Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/01336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/720
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/01336 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGRJ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
C/
S.A.S. [6]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en la personne de Madame [I], munie d’un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître ROMAND de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00034
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 mai 2018, M. [J] [B], salarié de la société [6], a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle mentionnant «'asbestose'».
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 19 mars 2018 faisant état d’une «'neumopathie (sic) interstitielle compatible avec asbestose contact avec amiante'».
L’assuré est décédé des suites de cette maladie le 26 juillet 2018.
La CPAM de [Localité 1] a instruit le dossier. Estimant que l’assuré ne remplissait pas la condition relative à la durée d’exposition du tableau n°30 A des maladies professionnelles, la caisse a saisi le CRRMP de [Localité 5].
Le 13 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis favorable à la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B], estimant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre cette maladie et l’exposition incriminée étaient réunis.
Par courrier du 18 septembre 2019, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la société [6] la prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 18 novembre 2019, l’employeur a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par décision du 26 novembre 2019, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, reçue au greffe le 27 janvier 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 8] et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 25 octobre 2021, le CRRMP de [Localité 8] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, retenant un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':
— Rejeté la demande en annulation de la décision de la CRA et de celle de la CPAM formée par la SAS [6],
— Déclaré inopposable à la SAS [6] la décision de la CPAM de [Localité 1] du 18 septembre 2019 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par M. [B] le 5 mai 2018,
— Rejeté la demande de la CPAM de [Localité 1] tendant à voir confirmer le caractère professionnel de la maladie de M. [B],
— Dit que la CPAM de [Localité 1] devra transmettre à la CARSAT compétente les taux de cotisations AT-MP de la SAS [6] tenant compte de la présente décision,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 2 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mai 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 12 mai 2022, la CPAM de [Localité 1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 juillet 2022, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 1], appelante, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 avril 2022,
Et statuant à nouveau,
— Confirmer le caractère professionnel de la maladie du 19 mars 2018 dont a été victime M. [B],
— Confirmer l’opposabilité de sa prise en charge à l’égard de la société [6],
— Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société [6] aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SAS [6], intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a :
Déclaré l’inopposabilité à la société [6] de la décision de la CPAM de [Localité 1] du 18 septembre 2019 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] le 5 mai 2018,
Rejeté la demande de la CPAM de [Localité 1] tendant à voir confirmer le caractère professionnel de la maladie de M. [B],
Dit que la CPAM de [Localité 1] devra transmettre à la CARSAT compétente les taux de cotisations AT-MP de la société [6] tenant compte de cette décision,
Condamné la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
— Infirmer le jugement rendu le 15 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en ce qu’il a':
Rejeté la demande en annulation de la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 1] formée par la société [6],
Rejeté la demande de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
— Débouter la CPAM de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes,
— Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 1] rendue au cours de sa séance du 26 novembre 2019 à l’encontre de la société [6],
— Prononcer l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle rendue à l’égard de M. [B] par la CPAM de [Localité 1] le 18 septembre 2019,
— Prononcer l’inopposabilité de la décision implicite de reconnaissance de maladie professionnelle rendue à l’égard de M. [B] par la CPAM de [Localité 1],
— Le cas échéant, ordonner à la CPAM de [Localité 1] de communiquer sa décision à la CARSAT d’Aquitaine afin qu’elle procède au retrait des incidences de la maladie professionnelle de M. [B] du compte AT-MP de la société [6] et rectifie en conséquence le taux de cotisations AT-MP de la société pour l’établissement concerné,
— Condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 euros à la société [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable
La société [6] sollicite l’annulation de la décision de la CRA du 26 novembre 2019 pour défaut de motivation et d’examen des faits de l’espèce.
Les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable de l’organisme social.
En application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à l’annulation ou à la confirmation d’une décision administrative.
