Infirmation 12 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mai 2023, n° 23/00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 10 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2023
N° 2023/657
Rôle N° RG 23/00657 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIPF
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2023 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mai 2023 à 11h31.
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 12 Décembre 2000 à [Localité 1] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Non comparant en personne, représenté par Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d’Aix en Provence, commis d’office
INTIME
Monsieur le préfet des Alpes Maritimes
avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Mai 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023 à 15h15 ,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à 16h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 16h46 ;
Vu l’ordonnance du rendue par le décidant le maintien de Monsieur [K] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 mai 2023 par Monsieur [K] [O] ;
Monsieur [K] [O] n’a comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
M.[O] ne comparait pas aujourd’hui car, manifestement, le CRA n’a pas tenu compte de l’extraction que la juridiction a sollicitée. Toutefois, contacté par téléphone, M.[O] a exprimé son intention de ne pas comparaître. Un écrit de sa part est joint en procédure : il souhaite se faire représenter par son avocat. Je le représente, il n’y a pas de difficulté.
Nous contestons la décision du premier juge.
L’article 63-1 du code de procédure pénal a été méconnu. Ses droits auraient du lui être notifiés par un interprète après qu’un formulaire lui a été remis, dans la langue qu’il comprend.
Or le 5 mai à 20h30, lorsqu’il est placé en GAV, il n’y a pas de mention de remise du formulaire. Ce n’est qu’à minuit passé que ses droits ont été notifiés par un interprète. Pendant plusieurs heures, il n’a pas compris les raisons de son placement en GAV et n’a pas pu comprendre ses droits.
Ensuite, R743-2 du CESEDA a été méconnu. La requête est irrecevable car certains pièce sont illisibles, comme la p.86 relative aux autorisations émanant du parquet.
La procédure est irrégulière, je demande l’infirmation.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale 'Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l’article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Si cette personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne est remise en liberté à l’issue de la garde à vue sans qu’aucune décision n’ait été prise par le procureur de la République sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3 doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue.'
L’application constante de ces dispositions commande que la remise du formulaire, qui ne vaut pas notification des droits, n’est pas optionnelle mais doit être opérée dès lors que l’interprète n’est pas disponible dans le meilleur délai.
En l’espèce, il découle du procès-verbal du 5 mai 2023 à 20h56 que M.[O] a été placé sous le régime de la garde-à-vue le même jour à 20h30. Est mentionné que 'les droits afférents à la présente mesure lui seront notifiés après l’arrivée d’un interprète'.
Le procès verbal établi le 6 mai 2023 à 0h15 précise que la notification des droits est réalisée avec le concours de Mme [R], interprète en langue arabe. Est portée la mention 'un document énonçant mes droits m’est remis'.
Il s’en déduit que, bien que placé en garde-à-vue à 20h30, et alors qu’aucun interprète n’était disponible dans les meilleurs délais, M.[O] ne s’est pas vu remettre le formulaire visant à l’informer immédiatement de ses droits, dans une langue qu’il comprenait. Aucune circonstance insurmontable, justifiant l’absence de remise du dit formulaire, n’est décrite en procédure. La langue parlée par M.[O] ne présente aucun caractère de rareté.
Il s’en déduit que les dispositions ci-dessus visées ont été méconnues, causant nécessairement un grief à l’intéressé, qui s’est trouvé soumis à une mesure de privation de liberté pendant plusieurs heures avant d’en connaître les motifs, et avant que le moindre de ses droits ne lui soit notifié.
Par suite, l’ordonnance déférée sera infirmée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens mis en débat. La remise en liberté de M.[O] sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du 10 mai 2023.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative dans des locaux non placés sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire, ordonnée le 7 mai 2023 à l’encontre de Monsieur [K] [O].
Rappelons à Monsieur [K] [O] qu’il lui est fait obligation de quitter le territoire français selon décision du 7 mai 2023.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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