Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 nov. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Novembre 2025
N° 2025/472
Rôle N° RG 25/00228 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ4H
[U] [I] [W]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 06 Mai 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [I] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Karine BUJOLI avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Charlène VELLA-MALAGOLI avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 30 janvier 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond a :
— dit que le maintien de Madame [U] [I] [W] dans le bien indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] est incompatible avec les droits concurrents de Monsieur [Y] [G] sur l’immeuble indivis ;
— ordonné à Madame [U] [I] [W] de quitter le bien indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] et d’en remettre les clés à Monsieur [Y] [G] ou son mandataire, dans un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ;
— ordonné, à défaut de libération volontaire dans ce délai, l’expulsion de Madame [U] [I] [W] du bien indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], ainsi que celle de tous occupants et bien de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R.153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier ;
— dit que les meubles et objet mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit n’y avoir lieu à ce stade à fixation définitive du montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] [W] ;
— dit n’y avoir lieu de condamner Madame [U] [I] [W] à verser entre les mains de Monsieur [Y] [G] le montant total de l’indemnité d’occupation due à l’indivision ;
— fixé provisoirement l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] [W] à l’indivision successorale pour son occupation privative du studio indivis constituant le lot n°8 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], à la somme de 600 euros par mois ;
— fixé provisoirement le montant cumulé des bénéfices de l’indivision post-communautaire à la somme de 16.800 euros pour la période de septembre 2022 à janvier 2025 inclus ;
— condamné Madame [U] [I] [W] à verser à Monsieur [Y] [G], sous réserve des comptes à établir au moment de la liquidation définitive de l’indivision :
la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur sa part dans les bénéfices de l’indivision afférents à l’indemnité d’occupation due par Madame [U] [I] [W] de septembre 2022 à janvier 2025 ;
la somme mensuelle de 300 euros à valoir sur la part revenant à ce dernier sur les fruits de l’indivision à compter de février 2025 et jusqu’à la fin de son occupation privative du bien indivis ;
— condamné Madame [U] [I] [W] aux dépens ;
— débouté Madame [U] [I] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [U] [I] [W] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le 28 février 2025, Madame [U] [I] [W] a relevé appel du jugement et, par acte du 06 mai 2025, elle a fait assigner Monsieur [Y] [G] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [U] [I] [W] demande à la juridiction du premier président de :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025 rendu par le président du tribunal judiciaire de Grasse, dans toutes ses dispositions ;
— écarter les pièces 5, 6, 7 et 33 de la partie adverse ;
— débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [Y] [G] demande de :
— écarter des débats les pièces n°19 et 46 en langue étrangère et dépourvue de traduction produite par Madame [W] ;
— écarter des débats la pièces n°33 produite par Madame [W] obtenue de façon illégale ;
— juger que les conditions cumulatives posées par l’article 514-3 du code de procédure civile pour arrêter l’exécution provisoire de la décision rendue le 30 janvier 2025 ne sont pas remplies,
En conséquence,
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [W] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [W] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 12 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que Madame [U] [I] [W] a formé en première instance une demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
1-sur les demandes relatives aux pièces
*sur la demande de madame [W] relative aux pièces 5,6,7 et 33 produites par monsieur [G]
La pièce 5 qui a trait à la renonciation de madame [W] à ses droits sur le studio de [Localité 3] et la pièce 7 qui a trait à la désolidarisation du prêt intéressent le fonds du litige et n’ont pas d’occurrence sur la question de l’arrêt de l’exécution provisoire.
La pièce 6 fait l’objet d’une traduction par un traducteur assermenté et n’a pas davantage d’occurrence directe que la question de l’arrêt de l’exécution provisoire.
La demande de madame [W] sera en conséquence rejetée
*sur la demande de monsieur [G] relative aux pièces 19,46 et 33 produites par madame [W]
La pièce 19 en langue russe sera écartée des débats dans la mesure où elle ne peut être comprise sans traduction.
En revanche, la pièce 46 même non traduite est comprise s’agissant d’un relevé d’opérations de compte bancaire dont les bénéficiaires sont écrits en français: la demande sera rejetée
La pièce 33 est un arrêt de la cour d’appel de Colmar statuant sur l’appel d’un jugement du juge aux affaires familiales de Strasbourg dans une instance opposant monsieur [G] à sa précédente épouse: monsieur [G] ne précise ni en droit ni en fait en quoi l’obtention de cette pièce serait illégale.
