Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 3 juil. 2025, n° 24/01932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01932 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MIJ4
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me [Localité 11]-catherine CALDARA-BATTINI
la SCP MBC AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/04717)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
en date du 29 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2024
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 402.121.958, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [L] [I]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Inde)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Gaël COLLIN, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI , les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. Madame [L] [I] est titulaire d’un compte chèque n°85018622381 détenu auprès de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes.
2. Le 10 juillet 2019, un virement bancaire a été réalisé depuis son compte chèque au profit d’un bénéficiaire dénommé « Expert Fac [12] '' pour un montant de 20.000 euros. Deux autres virements bancaires d’un montant de 10.000 euros chacun ont été effectués au profit du même bénéficiaire les 31 juillet et 2 août 2019. Ces deux virements ont été rejetés par la banque réceptrice et retournés à Mme [I] à hauteur de 9.970 euros chacun. Le 13 octobre 2020, Mme [I] a effectué un dépôt de plainte pour escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée.
3. Par courrier recommandé du 15 avril 2021, Mme [I] a mis en demeure la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de procéder au remboursement de la somme de 20.060 euros. Par un courrier en réponse adressé le 23 avril 2021, l’établissement bancaire a rejeté la demande de sa cliente.
4. Par exploit d’huissier en date du 1er octobre 2021, Mme [I] a assigné la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
5. Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à [L] [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à Mme [L] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
6. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a interjeté appel de cette décision le 23 mai 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d’appel.
7. L’instruction de cette procédure a été clôturée le 20 mars 2025.
Prétentions et moyens de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes':
8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1147 du code civil :
— de la juger recevable et bien fondée en son appel ;
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la concluante à payer à Mme [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier; aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de réformer ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande formulée par la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— de juger que les ordres de paiement en cause n’étaient ni faux, ni frauduleux mais donnés par Mme [I], titulaire du compte bancaire ;
— de juger que la concluante devait les exécuter ;
— de juger que les opérations de virement réalisées par Mme [I] n’étaient affectées d’aucune anomalie manifeste devant attirer l’attention du banquier normalement diligent et qu’en conséquence, la concluante n’avait aucune obligation de vigilance et n’a donc commis aucune faute et n’a pas engagé sa responsabilité ;
— de juger que la concluante n’a manqué à quelconque autre obligation ;
— de juger que Mme [I] est seule responsable de son entier préjudice;
— de manière surabondante, de juger que dans la mesure où Mme [I] a admis que le premier virement ne pouvait alerter la concluante et que les deux derniers virements ont été annulés et n’ont donc pas entraîné de préjudice, elle ne peut réclamer l’indemnisation d’aucun préjudice ;
— en conséquence, de juger infondé son appel incident et l’en débouter ;
— de débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes comme étant totalement infondées ;
— de la condamner au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3.000 euros au titre de l’article 700 en appel outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
9. L’appelante expose :
10. – que les virements en cause ont été réalisés par l’intimée, laquelle a également effectué d’autres virements à partir de comptes qu’elle détient auprès de la Barclays et du [Adresse 6]';
11. – que si le tribunal a exactement rappelé que le banquier est tenu par un devoir de non-ingérence ou de non-immixtion, et qu’il n’a pas ainsi à intervenir dans les affaires de ses clients, pour s’assurer que les opérations que ses clients souhaitent réaliser sont régulières et sans préjudice pour eux ou des tiers, alors qu’aucune anomalie matérielle n’a été relevée, il n’a pu retenir que les opérations en cause étaient affectées d’une anomalie intellectuelle, en raison du caractère inhabituel des opérations par rapport à la situation patrimoniale et aux habitudes de l’intimée, que la concluante se devait de déceler';
12. – qu’en l’espèce, le compte de Mme [I] présentait une provision suffisante pour exécuter les ordres de virement, alors qu’ils n’ont pas été frauduleux puisque réalisés par l’intimée elle-même';
13. – que le banquier est tenu par une obligation de résultat dans l’exécution des opérations ordonnées par son client, ne devant procéder qu’à la vérification de l’identité du donneur d’ordre et à l’existence d’une provision suffisante';
14. – que Mme [I] n’a jamais indiqué la finalité des opérations qu’elle a ordonnées alors que la concluante n’est pas intervenue en qualité de conseiller en placement financier';
15. – que les virements ont été effectués avant le placement de la société à l’origine de l’escroquerie subie par l’intimée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, alors que ces virements ne comportaient aucune référence à cette société'; que le tribunal n’a pu prendre en compte tous les virements effectués par l’intimée, puisque seul le premier a été exécuté alors que les deux suivants n’ont pas abouti; que le tribunal devait ainsi se placer à la date du premier virement, qui ne pouvait être qualifié de suspect en raison des opérations survenues postérieurement';
16. – que la faute commise par l’intimée est la seule cause de son préjudice, alors qu’elle ne peut invoquer aucun préjudice résultant des virements qui ont été annulés.
