Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 23 sept. 2025, n° 22/08701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 21 septembre 2022, N° F20/00571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DOMAFRAIS, ses représentants légaux |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08701 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGP6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00571
APPELANT
Monsieur [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
INTIMEE
S.A.S. DOMAFRAIS prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : D1665
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2006, la société Domafrais (ci-après la société) a embauché M. [N] [E] en qualité de préparateur de commandes frais ' surgelés, catégorie ouvrier, niveau II, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 318,68 euros pour une durée de travail de 151,66 heures par mois, outre une prime de froid de 41,92 euros.
A compter du 1er octobre 2010, la rémunération brute mensuelle de M. [E] a été fixée à 1 559 euros.
Suivant avenant du 8 janvier 2019, M. [E] a été affecté pour une période de dix-huit mois (du 11 février 2019 au 10 août 2020) au service de BOF JOUR en qualité de préparateur de commande polyvalent.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 6 octobre 2017, la société a notifié à M. [E] un avertissement pour des absences injustifiées.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 6 juillet 2018, la société a notifié à M. [E] un nouvel avertissement pour des absences injustifiées.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 9 avril 2019, la société a notifié à M. [E] une mise à pied disciplinaire d’une journée pour non-respect des horaires de l’équipe.
Par lettre recommandée datée du 20 janvier 2020, la société a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2020 avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée datée du 13 février 2020, la société a notifié à M. [E] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 2 juin 2020.
Par jugement du 21 septembre 2022 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a :
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 17 octobre 2022, M. [E] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de :
— accueillir son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave prononcé à son encontre ;
— condamner la société à lui payer, sous couvert de l’exécution provisoire, et assorties des intérêts à taux légal à compter de la saisine pour les salaires et à compter de la date du jugement pour les dommages et intérêts, les sommes suivantes :
* 1 819,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 3 867,62 euros (2 mois) au titre du préavis, outre 386,76 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 7 466,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 22 300 euros (11,5 mois selon barème) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire :
— constater l’absence de faute grave ;
— condamner la société à lui payer, sous couvert de l’exécution provisoire, et assorties des intérêts à taux légal à compter de la saisine, les sommes suivantes :
* 1 819,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
* 3 867,62 euros (2 mois) au titre du préavis, outre 386,76 euros au titre des congés payés sur préavis ;
* 7 466,66 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
en tout état de cause :
— condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations en matière de formation + abondement de 100 heures sur le compte personnel de formation du salarié (article 13 accord 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie) ;
* 1 723,67 euros à titre de rappel de primes et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé en raison de la réduction abusive des primes ;
* 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société la remise des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification du jugement ;
— condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— dire et juger M. [E] mal fondé en son appel ;
en conséquence,
— confirmer le jugement attaqué ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [E] à 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail
* sur les dommages-intérêts pour violation des obligations en matière de formation et l’abondement de 100 heures sur le compte personnel de formation du salarié
M. [E] soutient qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, il n’a pas bénéficié d’action de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la sécurité, ni d’entretien professionnel, en violation des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail et de l’article 13 de l’accord du 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et obligatoire pour les employeurs relevant de la convention collective du commerce de gros.
Ce à quoi la société réplique que M. [E] a été reçu en entretien professionnel le 26 juin 2019 et que l’article 13 de l’accord du 11 mai 2016 précité n’est applicable que depuis le 10 novembre 2016.
Il résulte notamment de l’article L. 6321-1 du code du travail que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Aux termes de l’article L. 6315-1 du code du travail, le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Aux termes de l’article 13, « Entretien professionnel », de l’accord du 11 mai 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, tous les deux ans, les salariés doivent bénéficier de l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315-1 du code du travail, destiné à leur permettre d’élaborer un projet professionnel à partir de l’évolution qu’ils envisagent. Cet entretien professionnel est distinct de l’entretien annuel d’évaluation.
