Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 2216215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Mme A doit être regardée comme soutenant que :
— la décision préfectorale méconnaît l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 modifié ;
— la décision préfectorale méconnaît l’article 21-24 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le préfet du Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. () ».
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ».
4. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ».
5. Il ressort des écritures en défense que, pour rejeter le recours de Mme A et ainsi maintenir l’irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par cette postulante, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la langue française de l’intéressée.
6. Il ressort des pièces du dossier que le test de connaissance du français passé le 24 février 2022 par Mme A indique que le niveau B1 requis pour la demande de naturalisation n’est pas atteint. Si la requérante produit le résultat d’un test de connaissance du français effectué en 2019 indiquant qu’elle atteignait le niveau B1 global, elle ne justifie pas du niveau B1 du cadre européen commune de référence pour les langues (CERL), obligatoire depuis le 11 août 2020, alors que sa demande a été déposée le 15 avril 2021, postérieurement à la modification de la réglementation sur ce sujet. Dès lors, Mme A n’établit pas répondre aux exigences définies par l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 modifié concernant la connaissance de la langue française. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur d’appréciation ou une erreur de droit en maintenant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation pour le motif tiré de son niveau insuffisant de connaissance de la langue française.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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