Ainsi, lorsque le pôle social du tribunal judiciaire est saisi d’un recours à l’encontre d’une décision de la CRA, qui revêt un caractère administratif, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le bien-fondé de cette décision.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’annulation de la société.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II ' Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge
A) Sur l’avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur
La CPAM de [Localité 1] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [6] sa décision du 18 septembre 2019 de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [B] au titre de la législation professionnelle, en raison de l’absence de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport circonstancié de l’employeur parmi les éléments dont a eu connaissance le CRRMP de [Localité 8].
Concernant l’avis motivé du médecin du travail, la caisse soutient que la législation en vigueur ne l’obligeait pas à transmettre cette pièce au comité.
Elle estime également avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir cet avis, faute pour l’employeur de lui avoir communiqué les coordonnées du médecin du travail, et fait état de la probable destruction du dossier médical de M. [B].
Concernant le rapport circonstancié de l’employeur, la caisse indique avoir transmis au comité l’ensemble des éléments du dossier en sa possession, dont ce rapport, par mail du 30 mars 2021.
Selon elle, le fait que le CRRMP de [Localité 8] n’ait pas coché la case afférente au rapport circonstancié résulte soit d’un oubli, soit du fait qu’il a considéré que les éléments transmis ne constituaient pas un tel document.
La société [6] sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point.
Concernant l’avis motivé du médecin du travail, elle considère que la législation en vigueur à la date de la déclaration de la maladie de M. [B] obligeait la caisse à recueillir l’avis motivé du médecin du travail.
Elle indique par ailleurs que la caisse ne l’a pas informée de la nécessité de recueillir cet avis et qu’elle lui a demandé les coordonnées du médecin du travail une seule fois, dans un courrier l’informant du déclenchement de la procédure d’instruction, à un stade ou elle ignorait si elle allait devoir saisir un CRRMP.
Concernant le rapport circonstancié de l’employeur, la société soutient que ses courriers des 15 février et 3 juin 2019 adressés à la caisse pendant la période d’instruction du dossier, ni son courrier du 23 août 2021 adressé au CRRMP de [Localité 5], n’ont été pris en compte par les comités.
Selon l’article L.461-1 (alinéa 2, 3 et 5) du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle':
«'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'».
Dans ce cas, '«'la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (') L’avis du comité s’impose à la caisse (')'».
Selon les article D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure notamment':
Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
L’absence de production, par la caisse, d’un tel rapport circonstancié peut être suppléée s’il ressort de la procédure que le principe du contradictoire a été respecté. Tel est le cas lorsqu’il apparaît que la caisse a suffisamment interrogé l’employeur sur chaque poste de travail détenu par la victime depuis son entrée dans l’entreprise, et sur les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Il est également admis que le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle pour la caisse d’obtenir l’avis du médecin du travail.
La caisse doit néanmoins justifier des démarches accomplies pour obtenir cet avis.
La jurisprudence considère que la caisse qui justifie avoir tenté d’obtenir cet avis, notamment en demandant à l’employeur de lui transmettre les coordonnées du médecin du travail, satisfait aux exigences des articles D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale même si l’employeur ne défère pas à la demande de la caisse, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée doit être déclarée à l’employeur.
1. Sur l’avis motivé du médecin du travail
Dans son avis du 25 octobre 2021, le CRRMP de [Localité 8] a coché les cases afférentes aux pièces dont il a pris connaissance. Il apparaît que celle relative à l’avis motivé du médecin du travail n’est pas cochée et il ne le mentionne pas dans son avis.
La CPAM de [Localité 1] verse aux débats un courrier du 23 octobre 2018 adressé à l’employeur. Dans ce courrier, auquel était joint un courrier à l’attention du médecin du travail, la caisse demande à l’employeur de bien vouloir transmettre au médecin du travail un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et du courrier joint, et de lui communiquer ses coordonnées.
La caisse justifie donc avoir tenté d’obtenir l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 5].
La société [6] ne conteste pas la réception de ce courrier.
Si elle justifie avoir transmis au médecin du travail, Mme [G], la déclaration de maladie professionnelle de M. [B] par mail du 25 octobre 2018, elle ne justifie pas avoir déféré à la demande de communication des coordonnées du médecin du travail formulée par la caisse.
