Infirmation 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 janv. 2024, n° 21/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 26 août 2021, N° 18/01210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Janvier 2024
N° 57/24
N° RG 21/01555 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T4W5
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Août 2021
(RG 18/01210 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association ADEMN (ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPL OI PAR LES METIERS NOUVEAUX)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Seham EL MOKHTARI, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Novembre 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [N] a été engagé par l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI PAR LES METIERS NOUVEAUX (Ci-après désignée ADEMN) suivant contrat à durée déterminée en date du 1er juillet 2011 puis à durée indéterminée en date du 6 septembre 2013 en qualité de médiateur social.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 2 octobre 2017, M. [P] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 novembre 2017.
L’entretien s’est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 décembre 2017, M. [P] [N] a été licencié pour faute grave.
Le 11 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 26 août 2021, lequel a :
— jugé que le licenciement de M. [P] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’ADEMN à lui payer :
— 2833,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3424,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 11984,14 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— débouté M. [P] [N] de sa demande de 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
— à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné la remise des documents rectifiés de fin de contrat, sous astreint de 50 euros par jour après le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans les limites légales,
— fixé la moyenne des salaires des 3 derniers mois à 1712,02 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté l’ADEMN de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné l’ADEMN aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par l’ADEMN le 12 octobre 2021,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’ADEMN transmises au greffe par voie électronique le 21 mars 2022 et celles de M. [P] [N] transmises au greffe par voie électronique le 2 février 2022,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 août 2023,
L’ADEMN demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [P] [N] est parfaitement régulière et justifiée par une faute grave,
— de débouter ce dernier de toute prétention afférente à la rupture de son contrat de travail, de toute prétention afférente à une prétendue rupture brutale et vexatoire du contrat de travail et de toute prétention au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [P] [N] à lui payer 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [P] [N] demande :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ordonné la capitalisation des intérêts et débouté l’ADEMN de toutes ses demandes reconventionnelles et de sa demande de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner l’ADEMN à lui payer :
— 2946,19 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3560,36 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 356,03 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12460 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct,
— 2500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— d’ordonner la remise des bulletins de paie, solde de tout compte, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— de débouter l’ADEMN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité ;
Que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse ;
Qu’en l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail, est ainsi libellée:
« J’ai effectivement été informé de faits extrêmement graves vous concernant, à savoir :
' propos et comportements dégradants à connotation ouvertement sexuelle envers les personnes de Mesdames [G] [T] et [U] [Z], salariées intérimaires de notre structure (avances et propos vulgaires à caractère sexuel, réflexions et attitudes déplacées, intrusion dans l’intimité de la vie privée de salariés vis-à-vis vous aviez une responsabilité d’accompagnement).
Lors de cet entretien, vous avez apporté vos explications sur les faits reprochés, indiquant qu’il s’agissait de « mensonges » et d’une cabale contre votre personne, que l’on « cherche à vous faire du mal » et que « ces gens sont jaloux de vous ».
Vos tentatives d’explications ainsi que nos constats ne nous permettent pas, au regard de la gravité des faits qui vous sont imputés, de modifier notre appréciation de la situation.
Les personnes victimes de vos agissements nous ont en effet relaté des faits précis, datés et circonstanciés, particulièrement graves vous concernant.
Madame [U] [Z] précise que le 25 septembre 2017, en binôme avec vous, vous lui avez notamment déclaré : « tu as un beau sourire, ça me donne envie de t’embrasser », avant de lui proposer, à plusieurs reprises et sans justification particulière, de « vous accompagner en Allemagne chez votre s’ur pour quelques jours ».
Enfin, vous lui avez également demandé, après la pause : « est-ce que tu as un copain ' » et avez rajouté: « cela me donne envie de pleurer quand je vois de belles jeunes filles comme toi en couple ».
A ce titre, Madame [Z] nous a précisé : « dans la rame de métro, il me fixait, et cela me gênait beaucoup ».
Elle indique par ailleurs avoir eu « une réaction émotionnelle » liée à vos propos intrusifs, dont elle a eu besoin de faire état auprès de ses autres collègues présents à la gare [5] le 25 septembre 2017.
Arrivé en gare [5], il s’avère que vous avez également fait plusieurs allers-retours aux toilettes en sollicitant à chaque fois Madame [Z] pour qu’elle vous y suive, et ce, avec insistance.
De son côté, Madame [G] [T] a déclaré que le 26 septembre 2017, alors qu’elle était en poste à la Gare [5] et que vous étiez de passage en tenue civile, vous lui avez indiqué : « toi, je vais te marier », après l’avoir saluée.
Alors qu’elle vous a rétorqué immédiatement qu’elle avait un fiancé, vous avez tenu des propos ouvertement déplacés et dégradants comme : « à chaque fois que je te vois, j’ai envie de te faire des choses ».
