Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03741 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 02 Octobre 2023
APPELANTE :
Madame [E] [D]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle DE THIER de la SELARL DE THIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Vincent LEVAUFRE-HOUIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. ASS3M
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hava MACALOU, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Shahzad ABDUL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [E] [D] a été engagée par la société ASS3M en qualité de responsable technique amiante, cadre, position B, échelon 1, catégorie 2 par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des cadres du bâtiment.
La société ASS3M occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 12 janvier 2022, Mme [D] a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable devant se dérouler le 26 janvier 2022, reporté au 3 février 2022 à la demande de la salariée.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 15 février 2022.
Par requête du 3 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay en contestation de son licenciement.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le licenciement de Mme [D] pour faute grave est bien fondé
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, à l’exception du remboursement par la société ASS3M des frais de location d’un véhicule à hauteur de 209,80 euros
— fixé le salaire mensuel brut de Mme [D] pendant sa période d’activité à la somme de 4 666 euros
— condamné Mme [D] à verser à la société ASS3M la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [D] et la société ASS3M aux entiers dépens, chacun pour leur part respective.
Le 13 novembre 2023, Mme [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
à titre principal :
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société ASS3M à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 666 euros
indemnité de licenciement : 777,67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 9 332 euros
congés payés y afférent : 933,20 euros
à titre subsidiaire :
— dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave
— condamner la société ASS3M à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de licenciement : 777,67 euros
indemnité compensatrice de préavis : 9 332 euros
congés payés y afférents : 933,20 euros
en tout état de cause, condamner la société ASS3M à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire sur la période du 12 janvier au 17 février 2022 : 4 813,88 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
— les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 26 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société ASS3M demande à la cour de :
— dire recevables ses demandes
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement pour faute grave de Mme [D] fondé, l’a condamnée à régler la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de l’intégralité de ses demandes
en statuant à nouveau :
— infirmer pour le surplus
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à Mme [D] la somme de 209,80 euros à titre de rappel de frais de location d’un véhicule
en tout état de cause :
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais de signification par voie d’huissier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas remis en cause devant la cour la disposition du jugement déféré déboutant Mme [E] [D] de sa demande de rappel de salaire pour la période allant du 3 au 10 décembre 2021.
I Sur le licenciement
La société ASS3M explique avoir été contrainte de licencier la salariée au vu de son comportement de refus et d’obstruction permanente aux instructions émises par sa hiérarchie, ce qui empêchait la poursuite de l’activité, avec la volonté d’entraver le bon fonctionnement de l’entreprise.
Mme [E] [D] conteste la réalité des griefs formulés à son encontre dans la seule lettre de licenciement, lesquels ne sont pas établis par l’employeur, et qui, en tout état de cause, ne rendaient pas impossible son maintien pendant la durée d’exécution du préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 15 février 2022 qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'…
Vous exercez à ce jour les fonctions de responsable technique amiante et êtes en charge notamment :
— l’encadrement des équipes
— garant et responsable du maintien de la certification amiante
— rédiger des plans de retraite amiante,
— assurer le suivi et la maintenance des équipements de protection collective et individuelle,
— le suivi des plans de retrait,
— le traitement et réponses des courriers de l’inspection du travail ou autres organismes,
— le suivi du renouvellement des formations et du suivi médical des salariés.
Or, nous avons constaté que vous ne remplissez pas vos tâches ni les instructions transmises par votre hiérarchie voire que vous adoptez une posture de refus et même d’opposition permanente à l’égard de la Direction.
C’est ainsi que nous vous avons demandé, à plusieurs reprises, oralement et par courriels depuis le mois de novembre 2021 de placer les dossiers de la certification amiante sur le Serveur Drive mis en place par l’entreprise.
Nous avons constaté ne pas disposer des éléments notamment des process.
Vous avez indiqué avoir déposé une clé USB sur le bureau de M. [H], clé dont il n’est jamais entré en possession.
Nous avons renouvelé, en vain, notre demande le 25 novembre 2021.
Au terme d’un courriel du 13 janvier 2022, nous avons sollicité, encore une fois, la transmission des processus à jour, les analyses réalisées ainsi que les fiches de postes correspondantes en format Word afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.
Selon courriel du 13 janvier 2022, et sans nous communiquer les documents, vous nous avez informé avoir 'tenté de contacter GLOBAL’ et refusez de les communiquer au Directeur général au motif que les documents 'ne doivent être modifiés que par moi en qualité de directrice technique amiante de l’entreprise'.
De plus, vous exigez que nous vous précisions l’identité des personnes habilitées à accéder aux documents.
Vous avez ainsi manifesté votre refus à vous conformer aux instructions de votre hiérarchie, outrepassant vos fonctions.
A ce jour, nous ne disposons d’aucun document en format Word, ce qui ne permet pas l’établissement ni la modification des documents en votre absence et ainsi permettre la poursuite de notre activité.
En outre, nous constatons que les fichiers créés par vos soins sont vides de toute information.