Dans ces conditions, la caisse, qui ne peut être tenue responsable de la carence de l’employeur, a satisfait aux exigences textuelles précitées.
2. Sur le rapport circonstancié de l’employeur
En l’espèce, il ressort de l’avis du CRRMP de [Localité 8] que ce dernier n’a pas eu connaissance du rapport circonstancié de l’employeur. La case correspondante n’est pas cochée et il n’en est pas fait mention dans la motivation.
En revanche, le comité a indiqué avoir pris connaissance de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire.
La cour relève que le CRRMP de [Localité 5] a indiqué avoir pris connaissance de l’enquête administrative et du rapport circonstancié de l’employeur.
La caisse soutient avoir transmis au CRRMP de [Localité 8] l’entier dossier de M. [B], dont le rapport circonstancié de l’employeur.
Pour en justifier, elle produit un mail du 30 mars 2021 adressé au secrétariat du comité dans lequel elle indique procéder à la transmission des pièces administratives du dossier. Ce mail comporte les pièces jointes suivantes': «'PJ Safran [B] 2000034.pdf'», «'PJ Safran [B] 20000244.pdf'» et «'Conclusions Safran HE ' [B] 2000034.pdf'».
Si ce mail démontre que la caisse a effectivement envoyé au comité trois pièces jointes, non produites devant la cour, leurs intitulés ne permettent pas d’établir que le rapport circonstancié y figurait et qu’il a donc bien été transmis au comité.
Comme l’a justement relevé le premier juge, il appartenait pourtant à la caisse de s’assurer que le dossier transmis au second CRRMP était complet et comprenait les observations ou le rapport circonstancié de l’employeur.
En l’absence de cet élément, il convient donc de vérifier s’il ressort de la procédure que la caisse a suffisamment interrogé la société [6] sur l’ensemble des postes de travail occupés par M. [B] et sur les conditions de son exposition à un risque professionnel, conformément à la jurisprudence précitée.
Il résulte de l’étude du rapport d’enquête administrative dont le CRRMP de [Localité 8] a pris connaissance les éléments suivants':
Par mail du 29 janvier 2019, la caisse a interrogé l’employeur sur la carrière professionnelle de M. [B]':
«'(') Pouvez-vous décrire les postes occupés par M. [B] (tâches effectuées, produits et outils utilisés, locaux dans lesquels il a exercé')''
A-t-il effectué des travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante'' A-t-il manipulé ou utilisé de l’amiante''
A-t-il été au contact au sein des locaux de [9]'' (')'».
Par courrier du 15 février 2019, l’employeur a répondu':
«' (') M. [B] a été employé au sein de notre société de 1957 à 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes de':
D’apprentis': de 1957 à 1960
Rectifieur (Etablissement de [Localité 2])': de 1960 à 1962
Service militaire': de 1962 à 1963
Rectifieur': de 1963 à 1969
Rectifieur (Etablissement de [Localité 7])': de 1969 à 1981
Chef d’équipe rectification': de 1981 à 1986
Préparateur méthode': de 1986 à 1999
M. [B] est physiquement sorti de l’entreprise en cessation anticipé d’activité en décembre 1999.
A notre connaissance, M. [B] n’a pas manipulé ou utilisé de l’amiante dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ni réalisé d’activités en lien avec les infrastructures (bâtiment) au sein de notre établissement. (')'».
Il résulte de cet échange que la caisse a suffisamment et précisément interrogé la société [6] sur chaque poste de travail détenu par M. [B] depuis son entrée dans l’entreprise, permettant d’apprécier les conditions de son exposition à un risque professionnel.
Elle a donc accompli les diligences nécessaires pour obtenir de l’employeur les informations contenues dans le rapport circonstancié.
L’employeur en revanche n’a pas jugé utile de répondre à l’ensemble des questions posées par la caisse, se contentant de fournir une liste des postes occupés par le salarié sans aucune description des tâches réalisées.