(')
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel donne lieu à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées ci-dessus, son compte personnel de formation est abondé. Cet abondement correctif, inscrit sur le compte du salarié, est égal à 100 heures de formation supplémentaires s’il est employé à temps plein ou 130 heures s’il est employé à temps partiel. Dans ce cas, l’entreprise verse à Intergros une somme correspondant au nombre d’heures ainsi ajoutées multiplié par le montant forfaitaire fixé par l’article R. 6323-3 du code du travail (30 €/heure).
L’arrêté du 10 novembre 2016 portant extension d’accords et d’avenants examinés en sous-commission des conventions et accords du 27 octobre 2016 prévoit en son article 9, que sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (n° 573), les dispositions de l’accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu, dans le cadre de ladite convention collective.
En l’espèce, la société verse aux débats un compte-rendu d’entretien professionnel daté du 26 juin 2019 signé par le salarié et son responsable. M. [E], qui déclare que les « initiales » apposées ne sont pas les siennes, ne verse aucun élément permettant de démontrer qu’il n’est pas l’auteur de la signature figurant dans la case « Signature du salarié ». En revanche, aucun compte rendu d’un entretien professionnel du 9 février 2017 n’est produit en dépit de la référence qui y est faite dans le compte rendu du 26 juin 2019.
Aux termes du compte rendu du 26 juin 2019, M. [E] avait sollicité un « entretien RH » et il était consigné que le salarié avait « fait le tour de la préparation » et souhaitait devenir « ripper (au moins le temps des travaux) ». Il avait également indiqué avoir un besoin de formation en logistique et informatique et déclaré qu’il envisageait d’utiliser son « CPF » d’ici un à deux ans et qu’il envisageait d’adresser une demande de formation au FONGECIF d’ici un à deux ans.
La cour observe que l’employeur est défaillant à rapporter la preuve de l’exécution de son obligation légale d’assurer l’adaptation de M. [E] à son poste de travail et de veiller à sa capacité à occuper un emploi entre 2006 et 2020.
De même, l’obligation de procéder tous les deux ans à un entretien professionnel était prévue par l’article L. 6315-1 du code du travail au moins depuis le mois de mars 2014 de sorte qu’entre 2014 et 2019, se sont écoulées cinq années sans entretien professionnel.
Partant, le préjudice résultant pour M. [E] de l’inexécution par l’employeur de ses obligations légales sera indemnisé à hauteur de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
En revanche, M. [E] ne démontre pas que les conditions d’application requises par l’article 13 de l’accord du 11 mai 2016 ' notamment qu’il s’agit d’une entreprise d’au moins 50 salariés et qu’un cycle de six années a été accompli ' sont réunies de sorte qu’il n’est pas fondé à obtenir l’abondement de 100 heures sur son compte personnel de formation. Il sera donc débouté de sa demande d’abondement et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur le rappel de primes et sur les dommages-intérêts pour réduction abusive des primes
M. [E] soutient qu’il s’est vu retirer ses primes à de nombreuses reprises et en veut pour preuve ses bulletins de paie (rubrique – réduction prime/absences) de juillet à novembre 2017, de janvier à décembre 2018, en janvier, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2019, en janvier et février 2020. M. [E] fait valoir que l’employeur n’a jamais communiqué de plan de primes et considère que ces primes lui étaient dues – la prime de préparateur compensant l’organisation du travail et la prime de froid compensant une servitude permanente d’emploi ' car elles n’ont pas pour objet de rémunérer une présence effective dans l’entreprise. Il fait encore valoir que le retrait de ses primes constitue une sanction pécuniaire interdite par l’article 1331-2 du code du travail.
Ce à quoi la société réplique qu’il n’existe pas de plan de primes en vigueur dans l’entreprise et que, s’agissant d’un rappel de primes conventionnelles, il appartient à M. [E] de justifier en quoi les réductions effectivement pratiquées ne seraient pas proportionnelles à la durée de ses absences. A cet égard, elle fait valoir que tant la prime de froid que la prime de préparateur ne sont servies que pour autant que le salarié travaille et subit les sujétions auxquelles elles sont attachées.
