Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 25 nov. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 389
DU : 25 novembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDPI
FB/RG/VP
ARRÊT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [Z] [D] [W]
née le 22 juin 1994 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2024-001383 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RIOM
représentée par M. Tristan BOFFARD, substitut général
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 11 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/01014
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Céline DHOME, Greffier lors de l’appel de la cause et Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 07 octobre 2025
Sur le rapport de Florence BREYSSE conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [W] est née le 22 juin 1994 à [Localité 5] de parents nés au Portugal.
Courant 2019, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française.
Le 20 mai 2019, le directeur des services de greffe du tribunal d’instance de Clermont-Ferrand lui a notifié un refus.
Par requête du 28 février 2023, Madame [D] [W] a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré sa demande irrecevable aux motifs que le formulaire visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile n’est pas annexé à la requête du 28 février 2023 et qu’aucune copie de la requête contre récépissé n’a été adressée au ministère public, en violation de l’article 1040 du code de procédure civile.
Madame [D] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 janvier 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 5 avril 2024, elle sollicite de voir':
— déclarer recevables son appel et sa demande';
— dire qu’elle acquiert la nationalité française';
— dire qu’il sera délivré un certificat de nationalité française au nom de [Z] [D] [W]';
Elle fait valoir que le formulaire visé à l’article 1045-1 du code de procédure civile n’était pas en vigueur lors de sa demande de délivrance du certificat de nationalité française en 2019. Il en est de même de l’article 1040 du code de procédure civile qui n’est rentré en vigueur que le 1er septembre 2022. En tout état de cause, elle a informé le ministère de la justice de son action par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023. Sur le fond, elle estime remplir les conditions pour acquérir la nationalité française.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2024, le ministère public sollicite la confirmation du jugement déféré, estimant que la production du formulaire visé par l’article 1045-1 du code de procédure civile était indispensable puisque cette obligation existe depuis le 1er septembre 2022 et que la requête a été déposée postérieurement.
Par arrêt du 10 décembre 2024, la cour d’appel a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et invité Madame [D] [W] à justifier qu’elle a informé le ministère de la justice de l’instance en contestation du certificat de nationalité française en appel et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
SUR CE
Le rejet de la demande de délivrance du certificat de nationalité française date de mai 2019.
La règlementation a évolué depuis cette date. Le décret n°2022-899 du 17 juin 2022, entré en vigueur le 1er septembre 2022, a remplacé le recours administratif devant le ministère de la justice par un recours juridictionnel.
S’agissant de la procédure, le nouvel article 1045-1 du code de procédure civile prévoit que la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire au moyen d’un formulaire dont le contenu est arrêté par le ministre de la justice (formulaire CERFA 16237).
L’article 1045-2 du code de procédure civile précise, s’agissant du recours, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1.
Ces textes, issus du décret du 17 juin 2022, n’étaient pas en vigueur en 2019, date à laquelle la demande de certificat de nationalité française a été rejetée de sorte que la requérante ne peut produire un formulaire CERFA qui n’existait pas lorsqu’elle a sollicité la délivrance du certificat. En conséquence, la sanction de l’irrecevabilité ne lui est pas opposable.
S’agissant de l’information du ministère de la justice, elle résulte de l’article 1040 du code de procédure civile issu du décret n°2022-899 du 17 juin 2022 . Selon cet article, l’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité sont irrecevables, s’il n’est pas justifié que le ministère de la justice en ait été informé.
Madame [D] [W]' rapporte la preuve qu’elle s’est soumise à cette obligation par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023 s’agissant de la 1ère instance et par lettre du 3 septembre 2025 pour ce qui concerne l’instance d’appel.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à constater l’irrecevabilité de sa demande sur ce fondement’ également.
Sur le fond, l’article 21-7 du code civil (applicable depuis la loi du 16 mars 1998) dispose que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans.
La question de la durée de la résidence en France pendant au moins 5 ans ne fait pas débat aux termes de la décision de refus du directeur de greffe'.
Pour ce qui concerne la résidence en France de Madame [D] [W]' à sa majorité, il est établi que l’appelante est née en France, a fait ses études dans ce pays, a accouché en France trois semaines après sa majorité et y réside toujours. Il résulte de ces éléments que sa résidence en France à sa majorité est établie.
Les conditions de l’article 21-7 du code civil étant remplies, il convient d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à madame [D] [W]'.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi':
— infirme le jugement déféré';
— statuant à nouveau';
— déclare la requête en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française recevable';
— ordonne la délivrance d’un certificat de nationalité française';
— invite Madame [D] [W] à solliciter ce document auprès du directeur des services de greffe judiciaires’du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand';
— dit que les dépens sont à la charge du trésor public.
Le greffier Le Président
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