Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 9 avr. 2025, n° 22/00620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 décembre 2021, N° F18/03257 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00620 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6ZW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° F18/03257
APPELANTE
Madame [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065
INTIMEE
SAS KURITA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Concorde Chimie a engagé Mme [X] par contrat de travail à durée déterminée du 29 janvier 2001 jusqu’au 31 juillet 2001 en qualité 'd’employée secrétariat'. Le 31 juillet 2001, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'secrétaire', à compter du 04 septembre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société Kurita France à compter du 1er février 2015.
Les mentions portées sur les bulletins de paie indiquent que Mme [X] est devenue assistante commerciale, statut agent de maîtrise.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
La société Kurita France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [X] a été en arrêt de travail du 11 juin 2015 au 23 janvier 2017, puis a repris son activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 24 janvier 2017.
La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [X] pour la période du 18 mai 2017 au 17 mai 2022.
Par lettre portant la date du 23 juillet 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 août 2018.
Mme [X] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 29 août 2018.
La lettre de licenciement indique 'Les résultats de l’entreprise ne permettent plus de maintenir 5 établissements sur le territoire français au regard du coût en résultant. Cette mesure de regroupement des sites s’inscrit donc dans le cadre d’une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Par ailleurs, le laboratoire du site de [Localité 5] n’est pas conforme aux normes de sécurité et son activité va donc être transférée sur le site d'[Localité 3] qui dispose d’un laboratoire moderne, adapté aux besoins de l’entreprise. Le groupe a donc décidé la fermeture de l’établissement secondaire de [Localité 5] et ne conservera en région parisienne qu’un petit local dédié uniquement au stockage de produits nécessaires à l’activité travaux.
C’est pourquoi, par courrier remis en main propre le 03 juillet 2018, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-6 du code du travail, nous vous avons proposé un transfert de votre poste à [Localité 7], lequel constituait une modification d’un élément essentiel de votre contrat pour un motif économique.
Nous vous rappelions que ce transfert ne s’accompagnait d’aucune autre modification, mais était, naturellement, assorti d’une prise en charge de vos frais de déménagement.
Dans le délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre, dont vous disposiez pour nous faire connaître votre position, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2018, vous nous avez informé refuser ce transfert.
Face à ce refus, et faute d’un reclassement possible, nous sommes donc contraints de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour le motif économique précédemment énoncé.'
Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le reçu pour solde de tout compte a été signé le 6 septembre 2018.
Le 31 octobre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
'Déboute Mme [D] [X] de ses demandes de requalification de licenciement ;
Déboute Mme [D] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [D] [X] aux dépens.'.
Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 janvier 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de :
'- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Bobigny le 17 décembre 2021,
— Faire doit à l’intégralité des demandes de Madame [X],
En conséquence,
— Dire et juger que le salaire de référence s’élève à 2.676,50 euros ;
A titre principal :
— Dire et juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [X] est discriminatoire ;
— Dire et juger en conséquence que le licenciement économique de Madame [X] est nul ;
— Condamner la société KURITA France S.A.S à verser à Madame [X] 65.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire :
— Constater le non-respect de l’obligation de reclassement ;
— Dire et juger que le licenciement économique de Madame [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société KURITA France S.A.S à verser à Madame [X] 38.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En tout état de cause :
— Condamner la société KURITA France S.A.S à verser à Madame [X] au versement des sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements : 38.000 euros nets;
o Indemnité compensatrice de préavis : 8.029,49 euros bruts ;
o Indemnité compensatrice de congés payés afférente : 802,95 euros bruts ;
o Indemnité de licenciement (rappel) : 3.292,29 euros nets :
o Article 700 du Code de Procédure Civile : 3.000,00 euros ;
— Condamner la société KURITA France S.A.S aux intérêts au taux légal et dépens'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 06 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Kurita France demande à la cour de :
'Confirmant le jugement entrepris,
DIRE ET JUGER que le licenciement entrepris est bien fondé ;
DEBOUTER Madame [D] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
La CONDAMNER reconventionnellement aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme
de 3.000,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
L’article L1132-1 du code du travail dispose que ' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3 des mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'
L’article L. 1134-1 du code du travail dispose que 'Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à l’emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
L’article L. 1132-4 du code du travail dispose que 'Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul.'