Il appartenait à l’employeur de donner à la caisse de plus amples informations, de sorte qu’il ne peut lui reprocher sa propre carence.
En outre, la cour relève que par courrier du 3 juin 2019, l’employeur a formulé des observations préalablement à la transmission du dossier au CRRMP de [Localité 5], comme la caisse l’y avait invité par courrier du 14 mai 2019.
Il a apporté les précisions suivantes':
— L’activité de rectifieur est une activité d’usinage consistant à «'meuler'» ou rectifier une pièce en métal. Elle n’implique aucune opération de manipulation, d’application ou de ponçage de joints ou de tout autre matériel ou pièce pouvant contenir de l’amiante, ni aucune manipulation d’isolants thermiques contenant de l’amiante. M. [B] n’a donc pas manipulé ou utilisé de l’amiante dans l’exercice de ses fonctions';
— Les activités de maintenance sont réalisées par un service spécifique, et non pas par les opérateurs';
— La présence d’amiante au sein des locaux est contestée'; en tout état de cause, les fonctions de M. [B] n’impliquaient pas qu’il effectue des travaux de maintenance ni tout autre tâche en lien avec les locaux.
Au surplus, l’employeur a adressé au CRRMP de [Localité 8] un courrier d’observations du 23 août 2021 sur les postes occupés par le salarié et les tâches réalisées, auquel étaient jointes les fiches emploi des fonctions d’usinage et de préparateur méthode fabrication.
Dans son avis, le CRRMP de [Localité 8] a repris les éléments de la carrière de M. [B] telles qu’elles résultent du rapport de l’enquête administrative énoncé précédemment, et a ajouté : «'En ce qui concerne l’activité professionnelle de M. [J] [B], le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 8], a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier.
M. [J] [B] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions':
— Meuler diverses pièces en métal pour les ajuster à leurs côtes.
Il est donc retenue une activité professionnelle caractérisée par plusieurs tâches l’ayant exposé aux poussières d’amiante tout au long de sa carrière.'»
En mentionnant la tâche de meulage, comme l’avait également fait le CRRMP de [Localité 5] dans son avis, le CRRMP de [Localité 8] fait nécessairement référence aux courriers de l’employeur du 3 juin 2019 et/ou du 23 août 2021, puisque seules ces pièces du dossier y font référence.
La caisse a donc mis en mesure la société de fournir toutes les informations utiles, et le CRRMP de [Localité 8] a pu prendre connaissance de celles-ci conformément au principe du contradictoire.
Par conséquent, l’avis du CRRMP de [Localité 8] n’est entaché d’aucune irrégularité.
B) Sur le caractère professionnel de la maladie
La CPAM de [Localité 1], appelante, sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à la confirmation du caractère professionnel de la maladie de M. [B].
Elle indique que la pathologie de M. [B] correspond à celle inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles.
La caisse soutient que M. [B] a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [6]. Elle indique que les attestations des directeurs des deux sites ([Localité 7] et [Localité 2]) confirment la présence d’amiante dans les structures et outils des établissements.
Elle rappelle que l’enquête qu’elle a diligentée n’a pas permis d’établir la condition relative à la durée d’exposition du salarié au risque professionnel, justifiant la saisine du premier CRRMP qui s’est prononcé sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de la victime.
Elle considère enfin que la preuve de ce lien a été reconnue par les deux avis des CRRMP, lesquels sont par ailleurs réguliers.
La société [6], intimée, considère que le caractère professionnel de la maladie n’est pas démontré.
D’une part, elle soutient que M. [B] n’a pas été exposé à l’amiante au cours de sa carrière. Dans le cadre de ses fonctions de rectifieur, il a été amené à manipuler des pièces de métal, sans aucune opération d’usinage, de manipulation, de pose ou de ponçage de joints, de tresse ou de tout autre matériau susceptible de contenir de l’amiante. Dans le cadre de ses fonctions de préparateur méthode, il n’a pas d’avantage manipulé d’amiante puisqu’il s’agit de fonctions support n’impliquant pas de tâches opérationnelles de production.
