Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 10 déc. 2024, n° 23/02426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 mars 2023, N° 2020002285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, HORIBA ABX SAS, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02426 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2DM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 002285
APPELANTE :
S.E.L.A.S. INOVIE BIOAXIOME (anciennement dénommée BIOAXIOME) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc-Antoine GEVAUDAN, avocat au barreau de MONTPELLIER susbtituant Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
HORIBA ABX SAS représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Nathalie LEFEUVRE-ROUMANOS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon bon de commande du 15 juillet 2013, le laboratoire d’analyses médicales MP Bio a passé commande auprès de la société Horiba ABX, laquelle exerce une activité de conception, de fabrication et de vente de matériel de mesure et de contrôle d’hématologie et de chimie clinique, d’appareils de mesure d’hématologie et, notamment, d’un automate Penta Nexus DX, associé à une station de validation Pentra ML1 pour son site de [Localité 7].
Le financement a été réalisé par la société BNP Paribas Lease Group, dans le cadre d’un contrat de location financière «'Top Full'» du 3 octobre 2013, qui s’est substitué à la commande initiale, la société BNP Paribas Lease Group procédant à l’acquisition de ces équipements auprès du fabricant et endossant, à ce titre, la qualité de propriétaire et de bailleur.
Selon les termes de ce contrat de financement, la société MP Bio s’est engagée à régler à la société BNP Paribas Lease Group un loyer trimestriel d’un montant de 11 288,42 euros TTC, sur une durée de sept ans, courant jusqu’au 3 octobre 2020, le loyer englobant également des prestations de fourniture de consommables et des interventions de maintenance, préventives et curatives, associées aux équipements loués, prestations assurées par la société Horiba ABX.
Le 3 octobre 2013, la société MP Bio a réceptionné le matériel professionnel livré par la société Horiba ABX.
Par la suite, la société MP Bio a fait l’objet d’une fusion-absorption par la SELAS Inovie Bioaxiome avec effet au 1er janvier 2016.
Les 8 et 9 mars 2016, la société Inovie Bioaxiome a transféré l’automate sur un autre de ses sites et a conclu un contrat de partenariat avec la société Horiba ABX le 14 mars 2016.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 23 et 26 mars 2016, la société Inovie Bioaxiome a sollicité de la société Horiba ABX qu’elle dispense des formations complémentaires afin que son personnel soit bien en mesure d’utiliser l’automate.
Ces formations se sont tenues les 28 avril et 11 mai 2016.
Par courriel du 13 septembre 2016, la société Inovie Bioaxiome a évoqué des dysfonctionnements au niveau de l’automate.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2016 adressée à la seule société Horiba ABX, la société Inovie Bioaxiome, se référant aux divers dysfonctionnements qui perduraient malgré l’intervention de ses techniciens, l’a informée de son intention d’activer la clause de résiliation fin décembre 2016 avec pénalité de 61'000 euros telle que stipulé au contrat de partenariat du 11 mars 2015 et a contesté la facturation d’une somme de 5'880 euros TTC pour la formation des techniciens.
Par courrier du 29 novembre 2016, la société Horiba ABX a notamment proposé la reprise de l’automate Pentra Nexus DX, aux fins d’audit, la mise en place d’un automate de remplacement pour la durée nécessaire aux tests, divers aménagements et a indiqué qu’elle sollicitera de la société BNP Paribas Lease Group «'le rachat anticipé du contrat n° VO156284-1 lié à la SEI MPBIO'» en contrepartie d’une facture d’un montant de 61'000 euros TTC pénalité incluse.
De son côté, la société BNP Paribas Lease Group, qui n’avait pas été informée de l’opération de fusion-absorption de la société MP Bio, constatant que l’échéance de loyer du mois de janvier 2017 était demeurée impayée, a adressé à cette dernière, le 15 janvier 2017, une mise en demeure.
En réponse, le 16 février 2017, la société Bioaxiome a indiqué à la société BNP Paribas Lease Group qu’en dépit des tentatives de solutions amiables consécutives aux dysfonctionnements persistants affectant le matériel loué depuis le mois de mai 2016, aucun règlement du litige n’avait abouti avec la société Horiba et qu’en suite de l’échec des négociations, elle avait activé en date du 7 novembre 2016 une clause de sortie prévue dans l’offre de partenariat signé avec cette dernière et mis fin aux prélèvementx du contrat V0156284.
