Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 20 janv. 2026, n° 24/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 17 septembre 2024, N° 24/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/03653 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOGJ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 24/00053 )
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 17 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2024
APPELANT :
M. [K] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Arthur BLANCHAMP, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008992 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
La [6]
Service Contentieux Général
[Adresse 2]
représentée par Mme [G] [R] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [U] a perçu des indemnités journalières au titre d’une affection longue durée du 16 mai 2019 au 15 mai 2022.
Parallèlement, il a été placé en arrêt de travail à compter du 24 décembre 2020, puis à nouveau du 11 mai 2022 jusqu’au 25 février 2023. Il a également obtenu, suite à sa demande du 23 juin 2022, une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 16 mai 2022.
Le 17 juin 2022, la [4] (la [5]) lui a notifié la fin des versements des indemnités journalières car la période maximale d’indemnisation de 3 ans avait été atteinte.
M. [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 10 juillet 2023, a confirmé la décision de la caisse.
M. [U] a contesté cette décision de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne par requête du 5 février 2024.
Par jugement en date du 17 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Le 18 octobre 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 28 octobre 2025, la [3] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], selon conclusions transmises par RPVA le 23 février 2024, déposées le 18 avril 2024 et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à la [5] de lui verser des indemnités journalières à partir du 20 avril 2022,
— condamner la [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [5] aux entiers dépens.
Il soutient que la pathologie pour laquelle il a été placé en arrêt de travail le 16 mai 2019 n’est pas la même que celle concernant l’arrêt de travail du 11 mai 2022, qui mentionne un syndrome anxiodépressif. Il souligne que cette pathologie est nouvelle qu’il n’a jamais été indemnisé au titre de celle-ci. Il estime que le fait de percevoir une rente d’invalidité pour un état global, ne peut constituer une justification médicale valable pour lui refuser l’octroi de ses indemnités journalières, ce qui signifierait que, pour cette raison, il ne pourrait plus percevoir une indemnisation à quelque titre que ce soit pour tout arrêt maladie postérieur au mois de mai 2022.
Enfin, il considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve en faisant peser sur lui la preuve de l’extinction de l’obligation incombant à la caisse de lui verser les indemnités journalières.
La [5], par ses conclusions d’intimées déposées le 28 octobre 2025, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle explique M. [U] est atteint d’une affection de longue durée en réalité depuis le 16 mai 2019 et que ses prescriptions d’arrêt de travail s’inscrivent dans le cadre de la prise en charge prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale relative à l’affection longue durée. Elle rappelle que les indemnités journalières ne peuvent pas être versées au-delà d’une période maximale de 3 ans.
Lorsque M. [U] lui a adressé son arrêt de travail pour la période postérieure au mois de mai 2022, elle a estimé qu’il présentait des pathologies similaires pour lesquelles il avait donc épuisé son droit à indemnités journalières et qu’il bénéficiait pour celles-ci d’une pension d’invalidité 2e catégorie depuis le 16 mai 2022.
Elle rappelle que la pension d’invalidité qui lui a été attribuée prend en compte son état global, à savoir les pathologies pour lesquelles il a bénéficié indemnités journalières jusqu’à épuisement de son droit, et qu’il ne peut donc être indemnisé à la fois au titre de l’assurance-maladie et au titre de l’assurance invalidité.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dispose que ' l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé .
Par ailleurs, l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale en précise les modalités d’applications en indiquant que :
' 1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L. 321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L. 323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 .
2. En l’espèce, M. [U] qui est atteint d’une affection longue durée hors liste depuis le 16 mai 2019 (pièce 1 de la caisse) a bénéficié d’arrêts de travail à ce titre à compter de cette date et jusqu’au 15 mai 2022, date à laquelle la [5] a cessé de lui verser des indemnités journalières, la période des trois années réglementaires pour une même affection étant atteinte.
M. [U] conteste cette décision en indiquant qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail le 24 décembre 2020 pour une autre pathologie que celle à l’origine de l’arrêt du 16 mai 2019, justifiant qu’il puisse percevoir des indemnités journalières au titre de cette autre pathologie.
Cependant, M. [U] ne justifie pas de cet arrêt de travail qui est simplement évoqué par son médecin traitant qui indique, dans un courrier, que l’arrêt était pour une autre pathologie que celle ayant donné lieu à l’arrêt du 16 mai 2019 (pièce 8 de l’appelant).
Devant la commission de recours amiable, il a évoqué un autre arrêt de travail daté du 11 mai 2022, en évoquant également qu’une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’arrêt de travail du 16 mai 2019. Il verse un arrêt de travail daté du 11 mai 2022 dans lequel le médecin évoque un syndrome anxio-dépressif et des malaises inexpliqués, un reflux gastrophagique et (illisible) gastrique (pièce 1 de l’appelant).
Le médecin conseil de la caisse qui a été destinataire de la totalité des arrêts de travail et des motifs médicaux de ces derniers a estimé qu’il s’agissait de la même pathologie (pièce 1 et 8 de la caisse).
M. [U] ne versant aucune pièce sur la pathologie ayant justifié les arrêts de travail à compter du 16 mai 2019, il ne démontre pas que cette dernière et celle à l’origine de l’arrêt de travail du 24 décembre 2020 et du 11 mai 2022 n’ont aucun lien.
De plus, M. [U] bénéficiant d’une pension d’invalidité à compter du 16 mai 2022 pour un état global, il ne peut bénéficier en même temps d’indemnités journalières pour l’affection à l’origine de cette pension, le médecin conseil de la caisse indiquant, sans que M. [U] n’apporte d’éléments contraires, qu’il ne présentait pas de nouvelles pathologie grave et invalidante nécessitant des soins actifs à compter du 11 mai 2022 (pièce 8 de la caisse)
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant à l’instance, M. [U] sera condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
CONFIRME le jugement RG n° 24/00053 rendu le 17 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE M. [K] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [U] au paiement des dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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