Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 17 sept. 2025, n° 22/02552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 17 mars 2022, N° 2019j02019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02552 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHEP
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 17 mars 2022
RG : 2019j02019
[L]
C/
S.A.R.L. REHOME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 17 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [M] [L], artisan, exerçant sous le nom commercial « [L] FRANCE AUTOMATISME », immatriculé sous le numéro 481 534 022 RM 69, au registre des métiers et dont le siège social est situé sis [Adresse 1] à LES CHERES (69380).
Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
INTIMÉE :
S.A.R.L. REHOME
[Adresse 3]
[Localité 5]
Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 novembre 2024 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [U] [W] présentée par Maître [U] [W],
en qualité de liquidateur judiciaire de la société REHOME désignée à ces fonctions selon jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 13 novembre 2024
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1911
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Juin 2025
Date de mise à disposition : 17 Septembre 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Véronique DRAHI, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [L], exerçant sous le nom commercial [L] France Automatisme, est un artisan spécialisé dans l’entretien et la pose de portails automatiques.
La société Rehome qui exerce une activité de coordination de travaux, a confié à M. [L] la fourniture et l’installation d’un portail électrique, selon devis émis et accepté le 1er février 2018 pour un montant de 7.320 € TTC, avec versement d’un acompte de 2.196 €.
Le portail a été installé en mars 2018.
Le 1er août 2018, le portail s’est refermé sur un véhicule qui passait, sinistre qui a été déclaré par M. [L] à sa compagnie d’assurance et donné lieu à un devis complémentaire « suite à sinistre ».
Un procès-verbal de constat contradictoire a été dressé le 7 janvier 2019 à la demande de la société Rehome dont il est résulté un problème de détection des véhicules par les cellules.
Par mail du 4 février 2019, M. [L] a sollicité le règlement du solde de sa facture de 5.124 € TTC.
De très nombreux mails ont été échangés entre les parties entre le 11 janvier et le 12 mars 2019 afférents à plusieurs dysfonctionnements des cellules et des digicodes.
Par mail du 4 mars 2019, M. [L] a averti la société Rehome qu’en raison de l’alerte pour vents violents, il était recommandé de bien laisser le portail bloqué en position ouverte ou fermée.
Le 7 mars 2019, le portail s’est refermé sur le véhicule d’un salarié.
La société Rehome n’a pas réglé le solde de la facture de 5.124 € TTC, considérant que le portail ne fonctionnait pas.
Par lettre recommandée avec AR du 15 mars 2019, le conseil de la société Rehome a rappelé à M. [L] les dysfonctionnements constatés par elle et proposé la régularisation d’un procès-verbal de réception et le règlement du solde sous plusieurs conditions et notamment l’installation d’un moteur hydraulique avec résistance suffisante au vent, à défaut de quoi elle solliciterait la résolution du contrat.
Par mail du 25 mars 2019, M. [L] a fait part de son désaccord.
Par lettre recommandée avec AR du 12 avril 2019, le conseil de la société Rehome a renouvelé sa proposition précédente.
Par courrier officiel du 17 avril 2019, le conseil de M. [L] a refusé cette proposition et sollicité le règlement de la facture ainsi qu’une indemnité de 3.000 € invoquant une série de griefs.
Par courrier officiel du 3 mai 2019, le conseil de la société Rehome a répondu à ce courrier.
Par mails des 14, 15 et 17 mai 2019, la société Rehome a fait part à M. [L] de nouvelles difficultés.
Le 17 mai 2019, un procès-verbal de constat a été dressé à la demande de la société Rehome.
Par courrier officiel du 22 mai 2019, le conseil de la société Rehome a notifié à M. [L] la résolution du contrat.
Le 18 juin 2019, un troisième procès-verbal de constat a été dressé faisant état notamment de la réparation provisoire du décrochement du vantail.
La société Rehome a alors fait appel à la société Mapaly qui est intervenue le 13 décembre 2019 selon devis du 28 octobre 2019 et procédé au remplacement du moteur, des deux digicodes et à l’installation d’un poteau pour recevoir le digicode et la cellule, d’une ventouse de maintien et d’une boîte à clé à l’extérieur pour la somme de 3.799,50 € TTC.