Par message électronique daté du 13 avril 2017, la société Horiba ABX a rappelé à la société Inovie Bioaxiome qu’elle lui devait la somme de 2'352,20 euros pour la mise à disposition de l’automate, la somme de 5'880 euros pour deux stages de formation, la somme de 61'000 euros en compensation de la résiliation du contrat et d’avoir à régler directement à la société BNP Paribas Lease Group les deux trimestrialités du 3 janvier 2017 et du 30 avril 2017.
La société BNP Paribas Lease Group a procédé au transfert du contrat de location au nom de la société Bioaxiome le 6 décembre 2017 et adressé à cette dernière le calendrier des loyers.
Par exploits séparés des 6 et 7 décembre 2017, la société Inovie Bioaxiome a assigné les sociétés Horiba ABX et BNP Paribas Lease Group devant le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier aux fins de solliciter une expertise judiciaire, voir condamner la société Horiba ABX à lui verser une provision sur les dommages et intérêts résultant de ses défaillances, et solliciter la suspension du paiement des loyers dus à la société BNP Paribas Lease Group.
Par ordonnance du 19 avril 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a fait droit à la demande d’expertise, a rejeté la demande de provision de la société Inovie Bioaxiome au titre des dommages subis, ses demandes se heurtant à des contestations sérieuses, a rejeté sa demande en suspension de l’exécution de paiement à l’égard de la société BNP Paribas Lease Group et a condamné la société Inovie Bioaxiome à régler à cette dernière la somme provisionnelle de 56'487,50 euros au titre des loyers de location du matériel litigieux et à régler à la société Horiba ABX la somme de 5'880 euros au titre des prestations de formation.
Par déclaration du 7 mai 2018, la société Inovie Bioaxiome a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 14 mars 2019, la cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance entreprise.
Le 18 janvier 2019, l’expert judiciaire a rendu son rapport.
Par exploit du 7 février 2020, la société Inovie Bioaxiome a assigné les sociétés Horiba ABX et BNP Paribas Lease Group aux fins de voir juger que les dysfonctionnements constatés sur l’automate leur sont exclusivement imputables, que le contrat de location financière a été résilié avec effet au 31 décembre 2016 et voir ordonner la compensation des sommes dues entre les parties.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— déclaré régulière et recevable l’assignation de la société Inovie Bioaxiome';
— jugé le contrat de partenariat inopposable à la société BNP Paribas Lease Group ;
— jugé que le contrat de location financière liant la société Inovie Bioaxiome, la société BNP Paribas Lease Group et la société Horiba ABX n’a pas été résilié ;
— condamné la société Inovie Bioaxiome à payer la somme de 115'375 euros au titre des loyers impayés jusqu’au terme du contrat de location financière ayant expiré le 3 octobre 2020 ;
— ordonné à la société BNP Paribas Lease Group de payer à la société Horiba ABX, dès réception de cette somme, la somme de 81'892,02 euros au titre de la quote-part de cette dernière sur les loyers ;
— condamné la société Inovie Bioaxiome à restituer à la société BNP Paribas Lease Group le matériel objet du contrat de location financière avec astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
— débouté la société Inovie Bioaxiome de toutes ses autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire';
— et condamné la société Inovie Bioaxiome à payer à chacune des sociétés Horiba ABX et BNP Paribas Lease Group la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par déclaration du 5 mai 2023, la société Inovie Bioaxiome a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2024, la SELAS Inovie Bioaxiome demande à la cour, au visa des articles 56, 114, 484, 488 et 514 et suivants du code de procédure civile et des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
— infirmer le jugement entrepris';
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger le contrat de partenariat opposable à la société BNP Paribas Lease Group au regard du mandat apparent donné à la société Horiba ABX et du comportement complice de la société BNP Paribas Lease Group qui n’a jamais remis en cause la validé de cet accord ;
— constater la résiliation anticipée du contrat du 31 décembre 2016 ;
— limiter les conséquences de la résiliation anticipée du contrat au paiement de la somme forfaitaire de 61'000 euros ;
À titre subsidiaire,
— juger valable sa résiliation unilatérale du contrat aux torts de la société BNP Paribas Lease Group compte tenu des dysfonctionnements prolongés de l’automate et de son incapacité à fournir des tests fiables en l’état de son activité certifiée ;
— constater la résiliation anticipée du contrat du 31 décembre 2016 ;
