Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 27 janv. 2026, n° 25/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 20 mai 2025, N° 25/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 27 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02914 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 25/00003
APPELANTE :
INTRUM DEBT FINANCE AG, société de droit étranger immatriculée au RCS de SUISSE société par actions de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] SUISSE
Représentée par Me BEKHAZI substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-007439 du 20/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 20 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte du 11 juillet 2011, la SA la Banque Postale Financement a consenti à Mme [Z] [H] un prêt personnel d’un montant de 6 900 euros, avec un taux annuel effectif global de 6,28 % sur une durée de 60 mois.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 1er août 2013, le tribunal d’instance de Haguenau a condamné Mme [H] à payer à la société la Banque Postale Financement la somme de 4 725,15 euros en principal, outre 52,62 euros et 14,24 euros au titre des frais et accessoires. Cette ordonnance a été signifiée à personne le 30 octobre 2013 et le 27 janvier 2014 en tant qu’exécutoire.
Cette créance a été cédée par la société la Banque Postale Financement à la SA de droit suisse Intrum Debt Finance AG par acte du 30 juin 2021, cette cession étant dénoncée à Mme [H] par acte en date du 12 janvier 2023, déposé à l’étude, avec commandement aux fins de saisie vente.
Par acte en date du 6 janvier 2025, la société Intrum Debt Finance AG a pratiqué une saisie-attribution à hauteur de 4 105,37 euros dans les livres ouverts au sein de la SA Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Mme [H] le 8 janvier 2025.
Saisi par acte en date du 31 janvier 2025 délivré par Mme [H] afin de mainlevée de cette saisie-attribution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, par jugement en date du 20 mai 2025, a :
— déclaré recevable la contestation de Mme [Z] [H] ;
— prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, et dénoncée à Mme [Z] [H] le 8 janvier 2025 ;
— ordonné la mainlevée, aux frais de la SA Intrum Debt Finance AG, de ladite saisie-attribution ;
— débouté la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— Mme [H] a fait délivrer une assignation à la société Intrum Debt Finance AG par acte du 31 janvier 2025, dans le délai d’opposition, et produit le récépissé postal de la lettre de dénonciation de l’assignation au commissaire de justice, qui a procédé à la saisie-attribution, ainsi que l’accusé de réception, portant mention de la date de ce courrier au 3 février 2025, ce qui démontre que la lettre recommandée avec avis de réception a été déposée a minima le 31 janvier 2025, pour tenir compte des délais d’acheminement du courrier.
— La société Intrum Debt Finance AG argue qu’elle a fait procéder a une exécution forcée sur les biens de la débitrice, notamment pour éviter à terme une prescription de son titre exécutoire, tout en reconnaissant que Mme [H] procédait régulièrement à des versements spontanés, interruptifs de prescription.
— Aucun acte d’exécution n’a été diligenté entre le 27 janvier 2014, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie-vente, et la signification de la cession de créance, le 12 janvier 2023, soit pendant quasiment dix ans.
— La cession de la créance n’a été signifiée que dix-huit mois après l’acte de cession. Ainsi, il ne peut être reproché à Mme [H] de ne pas avoir payé le nouveau créancier. Il semble que dès la réception du procès-verbal de signification de ladite cession, Mme [H] a mis en place un échéancier de paiement avec le commissaire de justice sur la base d’une mensualité de 50 euros.
Il est vrai que les versements n’ont jamais été réguliers. Toutefois, la société Intrum Debt Finance AG n’a jamais rappelé à l’ordre la débitrice avant de procéder à une saisie-attribution, de manière brutale, le 6 janvier 2025.
— Au surplus, Mme [H] continue ses versements mensuels, et ce depuis le mois de janvier 2025, malgré la saisie-attribution, preuve qu’elle fait montre de bonne foi et est désireuse d’apurer sa dette.
— En outre, il doit être considéré que la sante financière de la société Intrum Debt Finance AG, société par actions domiciliée en Suisse, ainsi que l’inertie dont a fait preuve le créancier pendant de nombreuses années, et la preuve des paiements volontaires de la débitrice, ne justifiaient pas l’urgence de faire procéder à une saisie-attribution, Mme [H] percevant l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Par déclaration reçue le 3 juin 2025, la société Intrum Debt Finance AG a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 21 octobre 2025, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour, au visa des articles 122 et 124 du code de procédure civile et R.211-11 et L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— recevant son appel, le disant régulier et bien fondé, infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 6 janvier 2025 au visa de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire fondée, non abusive, non fautive et proportionnée ladite mesure d’exécution et juger illicite la nullité de la saisie attribution prononcée sans aucun motif textuel,
— dire régulière et fondée la saisie attribution du 6 janvier 2025 et prononcer sa parfaite validité, et ordonner le règlement par le tiers saisi du solde saisi attribué de 3 613,87 euros entre les mains du commissaire de justice saisissant, la SCP Dalmier Tixier Pinto commissaires de justice à Béziers
— débouter Mme [H] de l’intégralité de sa contestation et de ses moyens, fins, demandes ses prétentions ou appel incident.