Aucun document, que ce soit les processus, notices de poste, procédures n’est mis à notre disposition alors même que ces éléments appartiennent à l’entreprise.
Depuis cette date, vous ne vous êtes toujours pas conformée aux instructions transmises.
Ce fait démontre que vous outrepassez vos fonctions et empêchez systématiquement le bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise, preuve de votre manque de loyauté.
Malgré votre engagement de les mettre à jour, vous refusez encore de nous remettre le classeur de chantier amiante, conservé par devers-vous.
Vous faites également preuve de refus multiples de suivre les instructions de votre hiérarchie, en violation de vos obligations contractuelles édictées à l’article 12 de votre contrat de travail.
Ainsi, M. [H] vous a transmis une demande de Plan de Retrait Amiante concernant le chantier de [Localité 5] le 15 décembre 2021 comprenant l’ensemble des informations.
Or, un processus était manquant concernant la dépose du revêtement bitumeux alors même que vous étiez en charge du PRA.
Nous avons été contraints de réaliser un avenant au démarrage du chantier, entraînant l’arrêt du chantier pour une journée.
Cette erreur-fondamentale dans notre métier- entraîne également la dégradation de notre réputation et sérieux auprès du Client.
De même, en votre qualité de responsable technique amiante, il vous appartient notamment de vous assurer du suivi médical des salariés.
Or, au 13 janvier 2022, nous constatons que les visites médicales des opérateurs et chef de chantier sont valables jusqu’au 6 février 2022 et qu’aucune demande de renouvellement n’a été adressée.
Lors de l’entretien préalable, vous avez indiqué que les délais d’obtention de rendez-vous auprès de la Médecine du travail sont courts.
Or, nous constatons que vous n’avez pas anticipé les rendez-vous auprès de la Médecine du travail, alors même que la Société doit débuter un chantier le 14 février 2022.
De même, en novembre 2021, nous avons constaté que si vous vous êtes assurée de l’envoi du Plan de Retraite Amiante pour le chantier du [Localité 6], vous n’avez pas veillé à la bonne réception du document et le téléchargement par l’Inspection du travail.
Lors de l’entretien préalable, vous nous avez expliqué avoir contacté l’Inspection du travail.
Or, M. [H], Directeur général, était d’ores et déjà intervenu, a pallié vos carences et avait réglé la difficulté avant votre appel auprès de l’Inspection du travail.
C’est ainsi que votre hiérarchie est contrainte de pallier vos carences fautives susceptibles d’entraîner des conséquences dommageables sur la date de réalisation des chantiers.
Enfin, nous constatons des erreurs multiples dans le cadre de l’exercice de vos fonctions de responsable technique amiante, notamment vous n’avez pas procédé à la révision des masques, alors que nous vous avions demandé de faire un point sur les EPI amiante.
Lors de l’entretien, vous avez tenté d’imputer la responsabilité de ces manquements à M. [H], Directeur général, estimant qu’il refuserait de vous transmettre les informations.
Encore une fois, nous ne pouvons que contester votre interprétation des faits : l’ensemble des documents étant à votre disposition au Siège de la société, M. [H] n’a pas manqué de vous communiquer et vous transmettre les éléments nécessaires.
Compte tenu de l’ensemble de ces faits, de vos refus réitérés de respecter les instructions de la hiérarchie et d’obstruction permanente au bon fonctionnement de l’activité de la Société, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave…..'.
Concernant le refus réitéré de mise à disposition des documents de la certification amiante sur le serveur de l’entreprise, l’employeur produit un courriel adressé par [R] [H], directeur général, le vendredi 26 novembre 2021 à 19h28 dans lequel il est demandé à la salariée de les mettre sur le drive partagé avant la fin de la journée, auquel la salariée a répondu que les documents de la certification était en version papier au bureau et en version numérique sur la clé USB qu’elle a laissée et la réponse du 14 janvier 2022 dans laquelle la salariée indique avoir mis sur le drive comme demandé même si elle s’interroge sur ce processus qui permet d’avoir une version modifiable des documents en cause, alors qu’elle est seule habilitée à les modifier en sa qualité de directrice technique amiante.
Si la salariée n’avait pas mis certains documents sur le drive comme demandé pour la première fois le 26 novembre 2021, apportant des justifications objectives quant à cette opposition initiale, néanmoins, il résulte de ses réponses à l’employeur, non démenties, qu’il disposait au moins de leur version papier lui permettant d’y avoir accès même en l’absence de la salariée.
Concernant les classeurs des chantiers Amiante, il résulte des éléments produits que la salariée, autorisée à faire du télétravail, en disposait à son domicile, ce que l’employeur connaissait sans lui en faire grief comme cela résulte d’un échange de sms et il n’est pas justifié d’une demande la contraignant à les ramener au sein de l’entreprise.
S’agissant du refus d’exécuter les tâches confiées, la société ASS3M justifie avoir sollicité Mme [E] [D] pour qu’elle réalise le PRA d’un chantier à [Localité 5] par mail du 15 décembre 2021en lui communiquant les informations utiles pour ce faire pour un démarrage au 24 janvier 2022.