— limiter les conséquences de la résiliation anticipée du contrat au paiement de somme forfaitaire de 61'000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Horiba ABX à la garantir de toute condamnation liée à la résiliation anticipée du contrat qui serait supérieure à la somme de 61'000 euros ;
— condamner in solidum les sociétés BNP Paribas Lease Group et Horiba ABX au paiement de la somme de 7'525,61 euros correspondant à deux mois de loyer pendant lesquels la concluante n’a pas pu utiliser le matériel ;
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 7'525,61 euros en réparation du préjudice financier et moral subi par suite des dysfonctionnements de l’automate ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— et les condamner in solidum à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions du 11 octobre 2024, la SA BNP Paribas Lease Group demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1199 et suivants du code civil, de':
— confirmer le jugement attaqué';
— rejeter les prétentions de la société Inovie Bioaxiome';
— la condamner au paiement de la somme de 115'375 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 3 octobre 2020, terme du contrat de location';
— rejeter la demande de condamnation de la société Horiba ABX formulée à son encontre';
— ordonner à toute personne en possession du matériel d’automate biologie de marque Horiba ABX, objet du contrat de location, et notamment à la société Inovie Bioaxiome’de le lui remettre et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement attaqué';
À titre subsidiaire,
— condamner la société Inovie Bioaxiome’à lui payer la somme de 115'375 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat de location’ou condamner la société Horiba ABX à payer la somme de 33'481,98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en l’état de son comportement fautif';
— condamner la société Horiba ABX à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre';
— ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues entre les parties';
— rejeter la demande de condamnation de la société Horiba ABX formulée à son encontre';
— ordonner à toute personne en possession du matériel d’automate biologie de marque Horiba ABS, objet du contrat de location, et notamment à la société Inovie Bioaxiome de le lui remettre et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement attaqué';
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise';
— et rappeler en tant que de besoin que la décision à intervenir est exécutoire.
Par conclusions du 14 octobre 2024, la SAS Horiba ABX demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1149 anciens du code civil, de':
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris';
À titre subsidiaire et reconventionnel,
— condamner la société Inovie Bioaxiome à lui payer la somme de 81'892 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation avant terme fautive du contrat de location financière';
— ordonner la compensation des sommes éventuellement dues entre les parties';
— rejeter les entières demandes de la société la société Inovie Bioaxiome visant à la voir condamner à réparer les préjudices allégués et/ou la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre';
— rejeter les entières demandes de la société BNP Paribas Lease Group visant à la voir condamner à réparer les préjudices allégués et/ou la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre';
En tout état de cause,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société Inovie Bioaxiome aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire';
— et la condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 octobre 2024.
MOTIFS :
' Sur l’opposabilité du contrat de partenariat
Moyens des parties':
1. La SELAS Inovie Bioaxiome fait valoir, au visa des articles 1134 et 1156 du code civil, que les parties sont convenues qu’en dépit de la délégation stipulée au profit de la BNP Paribas Lease Group, la société Horiba ABX continuerait à assurer le suivi commercial et technique du contrat et resterait le principal interlocuteur.
Il s’en déduit, selon elle, mis à part la question du paiement des loyers, que la société Horiba ABX a toujours agi comme le mandataire de la société BNP Paribas Lease Group pour toutes les problématiques liées à la dimension commerciale et technique du matériel.
2. L’appelante précise, au soutien d’un mandat apparent, que':
— la société Horiba ABX lui a offert contractuellement une option de sortie du contrat moyennant le paiement d’une pénalité de 61'000 euros alors même que le contrat ne prévoyait pas de clause de sortie anticipée';
— cette même société lui avait indiqué qu’elle allait proposer à la BNP Paribas Lease Group de lui racheter de manière anticipée l’automate dans des conditions négociées entre les parties';
— la société Horiba ABX a pris acte de la mise en 'uvre de la clause de sortie indiquant implicitement aux termes de son courrier du 29 novembre 2016 et de son courriel du 13 avril 2017 qu’elle faisait son affaire de la sortie du contrat la liant à la société BNP Paribas Lease Group.