D’autre part, elle soutient que les conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles (désignation de la maladie, durée minimale d’exposition et listes des travaux) ne sont pas remplies.
Enfin, elle indique que les avis des CRRMP de [Localité 5] et [Localité 8] sont infondés et ne permettent pas de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de M. [B].
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité social énoncé précédemment, une maladie désignée dans un tableau ne remplissant pas une ou plusieurs conditions peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis motivé du CRRMP, s’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
En application de ce texte et dans le cadre d’un contentieux caisse/employeur, la charge de la preuve du caractère professionnel de la maladie incombe à la caisse, subrogée dans les droits de l’assurée. S’il est établi, il incombe à l’employeur de démontrer que la pathologie est imputable à une cause étrangère.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de cette causalité directe peut être faite par tous moyens, notamment par un faisceau d’indices sérieux et concordants.
Par ailleurs, la cour d’appel n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
1. Sur la désignation de la maladie dans un tableau de maladie professionnelle
Il est établi que la maladie de M. [B] a été instruite et prise en charge par la CPAM de [Localité 1] par décision du 18 septembre 2019, après avis favorables des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 8], au titre du tableau n°30 A des maladies professionnelles «'Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante'», dont les conditions sont reproduites ci-dessous':
Désignation des maladies': Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
Délai de prise en charge': 35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans).
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies':
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
A titre liminaire, il est constaté que le certificat médical initial du 19 mars 2018 mentionne une «'neumopathie’interstitielle compatible avec asbestose'».
La cour relève que le médecin a certainement commis une erreur de plume, dès lors que le terme «'neumopathie'» n’existe pas dans la littérature médicale et que les parties se réfèrent au terme de «'pneumopathie'», qu’il convient donc de retenir.
L’employeur soutient que la pathologie visée dans le certificat médical initial ne figure pas au tableau n°30 sur la base la pathologie de M. [B] a été prise en charge. Or, selon lui, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, sur la base d’un tableau de maladie professionnelle ou de l’avis d’un CRRMP, suppose que la maladie diagnostiquée concorde avec une maladie désignée dans un des tableaux.
Il ajoute qu’une pneumopathie constitue un ensemble de lésions alvéolaires et pulmonaires, mais ne constitue pas nécessairement une asbestose, et que l’usage du terme «'compatible'» rend incertain le diagnostic d’une asbestose.
Enfin, il indique que si le tableau n°30 subordonne le diagnostic d’une asbestose à des «'signes radiologiques spécifiques'», ni le certificat médical initial, ni le colloque médico-administratif ne mentionnent la réalisation d’examens radiologiques.
La CPAM de [Localité 1] conteste cette analyse.
Elle rappelle qu’une pneumopathie est un terme générique visant une pathologie affectant les poumons. L’asbestose est également une pathologie affectant les poumons, mais dont l’origine résulte d’une exposition prolongée à l’amiante.
Elle produit l’avis du CRRMP de [Localité 8] indiquant que M. [B] a passé deux examens d’imagerie médicale (scanner thoracique du 23/07/2017 et radiographie du thorax du 23/07/2018) permettant d’étayer la pathologie «'asbestose'», et ainsi répondre aux exigences du tableau n°30.
Elle produit également le colloque médico-administratif dont il résulte que le médecin conseil a attribué à la pathologie de M. [B] le code syndrome «'030AAJ61'» ayant pour libellé «'asbestose avec fibrome'».
Or, cette pathologie est effectivement désignée dans le tableau n°30 des maladies professionnelles.
L’employeur ne produit aucune pièce permettant de contredire l’analyse de la caisse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la pathologie déclarée par M. [B] correspond bien à la maladie désignée par le tableau n°30 des maladies professionnelles.
