Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 nov. 2025, n° 24/14630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 novembre 2024, N° 23/06948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MELAG FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° 2025/493
N° RG 24/14630 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBYO
S.A.S. MELAG FRANCE
C/
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 26 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/06948.
APPELANTE
S.A.S. MELAG FRANCE prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON, assisté de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
défaillant, signification de la déclaration d’appel le 27 Décembre 2024 remise à sa personne déclarée.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BOYER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Mme Pascale BOYER, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon échéanciers des 22 juin 2010 et 24 septembre 2010, la SAS Melag France a souscrit deux contrats de location de deux copieurs Xerox financés respectivement par la société BNP Paribas et la société GE Capital pour une durée de 64 mois, moyennant des versements de loyers par trimestre.
Les 14 mars 2012 et 16 mars 2012, les mêmes appareils ont fait l’objet de financement de location pour 64 mois respectivement par la société BNP Paribas et GE Capital.
Le premier de ces deux contrats mentionne que le matériel a été fourni par la société VSD. Les autres documents sont taisants sur l’identité du fournisseur.
Sur autorisation donnée par ordonnance sur requête par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 11 avril 2023, la société Melag France a fait pratiquer, le 21 juin 2023, une saisie conservatoire sur les comptes détenus par Monsieur [X].
Cette personne a été employée par la société Var Solutions Développement et avait été mise en examen avec d’autres dirigeants et employés de cette société pour des infractions liées aux conditions de souscription et d’application de ces contrats pour lesquelles ils ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d’instruction de Toulon du 18 janvier 2023.
Le juge a admis une créance paraissant fondée en son principe, à titre de dommages et intérêts au profit du créancier requérant, constitué partie civile dans le cadre de l’instruction.
Par assignation du 9 novembre 2023, Monsieur [X] a contesté la mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ayant rendu l’ordonnance.
Le 10 mai 2024, le tribunal correctionnel de Toulon a relaxé Monsieur [X] des fins de la poursuite concernant l’infraction d’absence de remise des contrats et concernant l’escroquerie en bande organisée pour les contrats conclus entre le mois de janvier 2011 et le 30 juin 2013.
Il l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis, 20.000 euros d’amende et des peines complémentaires de privations de droits pour l’infraction d’escroquerie en bande organisée pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.
La juridiction a réservé les droits de la société Melag France et a renvoyé les parties à une audience sur intérêts civils en réclamant la production du tableau des échéances versées par dossier de financement pour les matériels fournis par la société Var Solutions Développement.
Cette décision a été frappée d’appel.
Monsieur [X] a contesté la mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ayant rendu l’ordonnance par assignation du 9 novembre 2023.
Par jugement du 26 novembre 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a':
— Rétracté l’ordonnance de ce siège datée du 11 avril 2023, portant autorisation de pratiquer la saisie conservatoire au préjudice de Monsieur [D] [X] ;
— Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juin 2023, aux frais de la SAS Melag France;
— Condamné la SAS Melag France à payer à Monsieur [D] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Melag France aux dépens ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Il a jugé que la relaxe sur l’action publique de Monsieur [X] privait la SAS Melag France d’une apparence de créance au titre de dommages et intérêts fondée sur l’infraction reprochée.
La SAS Melag France a formé appel contre cette décision par déclaration du 6 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, le greffe de la cour a adressé au conseil de l’appelant un avis de fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 10 octobre 2025 avec clôture au 9 septembre 2025.
La SAS Melag France a communiqué au greffe de la cour des conclusions le 24 décembre 2024.
Aux termes de ces écritures, elle demande à la cour de':
— Infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
— Débouter Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions;
— Condamner Monsieur [D] [X] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [D] [X] aux entiers dépens.
Elle soutient que la relaxe prononcée ne fait pas disparaître le principe de créance car elle n’a pas de caractère définitif.
Elle s’oppose à la caducité de la saisie conservatoire au motif que sa constitution de partie civile contre des personnes dénommées dans le cadre d’une instance pénale en cours constitue l’action aux fins d’obtenir un titre exécutoire exigée par les textes.
Elle ajoute que le principe de créance a été reconnu par les mandataires judiciaires, les magistrats instructeurs successifs, les magistrats du parquet dans leurs réquisitions et le juge de l’exécution lorsqu’il a autorisé les mesures conservatoires.
Elle soutient que son préjudice est constitué par les sommes payées au titre des contrats de location que Monsieur [X] lui a fait signer sous de fausses promesses de participation financière conséquente de la société fournissant les appareils.
Elle ajoute que le quantum de sa créance est connu car il a été déclaré au passif des procédures collectives des personnes morales par lesquelles il a opéré et elles n’ont pas été contestées.
Elle précise que le recouvrement de sa créance est menacé car Monsieur [X] a été condamné à régler plusieurs dizaines de milliers d’euros à d’autres parties civiles et que les saisies pratiquées ne suffisent pas à couvrir l’ensemble des préjudices subis par les victimes.