Selon elle, elle aurait été confortée dans son analyse par le comportement de la BNP Paribas Lease Group, laquelle n’aurait pas répondu à son courrier daté du 3 avril 2017.
3. La BNP Paribas Lease Group objecte qu’elle est totalement étrangère à cette offre de partenariat et qu’en outre les termes de cette offre ne comportent aucun engagement ferme et définitif du fait de l’emploi du conditionnel.
Alléguant les principes de l’article 1134 du code civil, elle rappelle que la cession de l’équipement et la délégation du contrat de location signés en 2013 (article 1/7 des conditions générales du contrat) impliquent qu’elle soit liée uniquement sur les termes et conditions du contrat de location.
Puis, rappelant qu’elle possède seule la qualité de bailleresse et l’effet relatif des contrats, cette intimée indique en effet que la société Horiba ABX, en sa qualité de fournisseur et chargé de maintenance, ne pouvait pas s’engager en son nom pour décider du sort du contrat de location.
4. La BNP Paribas Lease Group indique, en outre, qu’aucune preuve d’une offre de rachat anticipée par la société Horiba ABX qui lui aurait été adressée n’est versé au débat et que du reste, le seul courrier qui lui a été adressée le 16 février 2017 par le locataire précise qu’il «'reste dans l’attente d’une réponse de la société Horiba qui n’a pas pris position'», ce qui prouve que l’appelante ne pouvait ignorer qu’elle avait deux interlocuteurs.
5. La SAS Horiba ABX souligne pour sa part que la théorie du mandat apparent est inapplicable dès lors que les relations tripartites des parties étaient clairement établies par le contrat de location financière pour les besoins duquel elle était simplement un interlocuteur chargé de l’exécution des prestations de maintenance et non pas un mandataire.
Réponse de la cour':
6. Il sera fait observer à l’appelante qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1156 du code civil relative à la représentation, dès lors que celui-ci n’était pas applicable au moment de la signature de la convention signée le 3 octobre 2013 et pas davantage au moment du contrat de partenariat conclu avec la SAS Horiba ABX daté du 14 mars 2016. En effet, cette disposition n’est entrée en vigueur que depuis le 1er octobre 2016, en vertu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
7. Selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
8. En l’espèce, le contrat de location conclu entre la société Xeroboutique Nord et l’association d’Aide à Domicile Pour Tous comporte un article 1/7 intitulé «'cession de l’équipement et délégation du contrat'» qui stipule :
«'Le bailleur se réserve expressément la faculté de céder l’équipement et de déléguer le contrat à BNP Paribas lease Group à, sise à [Localité 10] [Adresse 8], inscrite sous le numéro 632017 513 RCS Nanterre ('le délégataire') qui sera lié par les termes et conditions du présent contrat. Le présent acte sera à cet effet soumis par le bailleur à l’acceptation et à la signature du délégataire. Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de bailleur et s’engage à signer à première demande une autorisation de prélèvement au nom du délégataire. En cas d’acceptation par le délégataire qui se substituait ainsi au bailleur d’origine, le locataire reconnaît donc comme bailleur le délégataire et s’engage notamment à lui verser directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires. (…).
Nonobstant l’acceptation du Délégataire, qui se substitue au bailleur d’origine, le suivi commercial et technique pourra continuer à être assuré par ce dernier qui reste dès lors l’interlocuteur du locataire. (').'»
9. Les effets de la convention posent clairement le rôle de chacun et indiquent, notamment, que la BNP Paribas Lease Group devient le bailleur à compter de la substitution de bailleur, ce que l’appelante a admis en signant le contrat. Par sa signature, la SELAS MPBIO, aux droits de laquelle est venue la SELAS Inovie Bioaxiome, a également reconnu que son interlocuteur demeurait la SAS Horiba ABX mais, exclusivement pour le suivi technique de l’appareil loué. L’ensemble de ces éléments exclut toute notion de mandat apparent.
10. Au regard de l’effet relatif des conventions de l’article 1165 du code civil et des clauses claires du contrat de location «'Top Full'», il est donc inopérant de soutenir qu’une convention tierce, signée exclusivement avec l’ancien bailleur et fournisseur du bien loué, serait susceptible d’engager le bailleur substitué dans les droits de ce dernier.