La salariée verse des mails des 17 et 21 décembre 2021 sollicitant plusieurs informations complémentaires sur le chantier en cause et, concernant l’envoi du PRA, établissant que contrairement à ce que l’employeur indique, elle a travaillé sur le projet, ce qui est également corroboré par les mails du 19 janvier 2022 adressés par M. [H], qui, si dans un premier temps, sollicitait des explications auprès de la salariée puisqu’il apprenait que le PRA n’avait pas été reçu, avant que, dans un second temps, le même jour, il lui adresse un nouveau courriel montrant qu’il était en possession du PRA en cause puisqu’il a constaté qu’il manquait un matériau, à savoir le revêtement bitumeux en toiture, lequel était visé dans la demande initiale.
S’agissant des manquements au titre de son obligation d’assurer le suivi médical des équipes, alors que les visites médicales étaient valables jusqu’au 6 février 2022, que la salariée a été mise à pied le 12 janvier 2022, que l’employeur n’apporte aucune élément démontrant que le délai compris entre le 12 janvier et le 6 février n’était pas suffisant pour que les démarches auprès du service de médecine du travail soient opérationnelles avant l’expiration de la validité des avis, le grief n’est pas établi.
Concernant le refus de procéder à la révision des masques, outre que ce grief n’est étayé par aucun élément, dès le 29 novembre 2021, la salariée a apporté sur ce sujet des explications non contredites par l’employeur, établissant qu’elle était en attente d’un retour de M. [R] [H], directeur général, pour mettre à jour ce dossier, retour dont il n’est absolument pas justifié.
S’agissant des carences relatives au traitement du chantier du [Localité 6], contraignant M. [H] à pallier, faute pour la salariée de ne s’être pas assurée de la bonne réception du document et du téléchargement par l’Inspection du travail, outre qu’il n’est produit aucune pièce pour en justifier, à tout le moins, un tel grief ne saurait justifier un licenciement pour faute grave.
Ainsi, il n’est pas établi par l’employeur que Mme [E] [D] s’est inscrite dans une posture de refus des instructions de sa hiérarchie et d’obstruction permanente justifiant son licenciement pour faute grave, quand bien même un désaccord a opposé les parties à compter de la fin de l’année 2021 au point d’envisager une rupture conventionnelle qui n’a finalement pas abouti.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
II Sur les conséquences du licenciement
En considération d’une ancienneté de 9 mois dans une entreprise de moins de 11 salariés, d’un salaire mensuel de 4 666 euros, en l’absence de tout élément permettant de connaître l’évolution de sa situation professionnelle, la cour accorde à Mme [E] [D] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis fixée conventionnellement à deux mois compte tenu de son ancienneté, soit la somme de 9 332 euros et aux congés payés afférents et, statuant dans les limites de la demande, à l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 777,67 euros.
Elle est également fondée à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, dont elle déduit justement les indemnités journalières perçues au cours de cette période, dès lors que la salariée doit être rémunérée dans son intégralité. Il lui est accordé à ce titre la somme de 4 813,38 euros.
III Sur le remboursement de frais
La société ASS3M s’oppose au remboursement de frais qui avait été sollicité en première instance par la salariée pour la période du 6 au 11 décembre 2021, mais aussi des frais générés par la location du véhicule pendant sa période de mise à pied conservatoire.
La salariée ne développe aucun moyen à ce titre devant la cour.
En exécution du contrat de travail, Mme [E] [D] bénéficiait de la mise à disposition d’un véhicule de fonction dont seuls les frais au titre des déplacements professionnels étaient pris en charge par l’employeur.
Il résulte des pièces communiquées que la salariée disposait d’un véhicule loué par l’entreprise, lequel lui a été repris dans des conditions particulièrement délicates puisqu’elle a été interpellée par les services de police devant la crèche de ses enfants pour des faits de vol et recel, la société n’ayant pas renouvelé le contrat de location.
Elle a donc dû louer un véhicule à ses frais dans l’attente d’une régularisation pour un montant de 119 euros.
Elle a également dû restituer le véhicule de fonction au cours de sa mise à pied à titre conservatoire, laquelle n’était pas justifiée pour les motifs sus développés, de sorte qu’elle est aussi fondée à obtenir remboursement des frais de location qu’elle a engagés du 1er au 4 février 2022.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris lui ayant alloué la somme de 209,80 euros.
IV Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société ASS3M est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile y compris en première instance et condamnée à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 000 euros pour les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ASS3M au paiement de la somme de 209,80 euros au titre de remboursement de frais ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de Mme [E] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société ASS3M à payer à Mme [E] [D] les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 000 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 9332 euros
— congés payés afférents : 933,20 euros
— indemnité légale de licenciement : 777,67 euros
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 4 813,38 euros
Condamne la société ASS3M aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Condamne la société ASS3M à payer à Mme [E] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société ASS3M de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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