Vous avez ensuite ajouté : « est-ce que tu as eu des rapports avec un noir ' », « comme ton homme te baise ' ».
Enfin, vous lui avez également proposé : « de vous voir en dehors du boulot pour faire des câlins coquins », et lui avez dit : « ce n’est pas grave si tu ne veux pas, il n’y aura pas de pénétration, on fera juste un câlin ».
Choquée par vos propos et attitudes, Madame [T] a refusé vos avances et vous vous êtes permis de lui dire : « je te laisse y réfléchir, je reviens après ». Puis, vous avez quitté la gare.
Ces deux salariées intérimaires nous ont signalé craindre de devoir à nouveau travailler avec vous ou même de vous rencontrer dans l’exercice de leurs fonctions.
Face à ces révélations, nous avons mené des investigations qui nous ont permis de confirmer votre comportement fautif à l’égard de ces deux salariés.
Votre comportement est effectivement en totale contradiction avec ce qui est attendu de tout salarié de notre structure, notamment de la part d’un médiateur tenu de veiller à la sécurisation et l’humanisation des relations dans les espaces ouverts au public et aux lieux de vie collective.
Les conditions de travail de ces personnes, de par vos agissements, ont été fortement dégradées et ont des conséquences sur leur bien-être et leur santé.
Ces faits sont d’autant plus graves que ces deux salariées, en intérim, attendent de vous un respect et un professionnalisme sans faille.
L’ensemble des faits, propos et comportements, ainsi que leurs conséquences sont inacceptables et constituent un comportement gravement fautif qui perturbe le bon fonctionnement des services, le travail d’équipe ainsi que l’image de l’entreprise, nuisant gravement à l’ambiance de travail et à la qualité des prestations attendues.
Au regard de nos obligations, notre structure ne peut tolérer de tels propos et comportements dégradants à connotation sexuelle, portant directement atteinte à la santé et à la sécurité de nos collaborateurs.
En effet, en tant qu’employeur, nous avons l’obligation de faire cesser immédiatement tout agissement ayant pour effet de porter atteinte à la dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, offensant ou humiliant.
En conséquence et compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous considérons qu’il est impossible de maintenir la poursuite de notre collaboration et avons décidé de procédure à votre licenciement pour faute grave ».
Attendu qu’en l’espèce, il est reproché à M. [P] [N] par son employeur d’avoir tenu des propos et comportements dégradants à connotation sexuelle portant directement atteinte à la santé et à la sécurité de ses collaborateurs ;
Que pour en justifier, il apporte plusieurs éléments :
— différentes attestations émanant de Mesdames [U] [Z] et [G] [T] et des membres de l’association
Qu’ainsi, Mme [U] [Z], salariée intérimaire atteste que « Le 25 septembre 2017 ['], en sortant de ma pause, Monsieur [N] m’a demandé : « Est-ce que tu as un copain '' ». Je lui ai répondu que « oui ». Il m’a alors tenu ces propos : « cela me donne envie de pleurer quand je vois des belles filles comme toi en couple’ » , « tu es belle, tu as un beau sourire, cela me donne envie de t’embrasser », ['] propos que je ne peux pas tolérer alors je lui ai fait comprendre que « je n’ai pas envie ». Il m’a proposé un voyage chez sa s’ur en Allemagne, je lui ai dit que « c’est impossible, je ne partirais jamais sans mon copain ». Dans la rame de métro, il faisait que me fixer, cela était très gênant pour moi. Arrivé en gare [5], j’en ai parlé directement avec mes autres collègues et ils ont pu confirmer que j’ai fait une réaction émotionnelle, confirmé par mon Médecin. Une fois à la gare, il faisait qu’aller aux toilettes, il m’a demandé « de le suivre » à plusieurs reprises, j’ai toujours refusé. Il a fortement insisté sur le voyage en Allemagne » ;
Que M. [C] [F], chef d’équipe confirme que l’intéressée lui a fait part du comportement du salarié, en précisant qu’elle n’avait pas l’intention de continuer à travailler avec lui ;
Que M. [M] [K], médiateur social au sein de l’association, atteste que le 25 septembre 2017, Mme [U] [Z] est venue le voir pour lui dire que M. [P] [N] « lui aurait dit qu’il la trouvait belle, qu’elle avait un beau sourire et qu’il voulait l’embrasser ». Il indique qu’elle se sentait mal à l’aise, était toute blanche. Il lui a conseillé d’aller voir le chef d’équipe ;
Attendu qu’en outre, Mme [G] [T], salariée intérimaire, atteste que « Le 26/09/2017, j’étais en poste à la GARE [5] quand, dans l’après-midi, mon collègue M. [N] est passé pour dire bonjour. Naturellement, je suis allé vers lui pour lui dire bonjour, puis je suis retourné à mon poste où il m’a suivi en me disant : « toi, je vais te marier ». De là, je lui ai répondu de voir ça avec mon fiancé, puis il a eu des propos beaucoup plus déplacés. Il m’a dit « à chaque fois que je te vois, j’ai envie de te faire des choses » puis je l’ai gentiment remis à sa place en lui demandant de me laisser puis il a ajouté : « Est-ce que tu as déjà eu des rapports avec un noir ' », ce à quoi je n’ai pas répondu. Ensuite, il m’a demandé des détails sur ma vie privée avec mon homme : « Comment ton homme te baise ' », à quoi je lui ai répondu que ça ne le regardait pas. Ensuite, il m’a proposé d’aller se voir en dehors du boulot pour : « faire un câlin coquin » puis il m’a dit en voyant que je refusais ses avances : « Ce n’est pas grave si tu ne veux pas, il n’y aura pas de pénétration, on fera juste un câlin coquin ». De là, je lui ai dit de me laisser, il m’a dit « je te laisse y réfléchir je reviens après », puis il est parti à la fin du service. J’en ai parlé au capitaine (responsable) puis il m’a dit que je n’étais pas la seule puis il m’a conseillé soit d’attendre de voir s’il recommençait, soit d’aller en parler directement, chose que j’ai préféré faire pour ne pas que ça se reproduise avec d’autres collègues ».