En l’espèce, l’employeur, qui soutient que le versement de ces deux primes est subordonné à la présence effective du salarié dans l’entreprise et qui rappelle leur caractère conventionnel, ne rapporte pas la preuve que les conditions d’obtention de ces primes n’étaient pas réunies par M. [E] et que le versement était subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise.
Partant, la société qui ne justifie pas le montant des retenues effectuées sur les bulletins de paie de M. [E] sera condamnée à lui payer la somme de 1 723,67 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’indemniser du préjudice subi. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
Sur la rupture du contrat de travail
* sur le licenciement
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Après avoir rappelé les avertissements reçus par M. [E] en 2017 et 2018 pour absence non autorisée et non justifiée et évoqué le rappel du règlement intérieur en matière d’absence non autorisée en décembre 2019, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« [Localité 4] est cependant de constater que vous avez été à nouveau absent sans justification :
— Mardi 3 décembre 2019,
— Vendredi 13 décembre 2019,
— Vendredi 20 décembre 2019,
— Mardi 24 décembre 2019,
— Jeudi 2 janvier 2020.
De même, vous avez été absent, de manière continue du 7 au 15 janvier 2020, soit pendant plus d’une semaine, sans nous apporter la moindre explication que ce soit pendant votre absence.
Sur la même période de décembre 2019, vous vous êtes fait remarquer, qui plus est, par de multiples abandons de poste en pleine journée de travail (les 2, 5, 12, 19, 23, 27 et 30 décembre 2019).
Ces agissements sont la marque d’une insubordination caractérisée à l’égard de votre hiérarchie, qui ne saurait tolérer qu’en dépit des rappels à l’ordre et sanctions antérieurement prononcées pour des faits similaires (un avertissement en 2017, un avertissement en 2018, une mise à pied disciplinaire d’une journée en 2019), vous persistiez à vous affranchir de règles élémentaires qui s’imposent à tous et sont destinées à assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.
Ils témoignent également d’une grande désinvolture à l’égard de vos collègues de travail, que vos « disparitions » impromptues et répétées maintiennent dans l’expectative de votre éventuel retour, et qui se trouvent constamment obligés de pallier vos absences et la désorganisation qui en résulte, les commandes de nos clients devant en tout état de cause être traitées que vous daignez, ou non, remplir les missions pour lesquelles nous vous avons embauché et nous vous rémunérons.
Par ailleurs, quoique nous ayons pris la précaution, non légalement prévue, d’assortir notre convocation à entretien préalable, qui vous a été remise en main propre le 20 janvier 2020, des motifs de cette convocation, vous ne nous avez fourni aucune explication que ce soit lors de cet entretien, auquel vous ne vous êtes pas présenté, ou un quelconque écrit dont vous auriez pu prendre l’initiative.
Votre licenciement sans indemnité de préavis, ni de licenciement prend effet à compter de la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. (') »
La société reproche à M. [E] des absences injustifiées et des abandons de poste.
Avant d’examiner les griefs et les pièces versées aux débats par l’employeur à l’appui du licenciement pour faute grave, la cour relève que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, la preuve de la remise en main propre de la lettre de convocation à l’entretien préalable n’est pas rapportée. Elle observe également que M. [E] a justifié d’une hospitalisation du 3 au 6 février 2020 et qu’en dépit d’un courrier de la s’ur de M. [E] reçu le 5 février 2020 sollicitant le report de l’entretien préalable en raison de l’hospitalisation de son frère en psychiatrie, l’employeur a répondu à cette personne par lettre datée du 6 février suivant qu’il ne pouvait donner suite à sa démarche. Dans ces conditions, mentionner en s’en étonnant l’absence du salarié à l’entretien préalable du 5 février 2020 est quelque peu surprenant de la part de l’employeur.
