euros pour 1997.
Par courrier du 12 mars 2015, M. [G] a confirmé sa volonté de saisir la [25] pour qu’elle rétablisse ses droits à retraite pour les 4 trimestres de 1997 et de 1998 pour avoir cotisé en sa qualité de gérant de la SARL [7] ainsi que pour la période de janvier 1999 au 31 mars 2003 où il était affilié au [34], les cotisations étant prescrites.
Le [34] adressait de nouvelles explications de sa position à M. [G] par courrier du 22 juin 2015, mais celui-ci maintenait sa saisine de la [25].
Par décision du 5 octobre 2015, la [25] a rejeté son recours, estimant que la réglementation avait été appliquée et qu’ont été correctement calculés tant les cotisations que les trimestres.
Par requête du 10 décembre 2015, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de Grenoble aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 5 octobre 2017, le [36] s’est déclaré incompétent et a transféré le dossier au [37].
Par jugement en date du 29 juin 2018, le [37] a :
— déclaré M. [T] [G] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 5 octobre 2015 par la comission de recours amiable du [35],
— débouté M. [T] [G] de ses demandes principales,
— déclaré irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, la demande subsidiaire tendant à bénéficier d’un rachat de trimestres,
— rappelé que l’instance est sans dépens.
Par déclaration du 6 août 2018, M. [G] a relevé appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Reims.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré par la cour d’appel de Reims à la cour d’appel de Nancy.
Par décision du 18 octobre 2019, M. [G] s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par arrêt avant dire droit du 7 avril 2020, la cour d’appel de Nancy a :
— ordonné la réouverture des débats,
— ordonné la mise hors de cause de la [11] ([20]) du Nord-Est,
— dit qu’il y serait procédé par la notification du présent arrêt,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 octobre 2020, à 13h30,
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience.
Par arrêt prononcé contradictoirement le 8 décembre 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy a :
— mis la [21] hors de cause,
— confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne du 29 juin 2018,
Y ajoutant,
— condamné M. [T] [G] aux dépens de la procédure d’appel exposés à compter du 1er janvier 2019 lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par M. [G], la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 30 novembre 2023, statué de la façon suivante :
« . Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable la demande subsidiaire en rachat de trimestres, l’arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
. Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
. Condamne la [17], venant aux droits de la [14], aux dépens ;
. En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [17], venant aux droits de la [14], et la condamne à payer à Me [R] [V] la somme de 3 000 euros ».
La Cour de cassation a exposé :
« Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour déclarer irrecevable la demande tendant au rachat de trimestres en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, l’arrêt énonce que les courriers adressés au président de cette commission, le 10 août 2010 et le 22 octobre 2014, ne comportaient pas de demande de rachat de trimestres.
6. En statuant ainsi, alors que l’assuré a, par courrier adressé le 15 octobre 2013 à la caisse, intitulé « recours gracieux », proposé le rachat des vingt-trois trimestres qui n’avaient pas donné lieu à cotisations, la cour d’appel, qui a dénaturé ce document, a violé le principe susvisé ».
Par acte du 21 février 2024, M. [G] a saisi la cour d’appel de Metz désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions récapitulatives datées du 10 janvier 2025 et soutenues oralement à l’audience de plaidoirie du 20 janvier 2025 par son conseil, M. [G] demande à la cour de :
« ' Dire l’appel formé par M. [G] recevable et bien fondé.
Ainsi, Y faire droit,
Et statuant de nouveau,
' Infirmer le jugement du TASS de la Marne du 29 juin 2018 en ce qu’il a : déclaré irrecevable, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse, la demande subsidiaire tendant à bénéficier d’un rachat de trimestre.
Et statuant de nouveau,
' Constater que M. [G] a bien soumis sa demande de rachat de trimestres le 15 octobre 2013 à la commission de recours amiable.
Ainsi, 'Dire et juger que M. [G] est recevable et bien fondé en sa demande de rachat de trimestres.
' Condamner in solidum la [17] ([24]), venant aux droits du [33] ([34]) et la [13] ([20]) à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Le condamner aux entiers frais et dépens d’appel.
Par conclusions datées du 13 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la [15] ([23]) demande à la cour de :
' Débouter M. [G] de sa demande de rachat des cotisations, l’assuré ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier,
' Rejeter toutes autres demandes.
Par conclusions datées du 10 décembre 2024 et reprises oralement par son représentant à l’audience du 20 janvier 2025, la [22] demande à la cour de :
« Constater que la décision de mise hors de cause de la [22] dans le cadre de ce litige, ayant acquis l’autorité de la chose jugée, est définitive, et tirer toutes les conséquences nécessaires de la mise hors de cause de la [22] dans le cadre de ce contentieux, notamment en déboutant la partie appelante de sa demande visant à la condamnation in solidum de la [22] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’appel ».