Prétentions et moyens de Mme [I]:
17. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 26 février 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes pour défaut de vigilance ;
— de le confirmer en ce qu’il a condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au paiement de dommages et intérêts à la concluante et au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la recevoir en son appel incident et y faisant droit ;
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts octroyés à la concluante à la somme de 3 000 euros ;
— de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la perte de chance pour la concluante de ne pas avoir investi ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure d’appel ;
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à supporter l’intégralité des dépens de la première et de la présente instance.
18. Mme [I] soutient :
19. – que dans le cadre d’opérations d’investissements par l’intermédiaire de la plateforme en ligne Cyrte BV, désormais placée sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers, elle a demandé à l’appelante de procéder au virement de 40.000 euros en trois opérations, le bénéficiaire étant AG Expert Fac Plus en Hongrie'; que seul le premier virement a été exécuté, puisque la banque réceptrice située en Hongrie a rejeté les deux suivants, et a retourné les fonds sur le compte de la concluante, pour 9.970 euros par virement rejeté';
20. – concernant le devoir de vigilance de l’appelante, qui constitue une exception au devoir de non-ingérence, que le banquier doit détecter les anomalies intellectuelles résultant des circonstances dans lesquelles l’opération se présente par rapport au fonctionnement habituel du compte';
21. – qu’en la cause, la concluante a procédé à trois ordres de virements vers la Hongrie, ce qu’elle n’avait jamais réalisé auparavant'; qu’à l’époque le rapport Tracfin 2017/2018 désignait la Hongrie comme étant le pays européen le plus exposé au blanchiment de fonds issus d’escroqueries et de fraudes commises par des sociétés éphémères';
22. – que les montants et la fréquence des virements constituent un indice d’anomalie, puisqu’ils étaient inhabituels face aux habitudes de la concluante’et à la moyenne des opérations portées au débit de son compte, se situant entre juin 2018 et juin 2019 à 2.319,34 euros;
23. – que la troisième anomalie résulte du rejet des deux derniers virements par la banque hongroise, puisque l’appelante aurait dû alors informer sans délai la concluante, afin de lui permettre de comprendre la nature de l’anomalie et de prendre les mesures nécessaires';
24. – que la concluante étant un client profane, ignorant le mode opératoire des escroqueries en ligne, l’appelante, en sa qualité de professionnel disposant d’informations ignorées par sa cliente, devait l’informer.
25. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
26. Selon le tribunal judiciaire, en application de l’article L. 133-22 du code monétaire et financier, lorsque l’ordre de paiement est donné par le payeur (comme en matière de virement), le prestataire de services de paiement est, en principe, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur jusqu’à réception du montant de l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire. A partir de cet instant, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire. Le devoir de non-ingérence, ou devoir de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients, soit en s’informant sur ces dernières, soit en réalisant de leur propre chef des opérations pour le compte des clients. Le banquier n’a donc pas, en principe, à effectuer de recherches pour s’assurer que les opérations qu’un client souhaite réaliser sont régulières, non préjudiciables à ce même client et non susceptibles de nuire injustement à des tiers. Ce principe n’est cependant pas absolu au regard des risques importants que présente l’exercice de l’activité bancaire.
27. Le tribunal a ainsi retenu qu’en tant que prestataire de services de paiement, l’établissement bancaire est tenu à un devoir de vigilance au regard des opérations bancaires réalisées par ses clients, tant à l’égard des anomalies matérielles qui peuvent lui être révélées par un simple examen des titres, qu’à l’égard des anomalies intellectuelles qui correspondent à des opérations présentant un caractère inhabituel par rapport à la situation patrimoniale du client ou à ses habitudes en raison de leur fréquence, de leur montant ou de leur nature. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement de la banque à ses obligations, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre les deux.
28. Sur l’existence d’un manquement de la banque, concernant la régularité formelle des virements litigieux, le tribunal a noté qu’il appartient à la banque de vérifier la validité des titres qu’elle émet pour le compte d’un client, notamment en vérifiant la régularité formelle. Elle engage sa responsabilité en cas d’anomalies évidentes et aisément décelables, par un banquier normalement prudent et diligent, dans les mentions manuscrites du titre ou encore dans l’aspect même de ce titre, en particulier s’agissant des conditions de validité de celui-ci telles que le prévoit l’article L. 131-2 du code monétaire et financier. Il a retenu qu’en l’espèce, Mme [I] ne conteste pas être l’auteur des trois virements litigieux, réguliers en la forme et réalisés sans fraude par elle-même. En conséquence, aucun manquement au devoir de vigilance en raison d’anomalies matérielles ne saurait être retenu à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes.