11. La décision sera confirmée sur ce point.
' Sur l’existence d’une résiliation de la convention
Moyens des parties':
12. La SELAS Inovie Bioaxiome explique, au visa des articles 1224 et 1226 du code civil, que si la cour devait juger inopposable le contrat de partenariat à la société BNP Paribas Lease Group, elle ne peut, en tout état de cause, que constater qu’elle a régulièrement résilié le contrat unilatéralement, par courrier du 7 novembre 2016.
13. Au soutien de la régularité de la résiliation, elle fait valoir que le contrat prévoyait, au titre de l’entretien, une obligation de maintenance curative consistant, en cas de défaillance, à effectuer un diagnostic et à proposer une solution de réparation et que par suite du transfert de l’autonome opéré par la société Horiba ABX sur le site de [Localité 6], pour lequel l’appareil est resté éteint plusieurs mois, elle a constaté, dès les premiers essais et contrôles, des dysfonctionnements importants de l’appareil rendant impossible la production de tests, lesquels ont été portés à la connaissance de la BNP Paribas Lease Group.
14. La SA BNP Paribas Lease Group réplique que les articles 1 224 et 1 226 du code civil ne s’appliquent qu’aux contrats ayant été conclus après le 1er octobre 2016 et qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs de l’expert judiciaire (en vertu de l’article 238 du code de procédure civile) de constater une résiliation anticipée d’un contrat qui, en 1'espèce, aurait pour fondement une clause de sortie adossée à un contrat à laquelle elle n’a pas participée.
Cette intimée fait en outre valoir que le matériel a été déplacé sur le laboratoire de de [Localité 6] au cours de l’année 2016, sans d’ailleurs l’en informer en sa qualité de propriétaire de matériel, ceci, en méconnaissance de l’article 2/1 des conditions générales du contrat de location et est resté éteint plusieurs mois, comme le concède la SELAS Inovie Bioaxiome, et souligne que durant cette période, aucune preuve d’un quelconque dysfonctionnement n’est versée au débat.
15. La SAS Horiba ABX, pour sa part, rappelle que la SELAS Inovie Bioaxiome ne peut se prévaloir d’un accord de résiliation émanant de la SA BNP Paribas Lease Group ou d’elle-même.
Selon cette intimée, l’offre de partenariat et la clause de sortie anticipée qu’elle contenait procédait, au vu des échanges de courriers et discussions, d’une simple proposition commerciale visant à répondre aux attentes du client, dans le cadre d’une éventuelle résiliation par anticipation du contrat de location financière, laquelle demeurait néanmoins conditionnée aux diverses contreparties telles que le paiement des formations dispensées par elle, de même que des redevances impayées dues à la BNP Paribas Lease Group au titre du 1er trimestre 2021, le tout, après avoir recueilli l’accord de cette dernière.
16. En tant qu’interlocuteur privilégié désigné par le contrat, la SAS Horiba ABX rappelle qu’elle était parfaitement habilitée à formuler les propositions qui précèdent et souligne encore qu’elle a proposé de reprendre l’automate prétendument défectueux pour réaliser un audit technique dans ses usines puis, de prêter sur cette période, à titre gratuit, à la SELAS Inovie Bioaxiome, un autre appareil, proposition qui a été déclinée par cette dernière.
Réponse de la cour':
17. Une fois encore, l’appelante ne saurait se prévaloir, comme soutenu à bon droit par le bailleur, des textes afférents à la résolution qui ne sont pas applicables aux conventions en cause, du fait de la date de leur signature.
18. L’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, dispose que':
«'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'»
19. La convention ne contenant aucune clause de résolution de plein droit au bénéfice du locataire et compte tenu de ce texte, la SELAS Inovie Bioaxiome, ne peut soutenir que la convention aurait été résiliée du seul fait qu’elle aurait arrêté unilatéralement et, définitivement, le paiement des loyers dus, ce d’autant qu’elle n’a jamais, contrairement à ce qu’elle affirme, réitéré auprès du bailleur cette «'décision de rupture de contrat'», la lettre du 3 avril 2017, adressée à la BNP Paribas Lease Group, devant en tenir lieu, ne figurant pas dans son bordereau récapitulatif des pièces.