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
La cour entend rappeler que les dispositions de l’arrêt prononcé le 8 décembre 2020 par la cour d’appel de Nancy relativement à la mise hors de cause de la [22], et au rejet des prétentions de M. [G] concernant la mise en cause de la responsabilité de la [23], la validation de 24 trimestres et les modalités de calcul de la pension de retraite de M. [G], n’ont fait l’objet d’aucune cassation par l’arrêt de la Cour de cassation prononcé le 30 novembre 2023. Dès lors, la présente juridiction, désignée comme juridiction de renvoi après cassation, n’est pas saisie de ces prétentions définitivement tranchées par l’arrêt de la cour d’appel de Nancy.
En outre, selon les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La [23] n’ayant soulevé l’irrecevabilité de la demande subsidiaire formée par M. [G] que dans le corps de ses dernières conclusions datées du 13 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience de plaidoirie, et non dans le dispositif de celles-ci, la présente cour n’est pas saisie de cette fin de non-recevoir de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur ce point.
SUR LA DEMANDE AUX [Localité 26] DE RACHAT DE TRIMESTRES :
M. [G] sollicite le droit de pouvoir racheter les quinze trimestres d’activité manquants, objets du litige. Il précise que l’article L 634-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit une faculté de rachat de trimestres, qu’il était en outre à jour des cotisations qu’il devait payer et que la caisse exigeait pour qu’il soit considéré comme affilié, de sorte qu’il se trouvait dans les conditions pour effectuer ce rachat, la caisse ne l’ayant par ailleurs jamais informé de cette possibilité de rachat.
La [23] s’oppose à cette prétention, expliquant que l’assuré, à la date de sa demande de rachat, ne se trouvait pas dans les conditions prévues à l’article L 634-2-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de la faculté de racheter des trimestres, n’étant pas à jour de ses cotisations d’assurance vieillesse et invalidités-décès et n’ayant pas formé sa demande de rachat dans le délai d’un an à compter de la cessation de son activité.
*****
Selon l’article L 634-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2010, lorsqu’en application du premier alinéa de l’article L. 351-2, il est retenu un nombre de trimestres d’assurances inférieur à quatre par année civile d’exercice, à titre exclusif, d’une activité non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, l’assuré est autorisé à effectuer un versement complémentaire de cotisations. En cas de cessation d’activité, l’assuré est autorisé à effectuer, au cours de l’année de la cessation, le versement complémentaire afférent à la cotisation de l’année régularisée.
En outre, en application des articles D 634-2-1 et D 634-2-3 dans leur version antérieure au 6 mai 2017 applicable au litige, la demande de rachat n’est recevable que si l’intéressé est à jour de ses cotisations obligatoires d’assurance vieillesse et invalidité-décès, et en cas de cessation d’activité, la demande de rachat doit être adressée au régime susmentionné dans le délai d’un an à compter de la date de cessation.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats que M. [G] a pu régulariser le paiement des cotisations vieillesse relativement aux trimestres compris entre le 16 janvier 1997 et le 31 mars 2003, après accord trouvé avec la caisse [34] en 2014, soit postérieurement à sa demande de rachat de trimestres exprimée dans son courrier daté du 15 octobre 2013.
Compte tenu de la régularisation de cette situation, postérieurement à la période concernée, M. [G] doit être considéré comme remplissant la condition liée au fait d’être à jour des cotisations.
Toutefois, la radiation de la SARL [7], dont l’appelant était le gérant, du registre du commerce et des sociétés étant intervenue le 14 octobre 2010 et M. [G] n’invoquant pas d’autre activité pour laquelle il aurait pu cotiser, celui-ci avait cessé toute activité depuis plus d’un an au moment de sa demande de rachat formée le 15 octobre 2013, de sorte que cette condition qui doit être respectée cumulativement avec celle du paiement des cotisations, n’est pas remplie.
La demande de rachat de trimestres est donc rejetée comme ne remplissant pas l’ensemble des conditions réglementaires.
SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Partie succombante à l’instance, M. [G] doit être débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et il doit être condamné aux dépens de la procédure de renvoi après cassation qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS ,
La cour, statuant contradictoirement, sur renvoi après cassation et dans les limites de celle-ci, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris du 29 juin 2018 prononcé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne dans ses dispositions relatives à la demande subsidiaire de rachat de trimestres,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande subsidiaire formée par M. [T] [G] relative à son droit au rachat de trimestres,
Condamne M. [T] [G] aux dépens de la procédure de renvoi devant la présente cour et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rejette la demande formée par M. [T] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement à l’instance de renvoi après cassation.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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