Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 26 mai 2025, n° 22/02579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 11 mars 2022, N° 20/04198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 MAI 2025
N° RG 22/02579
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEBY
AFFAIRE :
[H] [P]
[D] [N] épouse [P]
C/
S.A.S.U. BATICOLOR DESIGN
[K] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 20/04198
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
Plaidant : Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1196
Madame [D] [N] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine FRAPPIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 181
Plaidant : Me Saïd HARIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1196
****************
INTIMÉS
S.A.S.U. BATICOLOR DESIGN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 Plaidant : Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillant
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 7] (95) qu’ils ont souhaité faire rénover.
Estimant avoir subi des préjudices dans le cadre des travaux de rénovation de leur maison, les époux [P] ont, par actes d’huissier des 20 et 25 août 2020, fait assigner la société Baticolor design (ci-après « Baticolor ») et M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de condamnation solidaire, au visa des articles 1103, 1194, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil, à leur restituer la somme de 83 000 euros versée pour le paiement de prestations non réalisées et à leur payer la somme de 15 990 euros réglée à des entreprises tierces pour achever les travaux et la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique, a :
— écarté les pièces 20 et 21 communiquées après la clôture par les demandeurs,
— débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes,
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Baticolor,
— condamné les époux [P] aux dépens et accordé à M. [Z] [R], avocat le bénéfice de distraction,
— condamné les époux [P] à verser à la société Baticolor une indemnité de procédure de 800 euros.
Le tribunal a retenu qu’aucune pièce produite ne permettait d’identifier M. [K] [Y] comme ayant été en relations contractuelles (sic) avec les époux [P] puisque les trois factures émanaient de la société MZ deco dont le Kbis produit ne mentionnait pas cette personne parmi ses dirigeants, que le matériel trouvé sur le chantier ne pouvait lui être attribué et que les échanges téléphoniques retranscrits ne comportaient pas d’élément d’identification du numéro appelant.
Il a par conséquent rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [Y].
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Baticolor, le tribunal a retenu l’absence de démonstration d’une relation contractuelle en l’absence de production d’un devis ou d’une facture, à défaut de tout contrat ni même d’un paiement.
Il a retenu que le devis établi par la société Baticolor le 5 décembre 2018 concernant des travaux sur le porche d’entrée et l’ouverture d’une baie à l’arrière, d’un montant de 5 700 euros HT, n’avait jamais été signé. Il a noté que l’envoi de l’attestation d’assurance de la société Baticolor avait pu prêter à confusion mais ne suffisait à caractériser un accord sur les travaux et le prix.
Il a également rappelé que dans l’hypothèse d’un contrat de sous-traitance, le sous-traitant est lié au titulaire du lot par un contrat d’entreprise, qu’il dispose de sa propre assurance professionnelle et qu’il n’est pas réglé par les maîtres d’ouvrage, avec lesquels il n’a pas de lien.
Le tribunal a retenu que la société Baticolor ne rapportait pas la moindre preuve d’un dommage moral ou préjudice d’anxiété qu’elle aurait subi du fait de l’assignation.
Par déclaration du 11 avril 2022, les époux [P] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 1er juillet 2022 (15 pages), M. [H] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de juger que la société Baticolor et M. [Y] ont manqué à leur obligation contractuelle (sic),
— en conséquence, de condamner solidairement la société Baticolor et M. [Y] à les indemniser des sommes suivantes :
— 83 000 euros au titre du paiement de ces travaux,
— 30 040 euros au titre des travaux de rénovation,
— 20 000 euros au titre du préjudice moral,
— d’assortir la condamnation du taux d’intérêt légal et de prononcer la capitalisation des intérêts,
— de condamner solidairement la société Baticolor et M. [Y] à leur verser la somme de 8 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société Baticolor et M. [Y] aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils ont, sur recommandation de la société Baticolor qui ne pouvait procéder aux travaux, fait appel en 2018 à la société MZ Deco et à M. [K] [Y] pour rénover leur maison, que la société Baticolor leur a fait parvenir sa propre attestation d’assurance, qu’ils ont accepté la réalisation du retrait de la casquette ainsi que le redimensionnement des escaliers de la façade côté rue, qu’après avoir débuté les démolitions, M. [Y] leur a proposé de nouvelles prestations pour lesquelles il leur a réclamé, de mai à juin 2019, de nombreux chèques qu’il a encaissés avant la date convenue et sur le compte de tiers.