20. Il s’ensuit que les premiers juges seront également approuvés sur ce point.
' Sur la demande de garantie adressée à la SAS Horiba ABX
Moyens des parties':
21. L’appelante explique que si la cour devait confirmer le jugement de première instance et juger fautive la résiliation anticipée du contrat par ses soins, alors elle serait bien fondée à rechercher la garantie de la SAS Horiba ABX.
22. La SAS Horiba ABX objecte que la SELAS Inovie Bioaxiome ne peut':
— se prévaloir d’aucun mandat apparent';
— prouver l’existence d’un engagement ferme et définitif de sortie anticipée du contrat de location financière qui aurait été conclu avec elle';
Par ailleurs, elle rappelle que la SELAS Inovie Bioaxiome a elle-même déclaré qu’elle n’était jamais parvenue à trouver un accord de «'sortie anticipée'» avec elle. Elle conclut que la condamner à garantir la SELAS Inovie Bioaxiome reviendrait à lui faire supporter la faute que cette dernière aurait commise.
23. La BNP Paribas Lease Group ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour':
24. La SELAS Inovie Bioaxiome ne conteste pas les sommes mises à sa charge par les premiers juges, mais sollicite la garantie de la SAS Horiba ABX se serait engagée à lui ménager une clause de sortie en vertu du contrat de partenariat.
25. Mais pour obtenir une telle garantie, encore faudrait-il prouver une expression non équivoque d’un tel accord. Or, s’il résulte des productions que des discussions sont intervenues avec la SAS Horiba ABX en vue de la mise en 'uvre d’une pénalité de sortie anticipée, aucun engagement ferme sur ce point n’a été scellé.
26. A l’opposé, la SELAS Inovie Bioaxiome s’est prévalue d’un échec des négociations entamées avec la SAS Horiba ABX dans un mail adressé le 16 février 2017 à la BNP Paribas Lease Group.
27. Il s’ensuit le rejet de la demande formée à ce titre par la SELAS Inovie Bioaxiome.
' Sur la demande reconventionnelle de la SAS Horiba ABX
Moyens des parties':
28. L’appelante ne conclut pas sur ce point.
29. La BNP Paribas Lease Group fait valoir qu’aux termes du contrat, la SAS Horiba ABX ne peut solliciter qu’un simple reversement de sa part à la condition, toutefois, que la société Bioaxiome règle les loyers dus. Elle demande de confirmer le jugement entrepris mais sollicite de rejeter cette demande de condamnation.
30. La SAS Horiba ABX expose que devant le juge des référés, la SELAS Inovie Bioaxiome a déjà été condamnée et s’est acquittée auprès de BNP Paribas Lease Group d’une somme globale provisionnelle de 56'487,50 euros TTC et que la quote-part lui revenant au titre de cette somme lui a été reversée par le bailleur.
31. Elle rappelle en outre qu’en vertu du jugement déféré, la SELAS Inovie Bioaxiome a été condamnée et s’est acquittée, auprès de la BNP Paribas Lease Group, du paiement d’une somme globale de 115'375 euros TTC au titre des loyers trimestriels impayés sur la période de janvier 2018 à juillet 2020 (1er trimestre 2018 jusqu’au 2ème trimestre 2020) et qu’à ce jour, et après encaissement, la BNP Paribas Lease Group lui a réglé la quote-part lui revenant jusqu’au terme du contrat de location financière (jusqu’au 2ème trimestre 2020) soit la somme de 81.892,02 euros.
Réponse de la cour':
32. Le dispositif du premier juge ordonnait à la BNP Paribas Lease Group de payer à la SAS Horiba ABX, dès réception de la somme de 115'375 euros dus au titre des loyers, la somme de 81'892,02 euros au titre de sa quote-part.
33. Il est constant que le chef du dispositif condamnant la SELAS Inovie Bioaxiome à payer à la BNP Paribas Lease Group une somme de 115'375 euros a été exécuté. Il n’est pas davantage discuté que la somme de 81'892,02 euros a été reversée par la BNP Paribas Lease Group à la SAS Horiba ABX et que le matériel a été restitué.
34. La décision sera dès lors confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SELAS Inovie Bioaxiome à payer à la BNP Paribas Lease Group et la SAS Horiba ABX la somme de 3'000 euros chacune au titre des frais irrépétibles et déboute la SELAS Inovie Bioaxiome de sa demande à ce titre,
Condamne la SELAS Inovie Bioaxiome aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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