Elle rappelle qu’il a fait l’objet d’un contrôle judiciaire avec constitution d’une caution et qu’il ne présente aucune garantie en vue du règlement des sommes dues aux parties civiles. Elle rappelle que le patrimoine de Monsieur [X] est détenu à travers diverses sociétés ce qui rend incertain la représentation des fonds.
En réponse au moyen tiré de l’insaisissabilité du compte joint dont les fonds seraient communs aux époux, elle réplique qu’il ne rapporte pas la preuve de l’origine des fonds saisis.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [X] qui tente de s’enrichir à son détriment.
Le 27 décembre 2024, la SAS Melag France a fait signifier sa déclaration d’appel et l’avis de fixation et de ses premières conclusions.
Cet acte a été remis à personne.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la qualification de la décision
L’intimé a eu connaissance à personne de l’acte de signification de la déclaration d’appel.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la question de la saisie conservatoire de créances
Selon l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
Aux termes de l’article L. 511-4 de ce code, «A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.»
L’article L 512-1 du même code dispose que le juge de l’exécution « peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.»
Monsieur [X] qui n’est pas représenté, n’établit par aucune pièce l’insaisissabilité d’une partie des sommes contenues sur les comptes saisis.
La caducité de la mesure conservatoire n’est pas encourue dans la mesure où la société appelante justifie qu’elle était constituée partie civile contre Monsieur [X] dans le cadre de l’instruction ayant donné lieu, le 18 janvier 2023, à un renvoi de ce dernier, mis en examen, devant le tribunal correctionnel pour une partie des faits pour lesquels il était poursuivi.
La décision de relaxe non définitive ne prive pas, à elle seule, la partie civile d’un principe de créance. Toutefois, il convient de tenir compte des motifs pour lesquels la relaxe a été prononcée.
Le juge d’instruction avait déjà mis en avant dans son ordonnance le fait que Monsieur [X] avait été employé par la société Var Solutions Développement en 2006 et 2007 puis d’avril 2013 à novembre 2014.
Il ne ressort pas des documents produits aux débats que les faits matériels de l’escroquerie aient été mis en place lors de la première période d’emploi.
Le tribunal correctionnel a reconnu Monsieur [X] coupable et l’a condamné pour les faits d’escroquerie en bande organisée pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Il a retenu que Monsieur [X] a participé à l’élaboration de l’argumentaire de vente destiné à faire naître chez les clients la croyance que la société Var Solutions Développement bénéficiait de la puissance financière de la société Samsung, afin de rendre vraisemblable la promesse d’une participation financière de la venderesse au paiement des loyers des matériels fournis pendant toute la durée du contrat de 64 ou 65 mois, alors qu’elle était limitée à 24 mois, sans que cela soit clairement indiqué aux clients.
Il a aussi retenu que Monsieur [X], avec le dirigeant de la société et deux autres personnes, ont décidé de poursuivre ces modalités de vente malgré les difficultés financières de la société qui ne pouvait pas assurer les participations financières promises.
Cependant, il a relaxé Monsieur [X] des infractions de non remise des contrats aux clients et de l’infraction d’escroquerie en bande organisée pour la période du mois de janvier 2011 au mois de juin 2013. La relaxe est fondée sur l’absence de faits délictuels de sa part pendant cette période pendant laquelle il n’était pas employé dans la société Var Solutions Développement.
Selon la motivation de l’ordonnance de renvoi et du jugement, la période pendant laquelle Monsieur [X] a pratiqué au sein de la société Var Solutions Développement, dans laquelle se sont déroulés les faits délictuels est limitée à celle de juillet 2013 à juin 2014.
La créance invoquée par la société Melag France est constituée par les dommages et intérêts destinés à compenser les dépenses exposées par elle à la suite de man’uvres des membres de la société Var Solutions Développement. Elle concerne des contrats conclus en 2010 et 2012, soit avant le retour de Monsieur [X] dans la société Var Solutions Développement.
Ainsi qu’il a été rappelé plus haut, aux dates des contrats, Monsieur [X] ne faisait plus partie des effectifs de la société Var Solutions Développement et n’agissait pas pour son compte. La société Melag France ne justifie donc pas d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de Monsieur [X].
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du 11 avril 2023 et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Melag France sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [X].
Il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance qui ne peut à elle seule valider la saisie pratiquée en l’absence de créance paraissant fondée en son principe.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de confirmer également les condamnations prononcées par le juge de l’exécution au titre des dépens mis intégralement à la charge de la partie qui succombe et au titre des frais irrépétibles de procédure exposés par Monsieur [X] qui a mis en 'uvre la procédure pour obtenir la mainlevée de la mesure conservatoire.
Les dépens d’appel seront supportés par l’appelante qui n’a pas obtenu l’infirmation sollicitée. Sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement critiqué en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Melag France;
Rejette la demande de cette société au titre des frais irrépétibles de procédure.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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