2. Sur le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité habituelle du salarié
Il n’est pas contesté par les parties que M. [B] ne remplit pas la condition du tableau n°30 relative à la durée d’exposition, ce pourquoi le CRRMP de [Localité 5] puis de [Localité 8] ont été saisis sur le fondement des alinéas 3 et 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, afin de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie de M. [B] et son activité habituelle.
Il n’y a donc pas lieu de vérifier si les conditions du tableau n°30 sont remplies.
Le 13 septembre 2019, le CRRMP de [Localité 5] a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, aux motifs suivants':
«'Le comité considère que le salarié a été exposé, pendant l’ensemble de sa carrière, à un aérosol provenant des activités de son poste de travail et des autres activités de l’entreprise, aérosol comprenant la présence d’amiante.
Cette exposition peut être directement à l’origine de la pathologie pulmonaire déclarée, nonobstant la durée d’exposition insuffisante.
En conséquence, le CRRMP considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée sont réunis dans ce dossier'».
Le 25 octobre 2021, le CRRMP de [Localité 8] a également émis un avis favorable, indiquant':
«'En ce qui concerne l’activité professionnelle de M.[J] [B], le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 8], a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier.
M. [J] [B] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions':
— Meuler diverses pièces en métal pour les ajuster à leurs côtes.
Il est donc retenue une activité professionnelle caractérisée par plusieurs tâches l’ayant exposé aux poussières d’amiante tout au long de sa carrière.'
Dans ce contexte, le CRRMP d’Occitanie, site de [Localité 8], retient un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.»
Les deux avis sont motivés et concordants.
Il convient d’examiner si les éléments du dossier permettent d’établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [B] et son travail habituel.
Au préalable, il est rappelé que l’asbestose est une maladie résultant d’une exposition à l’amiante.
M. [B] a travaillé au sein de la société [9] du 1er octobre 1957 au 31 décembre 1999. Entre 1960 et 1999, il a exercé les fonctions de rectifieur sur les deux sites de la société ([Localité 2] et [Localité 7]), de chef d’équipe rectification puis de préparateur méthode.
Dans trois courriers du 15 février 2019, 3 juin 2019, et 23 août 2021 adressés à la caisse et aux CRRMP, l’employeur a formulé des observations sur les postes occupés par M. [B] durant sa carrière':
> Les fonctions de rectifieur consistent à mener des travaux d’usinage sur des pièces de métal.
— Ces fonctions impliquent seulement des tâches usuelles (réglage des paramètres de coupe, de réalisation des opérations d’usinage et de contrôle des pièces fabriquées) telle que cela résulte de la fiche emploi «'usinage conventionnel'» produite.
— Ces fonctions n’impliquent':
Aucune opération d’usinage, de manipulation, de pose ou de ponçage de joints, de tresses ou de tout autre matériau ou pièce susceptible de contenir de l’amiante,
Aucune opération de chauffage ou de refroidissement de pièces. Elles ne supposent pas de travailler près d’un four ou de porter des équipements de protection contre la chaleur,
Aucun travail de maintenance effectué directement sur les outils de travail ou sur des moteurs.
— En qualité de rectifieur, M. [B] n’est pas intervenu sur des bâtiments ou des éléments d’infrastructure des locaux de la société.
> Ces conditions d’emploi sont à fortiori les même pour le chef d’équipe rectifieur, qui mène des missions d’encadrement de salariés sans travaux opérationnels particuliers,
> Les fonctions de préparateur-méthode sont des fonctions support consistant à planifier, réaliser et piloter les actions d’industrialisation des pièces.
La fiche emploi «'usinage conventionnel'» à laquelle il est fait référence définit l’usinage comme «'l’ensemble des techniques de fabrication de pièces par enlèvement de matière à l’aide d’une machine-outil. Les types d’usinage les plus fréquents sont': le fraisage, le tournage, l’alésage, la rectification''».