Par acte du 20 décembre 2019, M. [L] a fait assigner la société Rehome devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement du solde de sa facture.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal de commerce a :
Débouté M. [L] de sa demande de paiement du solde de sa facture d’un montant de 5.124 € ;
Constaté les inexécutions contractuelles graves de M. [L] exerçant sous le nom commercial [L] France Automatisme ;
Jugé que le contrat de fourniture et d’installation d’une porte automatisée est résolu à la date du 23 mai 2019 ;
Jugé que la résolution ne donnera pas lieu à restitution ;
Condamné M. [L] à payer à la société Rehome la somme de 3.180 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties ;
Condamné M. [L] à verser à la société Rehome la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 6 avril 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 13 novembre 2024, la société Rehome a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de la Selarl [U] [W] en qualité de liquidateur.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 14 janvier 2025, M. [L] demande à la cour :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [U] [W] représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rehome ;
Reformer l’intégralité du jugement attaqué du 17 mars 2022 rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
° Débouté M. [L] de sa demande de paiement du solde de sa facture d’un montant de 5.124 €,
° Constaté les inexécutions contractuelles graves de M. [L] exerçant sous le nom commercial [L] France Automatisme,
°Jugé que le contrat de fourniture et d’installation d’une porte automatisée est résolu à la date du 23 mai 2019,
° Jugé que la résolution ne donnera pas lieu à restitution,
° Condamné M. [L] à payer à la société Rehome la somme de 3.180 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
° Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties,
° Condamné M. [L] à verser à la société Rehome la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
° Condamné M. [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Constater l’inexistence de fautes contractuelles graves commises par M. [L], exerçant sous le nom commercial de [L] France Automatisme ;
En conséquence,
Fixer la créance de M. [L] au passif de la société Rehome aux sommes suivantes :
° 5.124 € au titre du solde dû en vertu du devis 364 du 1er février 2018, outre intérêts au taux légal entre professionnels à compter du 15 mars 2019,
° 3.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudices subis,
° 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, première instance et appel compris ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 mars 2025, la société Rehome et la société [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rehome demandent à la cour :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [W] représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rehome ;
Confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
° Débouté M. [L] exerçant sous le nom commercial [L] France Automatisme de toutes ses demandes,
° Jugé le contrat de fourniture et d’installation résolu à la date du 23 mai 2019,
° Jugé que la résolution ne donne pas lieu à restitution ;
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la société Rehome la somme de 3.180 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Condamner M. [L] à payer à la société [W], représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Rehome, la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [L] à régler à la société Rehome la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamner M. [L] à régler à la société [W] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la Selarl [U] [W]
La cour déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rehome, sur le fondement de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
M. [L] fait valoir qu’il a rempli ses obligations contractuelles et notamment son devoir de conseil, les dysfonctionnements constatés et réparés par lui résidant dans le comportement systématiquement fautif de la société Rehome, alors que le portail est conforme aux dispositions contractuelles et aux attentes de cette dernière.
Il expose que les demandes de la société Rehome qui ne voulait ni seuil de portail, ni pilier armé tout en gardant une entrée de 3,30 m de large ont été satisfaites, avec installation d’un vantail avec des lames en persienne pour éviter la prise au vent, une serrure électrique ainsi que des cellules à piles en l’absence de gaine électrique.
Il précise que dès le début, la société Rehome a sollicité des prestations complémentaires non comprises dans le devis qui ont été satisfaites (cache caméra, modifications relatives aux fixations et supports des cellules pour les rendre invisibles notamment) et qu’en août 2018 divers dysfonctionnements ont été réparés à ses frais.
Il soutient qu’en janvier 2019, l’huissier de justice mandaté par la société Rehome qui a fait état de nouveaux dysfonctionnements a constaté que l’installation fonctionnait parfaitement sauf à dire qu’il était nécessaire de procéder au remplacement de deux jeux de cellules en raison d’une surtension électrique et des piles par des piles processionnelles adaptées au changement de température. Il précise que s’agissant des Led, la société Rehome s’est montrée très versatile et que les jeux de cellules ne peuvent être affectés d’une surtension électrique en ce qu’ils sont des Led.