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et celle de 1 200 euros au même titre à hauteur d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’acte d’assignation était daté du 31 janvier 2025 qui était un vendredi, ce qui suppose que la requérante justifie d’une dénonce de la contestation au commissaire de justice instrumentaire par envoi d’une lettre recommandée au plus tard le premier jour ouvrable suivant qui était le lundi 3 février 2025,
— le destinataire de l’avis de réception est illisible ; la copie de la lettre prétendument adressée n’est pas produite,
— tant que le créancier recevait des paiements spontanés du débiteur, prétendant ne pas pouvoir régler la totalité, aucune exécution n’était pratiquée. Mais les règlements se sont taris en février 2024, sans plus de réaction de la part de la débitrice, régulièrement rappelée à ses promesses par le commissaire de justice,
— la saisie-attribution n’a été pratiquée que le 6 janvier 2025 soit neuf mois après l’absence de reprise de ses règlements réguliers spontanés sur dette reconnue,
— la saisie pratiquée en janvier 2025 révélait que la débitrice disposait de liquidités saisissables à hauteur de 3 613,87 euros sur un total disponible de 4 249,58 euros
— Par conclusions signifiées le 4 novembre 2025, Mme [H] demande à la cour, au visa des articles L 211-1 et suivants et R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer recevables ses conclusions d’intimée,
— débouter la SA Intrum Debt Finance AG de sa demande d’infirmation de la décision déférée et de l’intégralité de ses demandes ;
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue,
— y ajoutant, condamner la SA Intrum Debt Finance AG au paiement d’un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros outre les entiers dépens.
Elle expose en substance que :
— si la lecture des justificatifs d’envoi des courriers est effectivement difficilement lisible sur le scan, les originaux permettent de visualiser les destinataires au regard des noms figurant sur les courriers.
— en outre, la traçabilité des courriers recommandés via le site de la Poste est portée aux débats ; on peut lire sur les trois justificatifs la date à laquelle les courriers ont été déposés au bureau de Poste, à savoir le vendredi 31 janvier, soit précisément le même jour que la délivrance de l’assignation,
— la société Intrum Debt Finance AG a volontairement agi pour ne pas perdre le bénéfice d’une créance qui n’était pourtant pas en péril dans la mesure où elle s’acquittait de son règlement.
— ce n’est pas 9 mois, mais 2 mois qui se sont écoulés après le dernier versement, avant que la mesure de saisie-attribution n’ait été mise en place,
— le créancier ne doit pas faire face à des fins de mois difficiles, au surplus, la saisie a été pratiquée le 6 janvier 2025 tout en sachant qu’elle s’acquittait de ses règlements de manière générale au plus tard le 12 du mois,
— eu égard au fait que des règlements intervenaient mensuellement, il aurait été plus approprié de la contacter avant d’entreprendre une mesure si sévère. Elle est de bonne foi, elle a mis en place un paiement dès que les premières modalités d’exécution.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 novembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
La saisie-attribution, effectuée le 6 janvier 2025, a été dénoncée à Mme [H] par acte du 8 janvier 2025. Celle-ci a contesté la mesure par acte en date du 31 janvier 2025 et dénoncé régulièrement cette contestation par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, le caractère difficilement illisible des avis de réception versés aux débats étant pallié par la production du suivi de ces lettres sur le site de la Poste.
Il en résulte que la contestation est parfaitement recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2- sur la mainlevée et la nullité de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article L. 111-7 de ce code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
L’article L. 121-2 de ce code prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est établi que la société Intrum Debt Finance AG dispose d’un titre exécutoire, régulièrement signifié le 27 janvier 2014, pour un montant de 5 101,76 euros à la date du 28 octobre 2022.
Mme [H] a effectué des paiements dans le cadre d’un échéancier, suite à une précédente saisie-attribution, en date du 6 février 2023, à hauteur de 50 euros en mars, avril, mai, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2023, février, mars, avril, juin, juillet septembre et novembre 2024.
Elle n’a donc pas respecté l’échéancier au regard des versements omis en juin et août 2023, janvier, mai, août, octobre et décembre 2024, sans justifier s’être rapprochée du créancier pour expliquer, au regard de sa situation personnelle manifestement précaire, les omissions, les règlements poursuivis entre février et octobre 2025, après la saisie-attribution litigieuse, étant indifférents à ce titre.
Ce non-respect dans ces circonstances justifie l’utilité de la mesure d’exécution forcée.
La mise en place dudit échéancier suite à une précédente saisie-attribution suffisait à l’alerter sur la nécessité de s’acquitter de sa dette au risque d’une nouvelle mesure d’exécution forcée.
Il en résulte que la saisie-attribution n’était ni inutile, ni abusive et la contestation de Mme [H] doit être rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 (demande, dont le premier juge n’était, au demeurant, pas saisi) et a ordonné sa mainlevée.
3- sur les autres demandes
Mme [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sans qu’il y ait lieu, celle-ci étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Intrum Debt Finance AG.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 6 janvier 2025 auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, dénoncée à Mme [Z] [H] le 8 janvier 2025, ordonné la mainlevée, aux frais de la société Intrum Debt Finance AG, de ladite saisie-attribution et condamné la société Intrum Debt Finance AG aux dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette la contestation de la saisie-attribution du 6 janvier 2025, dénoncée le 8 janvier 2025, formée par Mme [Z] [H] ;
Rejette la demande de la SA de droit suisse Intrum Debt Finance AG fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [H] aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
le greffier la présidente
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