Elle ajoute': «'la conduite d’une machine-outil conventionnelle permet de réaliser des opérations d’usinage par enlèvement de matière pour la production ou la réparation, conformément au processus défini et en tenant compte des exigences qualité, coût, délai et sécurité'».
La cour relève qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir précisément quel type de machine-outil M. [B] utilisait pour exercer ses fonctions, ni si celle-ci comportait des matériaux amiantés.
Dans le cadre de son audition par l’agent enquêteur de la caisse, dont le procès verbal est joint à l’enquête administrative, Mme [U] [B] (épouse de M. [B]) a déclaré’au sujet du salarié : «'Il a été au contact de l’amiante car certains locaux de [9] [Localité 7] comportaient de l’amiante. Je ne sais pas dire quels sont ces locaux. Tout le monde sait qu’il y avait de l’amiante à [9]. Je ne sais pas dire qu’elles étaient les tâches effectuées par mon mari, je sais qu’il travaillait dans la préparation des pièces.'».
Dans un courrier du 6 mars 2019, l’ingénieur conseil de la CARSAT a déclaré': « Il est connu que l’amiante a été longtemps utilisé afin d’assurer la protection des équipements contre le feu et la chaleur.
Ce matériau a été employé au niveau des systèmes de freinage, autour des réservoirs, dans les ailes, notamment à proximité des moteurs ainsi que pour isoler certaines parties de la carlingue.
Afin d’effectuer des travaux de maintenance ou d’entretien, les opérateurs sont amenés à intervenir sur ces matériels ou équipements, s’exposant ainsi à l’inhalation de fibres d’amiante. A titre d’exemple':'
Manipulation, application, ponçage de mastic d’étanchéité (joints PR) contenant de l’amiante. Ces joints sont appliqués sur les recouvrements des éléments métalliques à assembler.
Manipulation d’isolants thermiques contenant de l’amiante': ces isolants posés dans les carlingues d’avions ultérieurement aux opérations d’ajustage, pouvaient être manipulés ou remplacés, lors des opérations de maintenance ou de réparation d’avion.'»
Il conclut': «'L’exposition aux fibres d’amiante de la victime au cours de sa carrière professionnelle est donc possible'».
La cour relève que ce courrier ne vise pas la situation de M. [B] et n’apporte aucune information relative à son activité professionnelle (tâches, outils, conditions de travail) au sein de la société [6], laquelle n’est d’ailleurs pas mentionnée.
Il se borne à faire état de constatations d’ordre général et non circonstanciées concernant l’amiante et les travaux de maintenance et d’entretien réalisés par les opérateurs.
Or, il convient de rappeler que M. [B] n’a pas occupé les fonctions d’opérateur. En outre, aucun élément du dossier n’établit qu’il a réalisé dans le cadre de ses fonctions les travaux de maintenance et d’entretien mentionnées.
Par mails du 15 mars et du 3 avril 2019, la caisse, estimant que les informations délivrées par l’ingénieur conseil ne lui permettaient pas de statuer sur le dossier de M. [B], a tenté d’obtenir des renseignements complémentaires.
Dans le cadre d’un procès verbal de constatation du 9 mai 2019, l’ingénieur conseil a indiqué que n’ayant pas trouvé d’autres éléments, il ne pouvait pas faire plus que ce qui a été marqué dans son courrier du 6 mars 2019.
Elle concluait son rapport d’enquête administrative en ces termes': «'Les éléments recueillis dans l’enquête ne nous permettent pas de prouver que M. [B] a été exposé à l’amiante durant sa carrière professionnelle'».
Dans un courrier du 31 mai 2019 adressé à la caisse, M. [K] [B] (fils de M. [B]) a indiqué': «'Le courrier de M. [S] (Safran) du 15 février 2019 stipulant que mon père n’a pas réalisé d’activité en lien avec les infrastructures (bâtiment) me paraît très largement erronée’ En effet, ses activités étaient en lien avec ces infrastructures'».