Il soutient encore que si le 24 janvier 2019, l’intimée a remarqué que les cellules n’étaient plus réellement alignées de sorte que le portail ne s’ouvrait et ne fermait plus, c’est parce qu’en dépit des recommandations, elle a souhaité que les cellules soient placées dans des petits trous, ce qui diminue leur faisceau d’action et ce d’autant plus que le changement de température provoque une dilatation de l’acier et donc un désalignement des cellules, étant précisé qu’à ce stade les problèmes ont été résolus.
S’agissant de l’incident survenu le 6 mars 2019, à savoir la fermeture du portail sur une voiture, il soutient que la société Rehome avait été avisée par mail du 4 mars de laisser le portail bloqué en position ouverte ou fermée pour éviter les incidents en raison des vents violents, en sorte que son assurance est intervenue pour ce sinistre et pour le véhicule accidenté, étant précisé qu’il a néanmoins dès le lendemain changé la serrure électrique aux fins de fermeture manuelle et à clé.
La Selarl [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rehome conteste la série de demandes complémentaires invoquées par l’appelant qui n’ont pas donné lieu à devis complémentaires, auquel il n’a eu recours que pour la prise en charge du sinistre d’août 2018 par sa compagnie d’assurance, à l’exception de la demande de synchronisation de l’éclairage du portail avec celui de l’allée sollicitée par courrier du conseil de la société Rehome du 15 mars 2019 auquel M. [L] n’a pas répondu, la prestation ayant été réalisée par la société Rehome elle-même, ce dont ce dernier a été informé par courrier d’avocat du 3 mai 2019.
Elle observe que le portail a été installé en mars 2018 sans être finalisé et que M. [L] ne lui a adressé sa facture qu’en février 2019.
Elle fait valoir qu’en janvier et février 2019, les digicodes, les cellules et plus généralement le portail ne fonctionnaient pas ou plus et les clés n’avaient pas été remises et que plus précisément les problèmes persistant depuis l’origine étaient les suivants :
surtension électrique dans les digicodes fonctionnant avec des piles,
digicodes intérieur et extérieur ne fonctionnant plus,
fils Led pendants,
absence de clés d’ouverture manuelle du portail et de clés du digicode,
absence de boîtier à clés pour ouvrir le portail depuis l’extérieur,
souhait de changement des codes,
défaut d’alignement des cellules dû à la dilatation de l’acier entourant les cellules placées dans les trous des murets, manifestement trop grands,
nécessité d’installer des digicodes filaires en lieu et place des digicodes avec batteries.
Elle soutient que ces désordres n’ont donné lieu à aucune reprise de la part de M. [L] et qu’en mars 2019 le sinistre dû aux vents violents est survenu, alors qu’elle avait bloqué le portail en position ouverte comme préconisé par le mail d’alerte du 4 mars 2019, ce sinistre ayant mis en exergue la faible puissance du moteur et du bras automatisé du ventail, compte tenu de ses dimensions, étant précisé que M. [L] a alors proposé le remplacement du moteur dès la confirmation de la prise en charge par son assureur, proposition qui n’a pas été suivie d’effet.
Elle lui reproche également d’avoir refusé les deux propositions de règlement amiable qu’elle a formées par l’intermédiaire de son conseil les 15 mars et 3 mai 2019, alors que M. [L] n’a pas remplacé le bras automatisé malgré la garantie contractuelle de 10 ans et n’a pas tenu la société Rehome informée des suites données à sa déclaration de sinistre.
Elle invoque un manquement de M. [L] à son devoir de conseil alors que les deux entreprises intervenues pour terminer l’ouvrage ont préconisé la pose d’une ventouse de maintien permettant au ventail d’une grande dimension de résister au vent outre les inexécutions contractuelles ci-avant :
défaut de remplacement du bras automatisé, alors que l’installation n’était pas finalisée,
difficultés d’ouverture du portail,
absence de boîtier de clé pour ouverture manuelle,
cellules mal posées,
digicodes ne fonctionnant pas et nécessité de les remplacer par des filaires.