Ils estiment lui avoir également versé des avances sur ces sommes en chèques sans ordre et en espèces, à charge de restitution par la suite de la somme de 6 500 euros.
Ils ajoutent qu’ils n’ont pas reçu de devis mais seulement des factures qui ne mentionnaient pas la valeur TTC et faisaient référence à des travaux non réalisés et qu’en juillet 2019, M. [Y] leur a demandé de nouveaux virements et remises d’espèces pour un montant total de 62 000 euros en chèques, de 18 000 euros en espèces et de 3 000 euros en virements bancaires.
Ils précisent que M. [Y] a abandonné le chantier depuis le 25 juillet 2019, sans tenir ses engagements et qu’ils lui ont demandé le remboursement des sommes versées, soit la somme de 83 000 euros.
Ils produisent un constat d’huissier dressé le 18 décembre 2019 avant de recourir à de nouveaux artisans pour achever les travaux, à leurs frais.
Ils soutiennent que l’abandon du chantier les a contraints à réparer les diverses dégradations à hauteur de 9 250 euros, à procéder à la rénovation de la façade et des casquettes ainsi qu’à la consolidation des dalles pour un montant de 6 740 euros et aux travaux de climatisation, d’électricité, d’évacuation, de réfection de la terrasse pour un montant de 14 050,00 euros, soit un total de 30 040 euros qui s’ajoutent aux sommes déjà versées à M. [Y].
Ils estiment que le montant des travaux de remise en état de leur maison s’est élevé à la somme de 30 040 euros et qu’ils ont dû, le 31 décembre 2021, vendre leur bien afin de rembourser les crédits en cours.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 septembre 2022 (6 pages), la société Baticolor design à la cour :
— de débouter les époux [P] de leurs prétentions,
— de confirmer la décision,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages-intérêts,
— de condamner les époux [P] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété et de son préjudice moral,
— de condamner les époux [P] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner les époux [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Aoudai, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle affirme qu’elle n’est jamais intervenue sur ce chantier et fait valoir que si elle a effectivement, le 5 décembre 2018, adressé aux époux [P] un devis d’un montant de 6 270 euros TTC, aucune suite n’y a été donnée, qu’elle n’a perçu aucun règlement même partiel, qu’elle ne s’est jamais portée garante, qu’elle n’a aucun lien contractuel avec les époux [P] et qu’elle n’a jamais missionné M. [Y], ni aucune entreprise, comme sous-traitant.
M. [Y] est défaillant à l’instance. Les époux [P] lui ont signifié leur déclaration d’appel et leurs conclusions respectivement les 15 juin 2022 et 6 juillet 2022 par remise en étude. La société Baticolor lui a signifié ses conclusions le 6 octobre 2022, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les deux adresses diffèrent et restent incertaines.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre préliminaire, la cour constate que les dispositions du jugement relatives aux pièces écartées ne sont pas remises en cause à hauteur d’appel.
Les parties s’entendent également sur l’application des textes du code civil relatifs à la responsabilité contractuelle, tels que rappelés par le premier juge.
Sur les demandes à l’encontre de M. [Y]
Pour s’opposer au jugement, les appelants font valoir que M. [Y], qu’ils présentent comme un auto-entrepreneur, a été malhonnête ce qui explique que les factures n’ont pas été établies à son nom.
Ils expliquent que Mme [B] [C], qui s’est présentée comme comptable, serait la nièce de ce dernier et qu’elle leur a adressé des factures qui se sont avérées frauduleuses et que les virements ont été réalisés au vu d’un relevé d’identité bancaire remis par ce dernier.
Ils ajoutent que les échanges téléphoniques montrent que le numéro de téléphone utilisé était celui de M. [Y], qu’ils n’ont aucun moyen d’établir que le matériel appartenait à ce dernier et qu’ils ont des vidéos démontrant son intervention sur le chantier.