Il a joint à son courrier un extrait du site CGT [9] [Localité 7] du 29 janvier 2015, indiquant': «'L’amiante reste une problématique majeure de santé au travail y compris à [9] [Localité 7]. Le CHSCT a alerté la direction d’établissement sur les dangers que pouvaient occasionner certains éléments de construction de notre établissement. (').
A [Localité 7], certains éléments de plafond du bâtiment 3 (plaques d’isolation sous chéneaux) ont été classés comme faisant partie de la catégorie des matériaux considérés comme dangereux [produits de la liste A (décret n°2011-629 du 3 juin 2011) relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés une exposition à l’amiante (')]. Suite à l’intervention du CHSCT auprès de la DIRECCTE (inspection du travail) cette dernière a informé la direction de [9] qu’il devenait impératif de réaliser des travaux.'»
L’extrait précise également que dans les bâtiments construits avant 1997, l’amiante est encore partout.
Si cet extrait indique que certains locaux de la société [9] comportaient de l’amiante, notamment le bâtiment 3 et ceux construits avant 1997, ils n’établissent pas que M. [B] est intervenu dans ces locaux dans le cadre de son activité professionnelle.
La caisse verse aux débats des pièces concernant deux salariés de l’entreprise':
une attestation d’exposition à l’amiante signée par le directeur d’établissement de [Localité 7], concernant M. [X] [V], salarié de l’établissement de [Localité 7] en qualité d’opérateur maintenance industrielle, ayant été amené à réaliser des travaux sur des freins amiantés de machine outils et sur des isolants amiantés de fours du TTH';
un questionnaire amiante signée par le directeur d’établissement de [Localité 2], concernant M. [M] [A] [D], salarié de l’établissement de [Localité 2] en qualité de suiveur de pièces et cariste, précisant qu’il a été amené à intervenir au «'secteur thermique'» de l’entreprise, dans lequel de l’amiante était présente (bâtiments, équipements).
S’il résulte de ces éléments que ces deux salariés ont pu être exposés à l’amiante suite à leur intervention sur des équipements et sur un secteur comportant de l’amiante, rien ne permet toutefois d’établir que cela a également été le cas de M. [B], et ce d’autant qu’il n’a pas occupé les postes d’opérateur maintenance industrielle, de suiveur de pièces ou de cariste à l’instar de ces collègues.
Au surplus, il sera relevé qu’en dépit du fait que l’enquête de la caisse n’a pas permis de prouver l’exposition de M. [B] à l’amiante, les CRRMP de [Localité 5] et [Localité 8] ont rendu deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
La cour d’appel ne peut cependant que constater qu’ils sont peu circonstanciés s’agissant de la carrière professionnelle de M. [B].
En outre, la cour relève que l’affirmation du CRRMP de [Localité 5] selon laquelle M. [B] a été exposé à un aérosol comprenant la présence d’amiante ne repose sur aucune pièce du dossier qui lui a été transmis. Cette affirmation est donc infondée.
De même, c’est à tort que le CRRMP de [Localité 8] a déduit une exposition du salarié à l’amiante de la seule tâche de meulage d’une pièce en métal, alors même qu’aucune pièce du dossier ne permet de caractériser la présence d’amiante dans les pièces de métal sur lesquelles travaillait le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [B] n’a pas manipulé d’amiante, ni travaillé dans un environnement amianté dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
Son exposition à l’amiante n’est donc pas caractérisée.
La caisse est donc défaillante à justifier que le travail habituel de M. [B] est la cause directe de la pathologie déclarée.
La maladie déclarée par M. [B] est donc dépourvue de caractère professionnel et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la caisse de sa demande en ce sens.
Par conséquent, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par M. [B] doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Enfin, il convient de rappeler que la CPAM doit communiquer à la CARSAT compétente les taux de cotisations AT-MP tenant compte de la présente décision.
III ' Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
La CPAM de [Localité 1] succombe, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [6] les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager suite à l’appel de la caisse.
Il convient de condamner la CPAM de [Localité 1] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 avril 2022, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 1] à payer à la société [6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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