Elle demande la confirmation du jugement y compris en ce qu’il a dit que la résolution ne donne pas lieu à restitution, à défaut pour M. [L] de restitution de l’acompte de 2.195 € et de demande de reprise du matériel.
Sur ce,
La cour retient que plusieurs dysfonctionnements récurrents du portail litigieux ont été constatés et donné lieu à l’intervention de M. [L] ou de son technicien, qu’il s’agisse de la nécessité de changer les piles du digicode à plusieurs reprises et d’opter pour des piles professionnelles adaptées au changement de température ou de celle de changer les cellules de détection des véhicules, en raison d’une surtension électrique.
Le procès-verbal de constat du 7 janvier 2019 ne conclut pas à un fonctionnement normal du portail mais à un problème de détection des véhicules par l’une des cellules. Au demeurant, les dysfonctionnements ont perduré malgré le remplacement des cellules et le changement de piles comme signalé le 16 janvier 2019 ce qui a donné lieu à un nouveau changement des piles du digicode, les piles en place ne tenant pas le froid.
S’agissant des cellules, un nouveau dysfonctionnement est survenu le 24 janvier 2019 en lien avec un défaut d’alignement des-dites cellules du fait de leur placement dans des petits trous par souci d’esthétisme diminuant leur faisceau d’action et le changement de température provoquant une dilatation de l’acier et leur désalignement, nécessitant d’agrandir les trous. Si l’intimée ne conteste pas avoir souhaité cette disposition des cellules, l’appelant ne justifie pas lui avoir conseillé un dispositif différent pour éviter ce phénomène alors qu’il lui incombait de le faire dans le cadre de son obligation de conseil.
Par courrier suivant du 25 février 2019, la société Rehome a, au demeurant, de nouveau fait état notamment du non fonctionnement du digicode intérieur et l’absence de clés d’ouverture manuelle, outre un problème de synchronisation des lumières et de ce que des fils led pendaient.
Il est ensuite survenu l’incident du 6 mars 2019 du fait de la prise au vent du portail, ce qui a nécessité la réparation du bras automatique et des digicodes et la mise en position de sécurité du portail, c’est à dire en ouverture permanente. S’il n’est pas contesté que par mail du 4 mars 2019, la société Rehome avait été informée par M. [L] de l’alerte vent violent et de la nécessité de laisser les portails bloqués en position ouverte ou fermée, il n’est nullement rapporté par ce dernier que la société Rehome n’a pas suivi ces recommandations, cette dernière précisant qu’elle avait opté pour la position ouverte, pour faciliter les passages de son personnel. M. [L] précise être de nouveau intervenu le 10 mars pour faire fonctionner le portail en mode automatisé le temps de la prise en charge par la compagnie d’assurance. C’est dans ce contexte que par courrier officiel du 15 mars 2019, le conseil de la société Rehome a rappelé ces nombreux dysfonctionnements et demandé principalement le remplacement des digicodes à piles par des digicodes filaires et l’installation d’un moteur hydraulique avec une résistance suffisante au vent outre la fourniture de clés permettant une ouverture manuelle, à défaut de quoi elle solliciterait la résolution du contrat, ce que M. [L] a refusé par mail du 25 mars 2019 puis, après relance, par courrier officiel de son conseil du 17 avril 2019 arguant de ce que l’intégralité des dysfonctionnements étaient imputables à la société Rehome.