La cour constate qu’à hauteur d’appel, les appelants, dont l’attention a été attirée par le premier juge, ne produisent toujours aucune pièce attestant de relations contractuelles avec M. [K] (ou [M]) [Y] dont l’identité et la qualité sont incertaines. Rien ne rattache cette personne à la société MZ Deco, aucun devis signé n’est produit et les factures MZ deco sont présentées comme étant fausses dans le bordereau. Même les chèques qui lui auraient été remis ne le mentionnent pas comme bénéficiaire. Leur libellé est parfois sans lien avec le litige, ce qui interroge. Rien n’atteste également du versement d’avances ou de la remise d’espèces (jusqu’à 18 000 euros) à ce dernier.
Il est également invoqué, non sans une certaine confusion, l’existence d’un « artisan sous-traitant de M. [Y] » (page 4) sans que cela ne ressorte d’aucune pièce.
Ainsi les prestations qui auraient été confiées à cette personne ne le sont que par simples affirmations dénuées de toute preuve, que ce soit dans leur nature et dans leur montant. Il est évoqué une histoire qu’aucune pièce ne vient étayer.
Si la preuve par tous moyens est admise pour prouver un acte de commerce, rien n’établit que M. [Y] soit un commerçant et les pièces produites en l’espèce ne sont pas probantes, y compris les pièces 20 et 21.
Il est édifiant de lire que les époux [P] auraient versé une somme de 83 000 euros sans s’inquiéter de l’absence de formalisation de tout contrat, ni même de tout accord écrit.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le tribunal a débouté les époux [P] de l’ensemble de leurs demande à l’encontre de M. [Y].
Sur les demandes à l’encontre de la société Baticolor
La responsabilité de la société Baticolor est recherchée en ce qu’elle se serait portée garante de M. [Y] et en ce qu’elle aurait sous-traité les travaux confiés par les époux [P].
Le courriel par lequel la société Baticolor a transmis ses attestations d’assurance interroge quant à sa finalité mais ne peut démontrer qu’elle se serait portée garante ni qu’elle aurait sous-traité des travaux dont rien n’établit qu’ils lui ont été confiés. Le courriel du 20 mai 2019 n’apporte pas à lui seul cette preuve en l’absence de tout devis actualisé et signé et en l’absence de tout paiement auprès de cette entreprise. La formulation « sous-traitant » par M. [P], même non contredite, n’est pas à même de constituer une preuve d’un contrat de sous-traitance.
De même, le démarrage du chantier par M. [Y] n’établit pas plus l’obligation dont se serait rendue débitrice la société Baticolor.
Contrairement à ce qu’avancent les époux [P], le montant du devis initial non accepté (d’un montant de 6 270 euros TTC) ne permet nullement de démontrer un accord sur le prix au regard des sommes prétendument remises pour l’exécution des travaux soit 83 000 euros.
Il doit également être relevé que le constat d’huissier n’est pas plus probant en l’absence de toute description des travaux à réaliser. L’huissier mentionne que les époux [P] « ont fait appel à la société MZ Deco et M. [M] [Y] pour rénover leur maison », à l’exclusion de toute mention de la société Baticolor à qui il n’est formulé aucun reproche. L’huissier atteste d’un chantier inachevé sans permettre d’en imputer la cause à l’une des parties intimées. Au demeurant, les malfaçons et les non-façons invoquées ne sont pas établies contradictoirement et ne sont pas plus imputables à ces parties.
Dans ces conditions, c’est tout à fait vainement que les époux [P] invoquent l’inexécution d’un contrat de sous-traitance et qu’ils réclament une condamnation solidaire.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a également rejeté ces demandes dénuées de tout fondement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
La société Baticolor invoque le caractère fantaisiste de l’action dirigée à son encontre, un préjudice d’anxiété et un préjudice moral pour réclamer une somme de 10 000 euros.
Les appelants ont réclamé l’infirmation du jugement (qui a rejeté cette demande) et n’ont pas répondu sur cette demande ayant pourtant fait l’objet d’un appel incident.
Force est de constater que les époux [P] n’ont émis aucune contestation des motifs précis et pertinents retenus par le tribunal, que leurs demandes restent dénuées de tout fondement et qu’ils ne produisent toujours aucune pièce de nature à imputer aux intimés les manquements qu’ils allèguent.
Ils seront en conséquence condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis par l’intimée, la société Baticolor.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent, supporteront la charge des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il n’apparaît pas inéquitable d’octroyer à la société Baticolor une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Baticolor design ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne M. [H] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] à payer à la société Baticolor design une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [P] et Mme [D] [N] épouse [P] à régler à la société Baticolor design une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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