29. Concernant le contrôle des opérations du compte, le tribunal a indiqué qu’en vertu de son devoir de vigilance, la banque est tenue de déceler et de dénoncer les opérations qui présentent une anomalie apparente, les mouvements significatifs et inhabituels opérés sur les comptes de ses clients, au regard tant de la pratique antérieure dans la gestion du compte, que du montant des opérations par rapport aux revenus connus du client.
30. Le tribunal a ainsi constaté que le solde des différents comptes détenus par Mme [I] à la date du premier virement n’est pas communiqué par elle, mais que toutefois, les relevés du compte chèque utilisé pour effectuer les trois virements litigieux survenus en juillet et août 2019 ont été communiqués par elle pour la période 4 juillet 2018 au 6 janvier 2020. Il apparaît ainsi que la cliente n’avait pas effectué de mouvements significatifs dans la période précédent le mois de juillet 2019. En outre, la lecture des relevés de compte produit à l’instance permet de constater que la cliente a dû provisionner son compte chèque le 10 juillet 2019 afin de pouvoir disposer de la somme nécessaire pour la réalisation du virement de 20.000 euros effectué le même jour, procédé utilisé à nouveau pour l’ordre de virement du 2 août 2019 d’un montant de 10.000 euros. Quoique Mme [I] ne fournisse pas de précision quant à ses ressources, ces virements s’avèrent en eux-mêmes particulièrement conséquents, d’autant que pour la seule période du 10 juillet au 2 août 2019, le montant total des virements, effectués à l’étranger, s’élève à la somme de 40.000 euros.
31. Le tribunal a dit que s’il n’appartient pas à l’établissement bancaire de s’immiscer dans la gestion des affaires de ses clients, il est manifeste en l’espèce que les différentes opérations passées sur les comptes de Mme [I] sont constitutives d’anomalies intellectuelles évidentes et apparentes que l’établissement bancaire se devait de déceler. Il a retenu que la banque ne peut se prévaloir du rejet des deux derniers virements par la banque réceptrice pour s’exonérer de toute manquement à son devoir de vigilance, la banque émettrice n’étant pas à l’origine du rejet des opérations litigieuses. Il en en a retiré que la banque a ainsi fait preuve d’une réelle négligence dans l’exécution des ordres de virement sollicités par Mme [I] en ce que le caractère soudain, exorbitant et inhabituel des paiements litigieux aurait dû l’amener à alerter cette dernière.
32. La cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur le fait que le devoir de non-ingérence du banquier cède, par application de l’article 1231-1 du code civil, dans le cas d’anomalies matérielles ou intellectuelles, pour laisser alors place à l’obligation contractuelle de vigilance du banquier.
33. Comme soutenu par l’appelante, l’article L133-6 du code monétaire et financier prévoit une obligation de résultat, pesant sur le banquier, concernant l’exécution d’un virement conforme aux instructions de son client, dès lors qu’il ne présente aucune anomalie matérielle ou intellectuelle.
34. En l’espèce, il est constant que les trois ordres de virements étaient matériellement réguliers, alors qu’ils émanaient de Mme [I].
35. Le fait que ces virements aient été adressés à une banque située en Hongrie ne peut être regardé comme constituant une anomalie intellectuelle, s’agissant d’un pays membre de l’Union Européenne. Le rapport Tracfin produit par l’intimée concernant les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ne cite pas la [9] comme le pays principalement concerné par des opérations de blanchissement de fonds issus d’escroqueries ou de fraudes, mais cite également d’autres pays de l'[7] de l’Est, ainsi que le Portugal, les Pays-Bas ou le Royaume Uni.
36. Concernant le montant des ordres de virement, l’analyse que produit Mme [I] concernant l’évolution de ses dépenses entre mai 2018 et décembre 2019, permet de retenir qu’en septembre 2018, des mouvements importants avaient été réalisés pour près de 15.000 euros. De ce fait, le premier virement de 20.000 euros n’avait rien d’exceptionnel, et ne nécessitait pas une alerte de la part de l’appelante, d’autant qu’il est acquis qu’avant ce virement, Mme [I] avait approvisionné son compte en conséquence. Cet ordre de virement n’a pas ainsi eu pour effet de le placer en position débitrice et l’approvisionnement préalable du compte était de nature à lever tout doute sur la régularité de l’opération projetée par Mme [I].