Mme [X] expose avoir fait l’objet d’une discrimination en raison de son état de santé. Elle justifie avoir fait l’objet d’un arrêt de travail prolongé entre le 11 juin 2015 et le 23 janvier 2017. Elle a ensuite repris dans le cadre d’un temps-partiel thérapeutique à compter du 24 janvier 2017, qui a été mis en oeuvre dans le cadre de plusieurs avenants successifs jusqu’au 03 avril 2018. Les bulletins de paie pour les mois postérieurs indiquent un temps de travail mensuel à hauteur de 75,83 heures.
Mme [X] a été reconnue travailleur handicapée pour la période du 18 mai 2017 au 17 mai 2022.
Un certificat médical du 12 mars 2018 expose que Mme [X] est suivie régulièrement depuis 2015 par l’institut Curie pour un cancer, et qu’elle ne peut ni physiquement ni moralement s’éloigner de la région parisienne.
Le compte-rendu de la consultation du comité d’entreprise du 21 mars 2018 porte sur un projet de fermeture du site du [Localité 5], dont le coût est trop important et qui n’est plus aux normes. Le document indique que le projet de licenciement concerne la seule salariée du site du [Localité 5].
Par mail du 1er avril 2018 Mme [X] a été sollicitée sur une éventuelle demande de mutation au siège de [Localité 7]. Le mail ajoute 'on va envoyer le courrier de résiliation du bail du BM la semaine prochaine.'
Mme [X] a répondu le 17 avril 2018 'Je ne suis pas en mesure d’accepter une mutation à [Localité 7] et ce d’autant que tu connais ma situation médicale.'
Par courrier du 03 juillet 2018 Mme [X] a été informée par le directeur des ressources humaines d’un transfert de son lieu de travail à [Localité 7] en raison de la fermeture de l’agence du [Localité 5] consécutive à la volonté de regrouper les fonctions support dans un souci d’économies, le site ne respectant plus les normes de sécurité. L’employeur a avisé Mme [X] qu’en application de l’article L. 1222-6 du code du travail elle disposait d’un délai d’un mois pour faire connaître son acceptation, ou son refus, et que si la mutation était refusée un licenciement pour motif économique serait envisagé.
Mme [X] a refusé la mutation par courrier du 30 juillet 2018, expliquant sa décision par son état de santé, rappelant à son employeur que le télé-travail lui a été refusé.
Par courrier du 23 juillet 2018 Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Le courrier indique qu’aucun reclassement n’est possible.
Mme [X] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique par courrier du 29 août 2018. Elle conteste la réalité du motif économique, soulignant les résultats de l’entreprise et invoquant l’absence de recherche de reclassement.
Ces éléments de fait présentés par la salariée laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé.
La société Kurita France conteste toute discrimination et explique que le licenciement de Mme [X] est justifié par un motif économique.
L’article L. 1233-3 du code du travail dispose que :
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.'
La société Kurita France expose en premier lieu que les résultats de l’entreprise justifiaient les mesures de fermeture de sites qui ont été décidées, dans le cadre d’une restructuration globale de l’activité.
La société Kurita France verse aux débats la consultation du comité d’entreprise du 21 mars 2018 concernant la fermeture du site de [Localité 9], consécutif à l’acquisition d’un site de production à [Localité 3] (33) au mois de février 2018, qui a eu pour conséquence le licenciement pour motif économique des trois salariés qui y exerçaient.
Le procès-verbal de consultation du comité d’entreprise du 21 mars 2018 relatif à la fermeture du site du [Localité 5] s’inscrit dans le même projet de regroupement des activités support et production sur deux pôles : [Localité 8] ([Localité 7]) et [Localité 6] ([Localité 3]).
La société Kurita France produit ses comptes de résultats qui indiquent :
— un exerice bénéficiaire au 31 décembre 2017, de 312 320 euros,
— un exercide déficitaire au 31 mars 2018, de 942 898 euros,
— un exercice déficitaire de 759 744 euros au 31 mars 2019.
Ces éléments démontrent la réalité des résultats déficitaires de l’entreprise sur une période prolongée, qui justifiaient la proposition de modification du contrat de travail de Mme [X] pour motif économique qui a été formulée le 03 juillet 2018.
La mise en oeuvre du licenciement pour motif économique de Mme [X] qui a suivi était la conséquence du refus de la modification de son contrat de travail exprimé par la salariée dans son corurier du 30 juillet 2018.
Dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, la société Kurita France était tenue de procéder à une recherche de reclassement, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail. Elle explique qu’aucun poste n’était disponible, mais n’en justifie pas.