Que M. [C] [F], chef d’équipe au sein de l’association atteste que Mme [G] [T] lui a fait part du comportement de M. [P] [N] à la gare [5] alors qu’elle était en poste et ce dernier en civil de passage à la gare ;
Qu’il précise que la salariée lui a déclaré que M. [P] [N] l’aurait demandé en mariage s’il n’était pas déjà marié ;
Qu’il ajoute que « Mme [T] a pensé à une plaisanterie mais le ton de M. [P] [N] avait vite changé. Il aurait été plus loin et aurait annoncé que depuis qu’il l’a vu « il pense qu’à ça, il a envie de lui faire des câlins coquins mais sans pénétration ! ». Mme [T] embarrassée lui a répondu qu’elle était en couple afin de remettre en place M. [P] [N]. Mme [T] insiste sur le fait qu’elle ne vient pas travailler pour être embêtée ».
Que Mme [U] a déposé une main courante [Z] le 29 novembre 2017 rédigé en ces termes : « j’ai signalé à la direction que je subissais les propositions sexuelles d’un collègue M. [P] [N] notamment le 25 septembre 2017. Il a su que j’avais témoigné contre lui et il a voulu me parler le 1er octobre 2017 et j’ai dû me cacher dans les toilettes de peur de sa réaction. Je ne désire pas déposer plainte, mais je m’en réserve le droit ».
Que la matérialité des faits visés dans le courrier de licenciement de M. [P] [N] se voit clairement établie tant par des témoignages de salariées intérimaires que par les déclarations circonstanciées de ses dernières auprès de leur hiérarchie ;
Que les témoignages produits par l’intimée ne sont pas de nature à contredire ces griefs ;
Que ces propos, de nature explicitement sexuelle constituent une atteinte caractérisée à l’intimité de deux salariées, d’autant plus graves qu’ils ont été adressés à des personnes en situation de faiblesse eu égard à leur statut d’intérimaire, comparé à celui du salarié ;
Que ces manquements sont d’une gravité telle qu’il rendaient impossible le maintien du contrat de travail de M. [P] [N] et justifiaient son départ immédiat sans préavis ;
Attendu cependant qu’une procédure de licenciement pour faute grave doit être par nature menée promptement ;
Que s’il apparaît que le délai qui s’est écoulé entre la date du courrier de convocation à entretien préalable et l’entretien lui-même se voit justifié par la prise de congés non contestés par le salarié, il n’en demeure pas moins qu’il s’est écoulé 22 jours entre la date de l’entretien préalable et celle de la notification du licenciement dont s’agit, alors que l’intimé a été maintenu en situation de travail dans l’entreprise ;
Que la durée excessive de la procédure, ajoutée à la présence du salarié dans l’entreprise a pour effet de priver l’employeur de se prévaloir des effets d’un licenciement pour faute grave ;
Que dès lors, et dans la mesure où celui-ci repose tout de même sur une cause réelle et sérieuse, excluant par la même une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums ne sont pas remis en cause doivent être accueillies ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
Attendu que le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l’ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral ;
Que M. [P] [N] ne démontre pas que son licenciement est survenu dans des circonstances brutales ou vexatoires, son hospitalisation pour une raison inconnue de la cour n’étant pas de nature à caractériser de telles circonstances ;
Que la demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
Que le jugement entrepris doit donc être infirmé à cet égard ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné l’ADEMN à lui payer :
— 2833,39 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3424,04 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 342,40 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
DIT le licenciement de M. [P] [N] fondé faute grave mais qu’il n’a pas pour effet de priver celui-ci de ses indemnités de licenciement et de préavis,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI PAR LES METIERS NOUVEAUX aux dépens.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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