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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, premier prés., 11 déc. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 11 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5ZA
Code affaire : 96 E – Demande d’indemnisation à raison d’une détention provisoire
L’affaire, plaidée à l’audience publique du 27 novembre 2025, au Palais de justice de Besançon, devant madame Marie-Bénédicte MAIZY, première président, assistée de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 11 décembre 2025. Les parties ont été avisées qu’à cette date, l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [D]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEUR
Représenté par Me Léa CHEVALLEY-GUICHON, avocat au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
sis [Adresse 6]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, substitut général
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [D], né le [Date naissance 5] 2003, a été mis en examen le 29 janvier 2022 du chef d’infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs commis le 28 janvier 2022.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 27 mai 2022, soit après 118 jours de détention.
Le 31 mars 2025, le juge d’instruction de [Localité 7] rendait une ordonnance de non-lieu à l’endroit de [E] [D] pour les faits qui restaient reprochés, faits d’infractions à la législation sur les armes et association de malfaiteurs, commis le 28 janvier 2022.
Par requête réceptionnée le 16 juillet 2025, ce dernier a sollicité l’indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
— 12 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa requête, reprise dans ses conclusions reçues le 13 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, il fait valoir :
— qu’au moment de son incarcération, il était majeur depuis moins de 2 mois. De fait un jeune majeur de tout juste 18 ans présente une certaine vulnérabilité, notamment au sein du quartier majeur d’une maison d’arrêt au sein duquel de nombreux individus plus âgés et plus matures sont présents ;
— que sa détention provisoire a occasionné une séparation familiale qui l’a privé de tous ses repères ;
— qu’il avait manifesté des efforts dans le sens de son insertion, lesquels ont été totalement mis à mal par son incarcération ;
— que ses conditions de détention ont été particulièrement difficiles puisqu’il a été incarcéré à [Localité 10], alors que ses parents sont domiciliés à [Localité 7], ce qui ne lui a pas permis d’avoir des visites régulières de ses proches. Ensuite, en raison d’une surpopulation carcérale, il a été contraint de dormir sur un matelas posé au sol. Enfin, testé positif au [9], il a été placé dans une cellule d’isolement ne répondant pas aux conditions d’hygiène minimale, à savoir une douche défaillante ;
— qu’il a usé des recours et des voies de droit pour tenter de faire la démonstration de son innocence, néanmoins il aura patienté plus de 3 ans d’instruction pour qu’il soit écouté et que le parquet ainsi que le magistrat instructeur reconnaissent que les faits pour lesquels il avait été mis en examen ne sont pas établis.
Par conclusions reçues le 23 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’agent judiciaire de l’État a :
— contesté la recevabilité de la requête faute pour le requérant de justifier du caractère définitif de l’ordonnance de non-lieu ;
— proposé la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral ;
— et la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 6 octobre 2025 soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, le parquet général faisait sienne l’argumentation développée par l’agent judiciaire de l’État, requérant que l’indemnisation soit ramenée à la somme de 6 000 €.
À l’audience du 27 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L’article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites. A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L’article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d’appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L’article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l’établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L’adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l’espèce, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Besançon a rendu une ordonnance de non-lieu le 31 mars 2025.
Il a été indiqué le 13 octobre 2025 à M. [E] [D] que le greffe de l’instruction ne délivre pas de certificat de non-appel. Aucun appel n’a été interjeté dans ce dossier, la décision de non-lieu est alors devenue définitive le 11 avril 2025.
La requête de M. [E] [D] a été déposée le 16 juillet 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois. Il a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L’article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe où d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n’est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
En l’espèce, M. [E] [D] a été placé en détention provisoire le 29 janvier 2022. Il n’a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s’étend du 29 janvier au 27 mai 2022, soit 118 jours au total.
Sur l’indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu’il a bénéficié d’un non-lieu pour les faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l’état de santé physique et psychique de l’intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
En l’espèce, il convient de prendre en considération dans la fixation de cette indemnisation, le fait que M. [E] [D] était jeune au moment de son incarcération et qu’il a été coupé de ses liens familiaux. Il doit être également tenu compte des conditions particulièrement difficiles de détention dans une cellule de trois personnes, initialement conçue pour accueillir deux détenus, ainsi que sa détention en cellule d’isolement ne répondant pas aux conditions d’hygiène minimale, à savoir une douche défaillante.
Mais le parcours pénal de M. [E] [D] doit aussi être pris en considération pour l’évaluation du préjudice moral en ce que l’intéressé a été condamné et incarcéré à plusieurs reprises, certes pour de courtes périodes et dans des quartiers réservés aux détenus mineurs, dont les conditions d’incarcération sont plus favorables et mieux encadrées que celles réservées aux détenus majeurs, et particulièrement, à raison d’une condamnation à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme par décision du tribunal correctionnel du 28 septembre 2021, avec une fin de détention le 6 janvier 2022, soit quelques jours avant sa nouvelle interpellation.
Le choc carcéral a ainsi pu être atténué dans une mesure relative et en conséquence, il convient donc de fixer l’indemnisation à l’aune d’un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle, à la somme de 8 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer au requérant une indemnité de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE la demande de M. [E] [D] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 29 janvier au 27 mai 2022, soit 118 jours au total ;
ALLOUE à M. [E] [D] la somme de 8 000 € en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à M. [E] [D] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT.
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