37. La cour note en outre que l’intimée ne justifie pas que le bénéficiaire des ordres de virement figurait à l’époque sur une liste noire établie par l’Autorité des marchés financiers, alors que les fonds ont été adressés à une banque dont il n’est pas contesté qu’elle a une existence réelle en Hongrie, au profit d’un de ses clients domicilié dans le même pays, selon le relevé bancaire concernant la société Expert Fac Plus, devant bénéficier des fonds. La cour constate que l’entité citée comme étant inscrite sur cette liste noire est Cyrte VB, alors que comme soutenu par l’appelante, aucun élément ne permet de constater qu’elle était avisée que les fonds étaient destinés à financer une opération risquée ou atypique au profit de cette entité.
38. La cour rappelle que le premier virement est intervenu le 10 juillet 2019, pour un montant de 20.000 euros, alors que les deux autres virements bancaires d’un montant de 10.000 euros chacun ont été effectués au profit du même bénéficiaire les 31 juillet et 2 août 2019. Il en ressort que la banque ne pouvait, lors de l’exécution du premier ordre de virement, s’apercevoir d’une anomalie intellectuelle et ainsi alerter sa cliente à temps pour éviter les conséquences du transfert de fonds, alors qu’elle est tenue d’exécuter les ordres donnés par son client en l’absence d’anomalie matérielle.
39. Il en résulte que concernant le premier virement, la cour ne peut que constater qu’aucune faute ne peut être imputée à l’appelante au titre de son devoir de vigilance. Il en est de même concernant les deux autres virements, puisque le premier avait été correctement exécuté, et sans aucune doléance de la part de Mme [I].
40. En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en ses dispositions frappées d’appel par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes. A ce titre, concernant le préjudice subi par Mme [I], le tribunal a justement relevé que le placement du site litigieux sur la liste noire de l’AMF est intervenu postérieurement aux opérations de la cliente, que celle-ci ne communique aucune information sur la manière dont elle a eu connaissance du site litigieux et qu’elle a manqué de prudence en ordonnant de multiples virements au profit de tiers auxquels elle a accordé sa confiance sans les connaître. Le premier juge a également constaté que la lecture du dépôt de plainte permet ensuite de constater que Mme [I] a multiplié les opérations de virement de fonds à partir de comptes bancaires détenus dans d’autres banques pour un montant total de 29.189,82 euros et 55.000 livres sterling, sans aucune remise en question à quelque moment que ce soit, sans questionner l’existence pourtant manifeste d’une escroquerie alors qu’elle n’avait perçu aucun gain financier sur les sommes investies et que certains des virements litigieux avaient été rejetés par la banque réceptrice. Il en a retiré que par son imprudence constante, Mme [I] a ainsi commis une faute qui a contribué à la réalisation de son dommage.
41. Statuant à nouveau, la cour déboutera ainsi Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, et la condamnera à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, outre celle de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L133-6 du code monétaire et financier et 1104 et suivants du code civil';
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à [L] [I] la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes aux entiers dépens,
— condamné la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes à payer à Mme [L] [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour;
statuant à nouveau';
Déboute [L] [I] de l’ensemble de ses demandes';
Condamne [L] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en première instance';
Condamne [L] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais exposés en cause d’appel ;
Condamne [L] [I] aux dépens de première instance et d’appel';'
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transport ·
- Sociétés ·
- Conditions générales ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérimaire ·
- Facture ·
- Exception d'incompétence ·
- Incompétence ·
- Clause pénale ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Aquitaine ·
- Portugal ·
- Information ·
- Bénéficiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Pension de retraite ·
- Liquidation ·
- Préjudice ·
- Décret
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Associé ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Titre ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Courriel ·
- Séjour des étrangers ·
- Observation ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Département ·
- Éloignement ·
- Absence ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Fins ·
- Absence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Pompe à chaleur ·
- Assurance des biens ·
- Installation ·
- Clause d 'exclusion ·
- Alimentation en eau ·
- Veuve ·
- Sinistre ·
- Canalisation ·
- Exclusion ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pôle emploi ·
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demandeur d'emploi ·
- Aide au retour ·
- Trop perçu ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Torts
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Client ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Successions ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Débours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faillite ·
- Insuffisance d’actif ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sérieux ·
- Personne morale ·
- Gérant ·
- Commissaire de justice ·
- Morale ·
- Exécution provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Mise à pied ·
- Jugement ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conseil constitutionnel ·
- Constitutionnalité ·
- Etablissements de santé ·
- Santé publique ·
- Question ·
- Consentement ·
- Privé ·
- Statut juridique ·
- Hospitalisation ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.