2-sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Madame [U] [I] [W] prétend qu’elle n’a pas de ressources et s’acquitte de nombreuses charges inhérentes au bien indivis, que par ailleurs, sa santé est fragilisée à raison d’un adécarcinome sérieux de haut grade de l’ovaire de stade FIGO IIA constituant un cancer, la soumettant à des opérations chirurgicales depuis le 29 octobre 2024, de la chimiothérapie et un suivi psychologique, que la rémission de Madame [W] nécessite stabilité, calme et qu’elle ne dispose d’aucune solution de relogement.
Monsieur [Y] [G] prétend que rien ne démontre que Madame [W] soit toujours en traitement de sa maladie, que depuis 3 ans Madame [W] n’a entamé aucune démarche professionnelle et est, depuis, sans activité, ni aucune démarche administrative pour rechercher un logement, que par ailleurs, elle prétend percevoir seulement le RSA alors qu’ elle déclare être titulaire d’une pension en Russie et loue régulièrement un appartement dont elle est propriétaire en Russie, qu’a contrario, sa propre situation financière est véritablement fragilisée de sorte qu’il ne peut plus payer les charges de copropriété de l’appartement indivis.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, Madame [W] verse au débat un justificatif de règlement de la somme de 326 euros au titre de la taxe foncière (pièce n°44 – appelant).
En revanche, elle ne fournit au débat aucune pièce permettant d’établir sa situation financière malgré ses affirmations, seul un accusé de réception d’une demande d’allocation handicapé réalisée le 10 juin 2025 étant produit (pièce n°35 ).
Madame [U] [W] s’est vue diagnostiquer un fond dépressif chronique avec des accès d’angoisse et d’insomnie en octobre 2022 (pièce n°21).
Par ailleurs, elle a subi plusieurs opérations au mois de novembre et décembre 2024 (pièce n°18 ) suite à ses problèmes de santé caractérisés par un cancer.
Depuis juillet 2025, Madame [U] [W] s’est vue mettre en place un programme après cancer et présente une neuropathie périphérique séquellaire à la chimiothérapie (pièce n°53 ).
Les pièces médicales, bien qu’évoquant un cancer ayant entraîné des chirurgies en 2024 et l’instauration d’un programme après cancer depuis juillet 2025, ne mettent pas évidence que l’état de santé de Madame [U] [W] constitue un obstacle à une procédure d’expulsion puisque ce suivi peut être mis en place ou poursuivi même en cas d’emménagement dans un nouveau logement.
Madame [U] [W] ne justifie pas de l’impossibilité de retrouver un logement, aucune pièce relative à une quelconque recherche n’étant versée aux débats.
Madame [U] [W] ne justifie donc pas que l’exécution provisoire conduirait à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité ou à un péril financier irrémédiable.
Il en résulte que Madame [U] [W] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025, rendu par le Juge statuant sur délégation du Président du Tribunal judiciaire de Grasse.
Madame [U] [W] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la somme de 800 euros à Monsieur [Y] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
REJETONS la demande de madame [U] [W] tendant à ce que les pièces 5,6,7 et 33 produites par monsieur [G] soient écartées des débats,
ECARTONS des débats la pièce 19 produite par madame [U] [W] en langue russe,
REJETONS la demande de monsieur [Y] [G] concernant les pièces 46 et 33,
DEBOUTONS Madame [U] [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 30 janvier 2025, rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNONS Madame [U] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [U] [W] à payer à la somme de 800 euros à Monsieur [Y] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Euro ·
- Harcèlement ·
- Lieu de travail ·
- Ordinateur ·
- Règlement intérieur ·
- Salarié
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Famille
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Péremption ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Avocat ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Police ·
- Adresses ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Violence conjugale ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Consulat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Responsable ·
- Partage ·
- Demande ·
- Contrepartie ·
- Absence ·
- Dommages-intérêts
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Associé ·
- Commodat ·
- Compte courant ·
- Comptable ·
- Immeuble ·
- Bail commercial ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Pharmacie ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Corse ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Radiation ·
- Successions ·
- Associé ·
- Exécution ·
- Qualités ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.