Or, d’une part, M. [L] ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier ni de demandes complémentaires et contradictoires de la société Rehome en cours de chantier, à l’exception de la synchronisation de l’éclairage du portail avec celui de l’allée qui n’a pas été effectuée par M. [L], ni du comportement fautif de la société Rehome, d’autre part, le portail est hors d’usage depuis cette date comme cela résulte du procès-verbal de constat du 17 mai 2019, selon lequel le portail est en train de se désolidariser de son bras et ne s’ouvre pas après que le code ait été composé sur le digicode, alors qu’il fonctionne avec le bip et du procès-verbal de constat du 18 juin 2019 établi après que le portail se soit de nouveau arraché de son bras. Le second constat a été dressé en présence de M. [V] de la société Automatisme Electricité Sécurité lequel avait effectué une réparation provisoire du portail avec une patte de fixation qui n’a pas tenu et constate que :
le dévérouillage de sécurité est impossible le portail n’étant équipé que d’une serrure intérieure sans que les clés n’aient été remises,
le portail étant conséquent et ayant une grande portance, un système de ventouse aurait dû être installé pour le retenir lors des jours de vent, ce qui n’a pas été prévu, le portail n’étant équipé que d’un poteau métallique avec une butée caoutchouc,
les deux systèmes de cellules installés sont sans fil, sur batterie ce qui présente un important inconvénient pour remplacer régulièrement les batteries qui se déchargent.
Il résulte de ce constat et des deux devis produits par l’intimée qu’au regard des dimensions du portail, il était nécessaire de l’équiper d’un moteur hydraulique et d’une ventouse, ce qui a été effectué par la société Mapaly et facturé le 16 décembre 2029 pour la somme de 3.799,50 € TTC, correspondant au remplacement du moteur, du bras automatisé, et des digicodes, outre fourniture d’une ventouse et d’une boîte à clé.
La cour retient en conséquence que M. [L] a manqué à son devoir de conseil qu’il s’agisse de la motorisation du portail, du caractère non filaires des cellules et de l’impossibilité de dévérouillage et à son obligation de résultat en ne procédant pas à la remise en état pérenne du portail après le sinistre de mars 2019.
Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat à la date du 23 mai 2019, conformément à l’article 2226 du code civil, sans donner lieu à restitution, à défaut de demandes à ce titre. Le jugement est ainsi confirmé.
Sur les indemnisations
L’intimée précise que lors de la reprise de l’ouvrage, le vantail du portail n’a pas fait l’objet d’un remplacement. Il est acquis aux débats que l’intimée ne s’est pas acquittée du solde de la facture de M. [L] à hauteur de 5.124 € TTC dont ce dernier sollicite le paiement.
Par ailleurs, la Selarl [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rehome soutient que la somme allouée par le tribunal ne couvre que le préjudice matériel de reprise des désordres et d’installation d’un moteur plus adapté et d’une ventouse mais ne couvre pas le préjudice de jouissance indéniable, subi pendant un an et demi, les salariés, les fournisseurs et les clients s’étant retrouvés bloqués d’un côté ou de l’autre du portail de trop nombreuses fois et le portail étant resté en position ouverte à de nombreuses reprises, créant un sentiment d’insécurité, source d’un préjudice moral. Elle ajoute que la société Rehome a eu du mal à trouver une entreprise disponible acceptant la reprise des désordres d’un précédent chantier. Elle demande la somme de 5.000 € au total.
La cour retient que le préjudice matériel subi par la société Rehome s’élève à 3.799,50 € TTC correspondant aux travaux de reprise et de remplacement des matériels défectueux et que celle-ci justifie suffisamment d’un préjudice de jouissance au vu de la durée des dysfonctionnements et de leurs conséquences sur les allées et venues et la sécurité des salariés, l’intimée versant aux débats les mails de Mme [H], comptable qui s’est plaint à plusieurs reprises d’avoir été contrainte de passer chez le voisin pour accéder à son lieu de travail. Ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l’allocation de la somme de 1.800 €.
Dès lors que l’intimée ne s’est pas acquittée de la somme de 5.124 € au titre du solde de la facture émise par M. [L], ce dernier est alors condamné à lui payer la somme de 475,50 € correspondant à la différence entre ce solde et le montant des dommages et intérêts alloués.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de paiement de la somme de 5.124 € et l’a condamné à indemniser la société Rehome, sauf à préciser que la société Rehome est représentée par la Selarl [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière et à réduire le montant de cette condamnation à la somme de 475,50 €.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [L] supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de le condamner à payer à la Selarl [U] [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rehome la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société Rehome est représentée par la Selarl [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière et à réduire le montant de la condamnation de M. [M] [L] à la somme de 475,50 €.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [M] [L] à payer à la Selarl [U] [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rehome la somme de 1.500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [M] [L] de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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