A l’appui des griefs invoqués par elle, la société verse aux débats :
— les trois avertissements notifiés à M. [E] les 5 octobre 2017 et 26 juin 2018 pour absences « sans justification » et le 8 avril 2019 pour non-respect des horaires de l’équipe ;
— l’avis du médecin du travail en date du 11 juin 2019 qui, à l’occasion d’une visite de reprise, a déclaré M. [E] apte à la reprise du travail à son poste avec cette préconisation : « il est recommandé d’éviter le travail en chambre froide négative (surgelés) encore un mois et de prévoir de l’aide pour les charges de plus de 15-20 kg encore un mois" ;
— la « mise en demeure » adressée à M. [E] le 12 décembre 2019 en raison de son absence à cinq reprises entre le 23 octobre et le 27 novembre 2019 qui l’invitait à lui transmettre dans les 24 heures à compter de la réception de la lettre soit un certificat médical, soit tout autre justificatif ;
— un récapitulatif hebdomadaire des heures effectuées par M. [E] pour la période du 1er octobre au 3 décembre 2019 et celle du 25 novembre 2019 au 1er janvier 2020.
Outre qu’il fait valoir que la société savait qu’il était sans domicile fixe et analphabète et souffrait de troubles psychiatriques, M. [E] souligne que l’employeur ne produit pas les relevés de badgeage dont la production a pourtant été demandée dès la première instance et que les tableaux intitulés "récapitulatif hebdomadaire des heures » sont datées des mois de septembre et octobre 2019, ne sont pas signés et ne concernent pas les dates retenues dans la lettre de licenciement. M. [E] affirme également que les attestations du directeur logistique et du chef de dépôt, toujours en poste, sont mensongères au motif que tous deux connaissaient sa situation personnelle et sociale. M. [E] fait encore valoir qu’à chaque fois qu’il avait dû s’absenter pour raisons médicales ou pour des entretiens avec l’assistante sociale, il en avait informé oralement son responsable, M. [C], et que le temps non travaillé avait été ensuite récupéré.
En l’espèce, la cour relève, d’une part, que la société ne justifie pas de l’envoi de la lettre datée du 12 décembre 2019 aux termes de laquelle elle mettait en demeure M. [E] de justifier des absences des 23, 24 et 31 octobre et 4 et 27 novembre 2019 et, d’autre part, qu’aucune des absences alléguées dans cette lettre ne sont reprises dans la lettre de licenciement.
La société produit des récapitulatifs hebdomadaires des heures de M. [E] sur la période du 1er octobre au 3 décembre 2019 ' semaines 40 à 43 ' et sur la période du 25 novembre 2019 au 1er janvier 2020 ' semaines 48 à 51. Toutefois, ces récapitulatifs ne sont ni signés ni étayés par les relevés de badgeage demandés par le salarié.
M. [R] [C], supérieur hiérarchique de M. [E], atteste, en des termes qui ne sont pas circonstanciés, que celui-ci venait travailler quand il le voulait, sans l’avertir au préalable et malgré ses remontrances, ce qui perturbait l’ensemble du service.
L’attestation de M. [T] [Z], directeur logistique, appelle les mêmes observations.
Partant, eu égard à l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [E] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis d’une durée de deux mois.
La société sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 867,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 386,76 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ces titres.
* sur l’indemnité de licenciement
En application des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à payer à M. [E] la somme non utilement contestée et exacte de 7 466,66 euros. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre 3 et 11,5 mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 45 ans – de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications, il sera alloué à M. [E], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 15 500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents sociaux
La société devra remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La société sera condamnée à payer à M. [E] la somme non utilement contestée et exacte de 1 819, 80 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire.
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant infirmée sur les dépens.
Elle sera également condamnée à payer à M. [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée en ce qu’elle a débouté M. [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmée en ce qu’elle a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’abondement de son compte personnel de formation et de sa demande d’astreinte et l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Domafrais à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des obligations en matière de formation ;
* 1 723,67 euros à titre de rappel de primes ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réduction abusive de primes ;
Dit que le licenciement de M. [N] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Domafrais à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :
* 3 867,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 386,76 euros au titre des congés payés afférents ;
* 7 466,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
* 15 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 819,80 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire ;
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société Domafrais de remettre à M. [N] [E] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour France Travail conformes à la présente décision ;
Ordonne à la société Domafrais de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [N] [E] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Condamne la société Domafrais à payer à M. [N] [E] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Domafrais aux dépens de première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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