Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 24/12761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2024, N° 23/04316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12761 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYDR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 23/04316
APPELANT
Monsieur [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aude POULAIN DE SAINT PERE de la SELEURL POULAIN DE SAINT PERE, avocat au barreau de Paris, toque : C0529, substitué à l’audience par Me Mickael RUBINSOHN, avocat au barreau de Paris, toque : G0586
INTIMÉE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N°SIREN : 421 100 645
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire MASSIERA de la SELEURL Cabinet Claire MASSIERA, avocat au barreau de Paris, toque : K0151, substituée à l’audience par Me Solène POITRINAL, avocat au barreau de Paris, toque : R182
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] détient un compte courant ouvert dans les livres de La Banque postale (la banque) depuis le 15 mai 1987, enregistré sous le numéro 08 241 74F 029.
Entre les années 2017 et 2020, M. [V] a procédé à quatre virements respectivement de':
— 30 000 euros le 14 août 2017, sur un compte bancaire ouvert auprès de la banque HSBC Bank domicilié en Grande-Bretagne,
— 50 000 euros X 2 chacun le 2 juillet 2018 au profit de l’entité « Abreviaturas Simbolicas » sur un compte ouvert auprès de la banque Banco PBI SA et domicilié au Portugal,
— 60 000 euros le 7 août 2020, au profit d’une entité dénommée « JNS Invest » sur un compte bancaire domicilié en Belgique.
M. [V] a déposé plainte le 23 avril 2021.
Par exploit du 2 mars 2023, invoquant un manquement de La Banque postale à son obligation de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, à son devoir général de vigilance, à son obligation d’information et de conservation des actifs de ses clients, ainsi qu’une pratique commerciale trompeuse, M. [V] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Paris en indemnisation des préjudices subis.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire a':
— rejeté les demandes de M. [V],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux dépens, avec distraction au profit du cabinet Signature litigation.
Le 11 juillet 2024, M. [V] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, M. [V] demande à la cour, de':
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 25 avril 2024, en ce qu’il a’rejeté les demandes de M. [V], dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné [V] aux dépens, avec droit de recouvrement direct à son encontre,
Et statuant à nouveau,
— condamner La Banque postale à lui payer la somme de 190 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel certain et subsidiairement celle de 90 % de 190 000 euros pour perte de chance,
— condamner La Banque postale à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner La Banque postale à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— débouter La Banque postale de ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, La Banque postale demande à la cour, de':
Vu les dispositions législatives et réglementaires du code monétaire et financier portant sur les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la jurisprudence y afférente,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du code civil et la jurisprudence y afférente,
Vu la jurisprudence relative à l’absence d’obligation d’information à la charge du banquier,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2024 (RG n° 23/04316) en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et condamné ce dernier aux dépens ;
— débouter M. [V] des fins de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] à payer à La Banque Postale une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre les dépens, dont distraction au profit du Cabinet Claire Massiera SELARLU, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur le non-respect des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Moyens
M. [V] fait valoir que le présent litige porte d’abord sur l’application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte.
La Banque postale réplique que sa responsabilité ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (« LCB-FT »), en ce que ces dispositions ont vocation à protéger l’intérêt général non les intérêts particuliers et ne peuvent ainsi servir de fondement à une demande de dommages et intérêts.
Réponse de la cour
Il est jugé de manière constante que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-5 et L. 561-6 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054, Bull. I ; Com., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-12.335, publié).
Il s’ensuit que M. [V] n’est pas fondé à soutenir qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec des sociétés tierces situées à l’étranger.
Sur le manquement au devoir de vigilance
Moyens
M. [V] soutient que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et relève les anomalies apparentes suivantes : le montant exceptionnel des sommes transférées en inadéquation avec ses habitudes, la liquidation de son épargne, le fonctionnement anormal du compte bancaire, la localisation à l’étranger du ou des destinataires obscurs des fonds, son caractère profane.
Il avance également qu’une simple vérification de l’IBAN des sociétés bénéficiaires des virements aurait amenée la banque à interroger son client et ajoute qu’elle ne l’a jamais informé des risques inhérents au service de virement.
M. [V] avance que les fautes ainsi commises par la banque sont à l’origine de son préjudice matériel d’un montant respectivement de 190 000 euros correspondant aux quatre virements effectués et 19 000 euros correspondant au préjudice moral subi. Enfin, il conteste toute négligence de sa part, précisant avoir été victime d’une escroquerie internationale.
La banque conteste tout manquement à son devoir de vigilance en l’absence d’anomalie apparente et rappelle être tenue à un devoir de non-immixtion.
Elle soutient que le préjudice subi par M. [V] a pour cause exclusive les fautes qu’il a commises.
Elle rappelle enfin qu’en matière de manquement au devoir de vigilance du banquier le préjudice s’analyse en une perte de chance de ne pas réaliser les opérations litigieuses, qui ne peut qu’être évalué en un pourcentage des virements litigieux.
Réponse de la cour
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, n° 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance du prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Il sera, en outre, rappelé qu’il est jugé qu’en présence d’opérations de paiement autorisées, seul le régime de droit commun est applicable, qu’ainsi si la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle peut l’être en revanche en cas de manquement à son obligation de vigilance (Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.697, publié'; Com., 12 juin 2025, pourvoi n° 24-10.168, publié).
