Infirmation partielle 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mars 2025, n° 24/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
26/03/2025
ARRÊT N° 180/2025
N° RG 24/03249 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QQFE
JC-G/KM
Décision déférée du 06 Septembre 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/02971)
THEBAULT
[W] [X]
C/
[F] [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECHDELACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat plaidant au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
assigné a étude le 31/10/2024, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 30 mai 2016, Mme [F] [J] a acquis un véhicule automobile neuf de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], par l’intermédiaire d’un contrat de location avec option d’achat conclu avec la SA DIAC, crédit bailleur.
Souhaitant revendre son véhicule, elle a levé l’option d’achat auprès de la SA DIAC, et a revendu le 13 avril 2019 le véhicule, affichant 65 455 kilomètres au compteur, à Mme [W] [X], moyennant le prix de 9 990 euros.
Pour autant, la venderesse n’a pas effectué les formalités de changement du titulaire du certificat d’immatriculation à son nom et dans ces conditions, l’acheteuse ne peut obtenir de carte grise à son nom.
Une mise en demeure du conseil de Mme [W] [X] en date du 25 mai 2020 est restée sans réponse.
Par acte du 3 juillet 2023, Mme [W] [X] a fait assigner Mme [F] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
— ordonner à Mme [F] [J], sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de lui remettre un certificat de cession du véhicule en deux exemplaires, complété, daté et signé ainsi que la carte grise du véhicule barrée à son nom avec la mention manuscrite ' vendu le…',
— condamner Mme [F] [J] aux dépens et à lui payer les sommes de :
* 4.000 euros au titre de son préjudice de la perte de la prime à la conversion,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
* 1.500 euros, outre toutes sommes qui pourraient rester à la charge du créancier au titre des frais d’huissier, le tout au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 septembre 2024, le tribunal a :
— dit que Mme [F] [J] a manqué à son obligation de délivrance à la suite de la vente en date du 13 avril 2019 du véhicule d’occasion de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 mai 2016, au prix de 9.990 euros ;
— condamné Mme [F] [J], sous astreinte de 30,00 € par jour de retard après un délai de deux mois suivant le jour de la signification du jugement, le tribunal de céans se réservant la liquidation de l’astreinte, à remettre à Mme [W] [X] un certificat de cession du véhicule de marque Dacia, modèle Lodgy, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 30 mai 2016, en deux exemplaires, complété, daté et signé ainsi que le certificat d’immatriculation du
véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à son nom barré avec la mention manuscrite 'vendu… » ;
— condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [W] [X] les indemnités de :
* 500,00 euros au titre de son prejudice moral,
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné Mme [F] [J] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 septembre 2024, Mme [W] [X] a relevé appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné Mme [F] [J] à payer à Mme [W] [X] les indemnités de :
* 500,00 euros au titre de son prejudice moral,
* 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] [X] de ses demandes plus amples ou contraires.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [W] [X], appelante, dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 1193, 1601 et suivants du code civile, de :
— réformer et infirmer parte in qua le jugement du tribunal judiciaire du 6 septembre 2024 ;
— condamner Mme [F] [J] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à remettre à Mme [W] [X] en deux exemplaires le certificat de cession complété, daté et signé et la carte grise à son nom barrée avec la mention « vendu le’ » ;
— condamner Mme [F] [J] à verser :
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice financier résultant de la perte de la prime à la conversion ;
* 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
* 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de l’indemnité allouée en première instance ;
— condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens d’instance de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocats soussignés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner toujours sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile, le requis à rembourser à la requérante toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2024, Mme [X] a fait signifier à Mme [J] la déclaration d’appel et ses conclusions et l’a faite assigner devant la cour d’appel de Toulouse.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Mme [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA DECISION
L’intimé régulièrement assigné qui n’a pas conclu est réputé s’être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
— - – - – - – - – -
Selon les dispositions de l’article 562 du code de procédure civile l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures.
En l’espèce, au regard du dispositif du jugement de première instance, des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel formalisée par Mme [X] et des dernières écritures notifiées par l’appelante, en l’absence d’appel incident, la cour n’est saisie que des dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de la prime à la conversion, et condamné Mme [J] à payer à Mme [X] la somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1611 du code civil, 'dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu'.
Sur la perte de la prime à la conversion
Mme [X] expose que les carences de Mme [J] lui ont fait perdre le bénéfice de la prime à la conversion de 4000 € sur laquelle elle comptait afin de solder partiellement le prêt souscrit pour l’acquisition du véhicule et dont elle doit désormais supporter la pleine charge.
Elle produit aux débats le barème et les conditions d’éligibilité à la prime à la conversion pour l’année 2019 (pièce 16) :
— Le prétendant à la prime doit justifier de la mise au rebut d’un véhicule immatriculé avant le 1er janvier 2006 s’agissant d’un véhicule diesel : cette condition est remplie au vu du récépissé de déclaration d’achat pour destruction de son précédent véhicule, de la carte grise barrée avec la mention 'cédé pour destruction’ mentionnant une première immatriculation le 21 décembre 2004, du certificat de situation administrative détaillée du véhicule au 13 avril 2019 et du certificat de destruction du véhicule du même jour (pièces 12, 13, 14 et 15) ;
— Les dates de commande et de facturation du véhicule de remplacement doivent être postérieures au 1er janvier 2019 : cette condition est remplie ;
— Le véhicule de remplacement doit être neuf ou d’occasion, condition remplie en l’espèce ;
— Mme [X] remplit également les conditions tenant à l’utilisation du véhicule pour un trajet domicile-travail, au taux d’émission de CO2 du véhicule de remplacement et au taux d’imposition, qui lui permettaient d’obtenir une prime de 4000 €.
La perte de la possibilité d’obtenir cette prime est certaine et trouve sa seule origine dans le défaut de remise du certificat de cession et de la carte grise.
Mme [J] doit être condamnée à payer à Mme [X] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice moral
Du fait de la carence inexpliquée de Mme [J], Mme [X] circule depuis 2019 avec un véhicule qui n’est pas en règle administrativement, ce qui lui occasionne un préjudice d’anxiété justifiant la condamnation de l’intimée à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
— - – - – - – - – -
Mme [J], partie principalement perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel, avec application au profit de la Scp Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocat qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle se trouve redevable d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Mme [J] se trouvant débitrice de Mme [X], les frais de l’exécution forcée éventuelle du présent arrêt sont par principe à sa charge en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dans les strictes limites d’ordre public prévues par ce texte de telle sorte que les frais laissés par les textes réglementaires à la charge du créancier de l’exécution qui ne sont pas des dépens et ne revêtent pas le caractère d’un dommage ne sauraient être mis à la charge du débiteur de l’exécution autrement que dans le cadre des prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [X] sera donc déboutée de sa demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 06 septembre 2024, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [X] en réparation de son préjudice moral et le rejet de la demande de réparation du préjudice financier résultant de la perte de la prime à la conversion.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [J] à payer à Mme [X] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier résltant de la perte de la prime à la conversion.
Condamne Mme [J] à payer à Mme [X] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel.
Déboute Mme [X] de sa demande présentée au titre des dispositions relatives au tarif des huissiers.
Condamne Mme [J] à payer à Mme [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée à ce titre par le premier juge.
Accorde à la Scp Vial Pech deLaclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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