La société Kurita France ne produit pas d’élément relatif à son organisation, à la localisation des différents sites de son activité et du personnel qui y exerçait. Les procès-verbaux de consultation du comité d’entreprise sont rédigés de façon très succinte et ne comportent aucune autre indication que la fermeture de chacun des sites concernés, ceux de [Localité 9] et du [Localité 5], pour un regroupement sur deux autres sites pour lesquels la structure n’est pas indiquée, ni le personnel amené à y exercer.
La société Kurita France verse aux débats un document intitulé 'liste du personnel Kurita France SAS’ dans un format qui est inexploitable, dont les différentes mentions qu’il comporte ne peuvent pas être examinées par la juridiction, en raison de la taille de la police qui rend le document illisible.
La société Kurita France ne rapporte donc pas la preuve de l’absence de tout poste de reclassement susceptible d’être proposé à Mme [X], de sorte que le licenciement pour motif économique n’est pas fondé.
La société Kurita France ne prouve donc pas que le licenciement de Mme [X] était justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La discrimination de Mme [X] en raison de son état de santé est établie.
Par application de l’article L. 1132-4 du code du travail le licenciement de Mme [X] est nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Le salaire de Mme [X] à prendre en compte est celui qui a précédé son arrêt de travail.
Il n’y a pas de contestation sur le salaire de référence de Mme [X], à hauteur de 2 676,49 euros.
L’article L. 1235-3-1 dispose que : 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Mme [X] était âgée de 58 ans au moment du licenciement et avait une ancienneté de plus de 17 années. Elle justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi jusqu’au 31 octobre 2020. Compte tenu de son revenu mensuel de 2 676,49 euros, la société Kurita France sera condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [X] est fondée à demander l’indemnité compensatrice de préavis, qui était d’une durée de trois mois.
La société Kurita France n’a pas formulé d’observation sur cette demande et sera condamnée à payer à Mme [X] les sommes de 8 029,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 802,95 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Mme [X] fonde sa demande de rappel d’indemnité de licenciement sur les dispositions de la convention collective qui prévoient une majoration du mode de calcul de l’indemnité en fonction de l’ancienneté du salarié.
L’article 21 de l’avenant II de la convention collective prévoit :
'En cas de congédiement, sauf pour faute grave de leur part, il sera alloué aux agents de maîtrise et techniciens dont les emplois sont repris à l’Annexe « Classification » du présent avenant une indemnité distincte du préavis tenant compte de l’ancienneté dans l’entreprise et s’établissant comme suit :
— à partir de 2 ans d’ancienneté, 3/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise ;
— à partir de 10 ans d’ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l’entreprise;
— à partir de 20 ans d’ancienneté, 1/10 de mois en plus par année passée dans l’entreprise.
Sous réserve de justifier de 5 ans d’ancienneté, l’indemnité est majorée d’un mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 50 ans et de deux mois pour les agents de maîtrise âgés de plus de 55 ans.'
La société Kurita France explique que le 1/10eme de mois qui majore le coefficient pour calculer l’indemnité de licenciement n’est dû que pour les années postérieures aux dix premières années et ne s’applique pas pour les années antérieures.
L’accord collectif prévoit une majoration 'par année passée dans l’entreprise', et non pas 'par année au delà de 10 ans d’ancienneté', ce qui indique que ce mode de calcul s’applique à la totalité de l’ancienneté du salarié.
Il n’est pas discuté que Mme [X] a perçu la somme de 22 045,22 euros au moment du licenciement.
Compte tenu du salaire de référence sur lequel les parties s’accordent et de l’ancienneté de Mme [X], en l’absence d’autre contestation sur les éléments de calcul de l’appelante, la société Kurita France sera condamnée à lui payer la somme de 3 292,29 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société Kurita France doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause.
Il sera ajouté au jugement.
La société Kurita France étant condamnée pour licenciement nul, Mme [X] ne peut prétendre à une indemnité pour inobservation de l’ordre des licendiements et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Kurita France qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [X] aux dépens.
Par ces motifs,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande d’indemnité pour inobservation des critères d’ordre du licenciement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [X] est nul,
Condamne la société Kurita France à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 8 029,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 802,95 euros au titre des congés payés afférents,
— 292,29 euros au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision,
Ordonne à la société Kurita France de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail,
Condamne la société Kurita France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Kurita France à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Kurita France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière La Présidente
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