En l’espèce, entre le 14 août 2017 et le 7 août 2020, soit sur une période de trois années, M. [V] a donné l’ordre à la banque d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées en Grande-Bretagne, au Portugal et en Belgique quatre virements respectivement de 30 000, 50 000, 50 000 et 60 000 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [V], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis.
M. [V] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux, car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par la banque sur la période allant de 2017 à 2020 que M. [V] avait l’habitude d’abonder son compte avant chaque virement critiqué, qu’il a ainsi reçu un virement de 66 140, 17 euros le 4 août 2017 avant d’effectuer le virement de 30 000 euros du 14 août 2017, qu’il a pareillement reçu un virement de 114 016, 68 euros le 13 juin 2018, à la suite de la clôture de son contrat d’assurance-vie, avant d’effectuer les deux virements de 50 000 euros chacun le 2 juillet 2018, qu’il a enfin reçu un virement de 215 947, 49 euros le 15 juin 2020, à la suite de la cession de son bien immobilier avant d’effectuer le virement de 60 000 euros du 7 août 2020.
S’agissant des mouvements opérés, le solde du compte de M. [V] est demeuré créditeur à hauteur de 108 274, 97 euros à l’issue des virements ordonnés, de sorte qu’il a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. De plus, si trois des quatre virements indiquaient pour bénéficiaires «'Abreviaturas Simbolicas'» et «'JNS Invest'», ceux-ci ne figuraient pas sur la liste noire de l’AMF à la date des virements critiqués, le quatrième virement ayant pour bénéficiaire M. [V].
Les pays de destination, à savoir la Grande-Bretagne, le Portugal et la Belgique, membres de l’Union européenne, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
En outre, à aucun moment la banque n’a été informée ou n’a pu déceler que M. [V] était en relation avec la banque Le Pay Bank, ce nom ne figurant sur aucun des ordres de virement, de sorte qu’il lui était impossible de faire un lien avec cette entité, étant souligné que les échanges postérieurs à ces virements sont sans portée quant à l’appréciation de l’existence d’une anomalie apparente.
Il sera également rappelé quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [V], qu’un client étant libre de disposer de ses économies comme il l’entend, celui-ci n’est pas fondé à invoquer comme une anomalie intellectuelle apparente le fait qu’il ait procédé à quatre virements à destination de pays étrangers vers lesquels il n’avait jamais effectué de virement auparavant, ou le montant, ou la fréquence des virements.
Il y a lieu enfin de rappeler qu’il est jugé qu’un prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, de sorte que le contrôle de cohérence allégué par M. [V] avec d’autres mentions est inopérant (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.437, publié ; Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-15.485, inédit).
Il s’induit de ces éléments qu’aucun manquement au devoir de vigilance ne peut être imputé à la banque, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de celle-ci à ce titre.
Sur le manquement au devoir d’information de la banque
Moyens
M. [V] soutient que la banque ne l’a pas prévenu préalablement à la réalisation de chaque virement que seul le numéro IBAN importait, qu’elle ne garantissait pas l’identité du bénéficiaire et qu’elle ne vérifiait pas la concordance entre l’IBAN et le numéro de compte du bénéficiaire et qu’elle ne l’a pas informé du caractère irrévocable d’un virement, ni des risques inhérents au service de virement, alors qu’il pensait que la banque assurait la sécurité de l’opération. Il avance ainsi que cette pratique commerciale est de nature à induire le client en erreur en créant une fausse impression de sécurité.
La banque réplique n’être tenue que d’exécuter les ordres de virement donnés par son client en sa seule qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement et qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information ou de mise en garde quant aux risques associés à une opération de virement.
Réponse de la cour
Il a été précédemment rappelé qu’un prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement, de sorte que le contrôle de cohérence allégué par M. [V] avec d’autres mentions est inopérant (Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.437, publié ; Com., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-15.485, inédit).
La banque n’étant pas tenue des différentes obligations d’information alléguées par M. [V], qui ne se prévaut d’aucun fondement légal ou contractuel pertinent, tout manquement invoqué à ce titre sera rejeté.
Sur le manquement à un devoir de sécurisation des opérations et de conservation des actifs des clients
Moyens
M. [V] soutient que la banque est tenue au titre du contrat de dépôt bancaire de veiller à la conservation des fonds confiés, qu’il existe un risque substantiel de fraude et que les banques disposent de moyens techniques permettant de vérifier les coordonnées bancaires données par un titulaire de compte à un donneur d’ordre de virement. Il ajoute que la banque ne procède à aucune vérification de la concordance IBAN/nom, à aucune alerte en cas de virements inhabituels, à aucun accompagnement renforcé en dépit du profil vulnérable du client, à aucune limitation automatique des plafonds de virements internationaux, ni à aucun système de validation renforcée pour des opérations manifestement atypiques
La banque réplique que les manquements allégués sont infondés en droit comme en fait.
Réponse de la cour
Il sera observé que M. [V] n’invoque aucun fondement légal, ni stipulation de la convention de compte applicable permettant de rechercher utilement la responsabilité de la banque, qui n’est intervenue qu’en qualité de teneur de compte et de prestataire de services de paiement, de sorte les manquements allégués seront rejetés.
Au vu de ces constatations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V], qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit du Cabinet Claire Massiera SELARLU, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas mettre à la charge de M. [V] l’indemnité procédurale réclamée par la banque au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME’le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit du Cabinet Claire Massiera SELARLU, Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE’chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de’l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
* * * * *
La greffière La présidente
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