Confirmation 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 févr. 2024, n° 20/06338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 4 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/06338 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGH2
Mme [I] [C]
C/
CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
Arrêt signé par Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, pour le Président empêché
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 19/06008
****
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
ayant pour conseil, Me Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
répsrésentée par Mme [M] [P], en vertu d’un pouvoir spécial,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par déclaration adressée par le RPVA le 22 décembre 2020, Mme [I] [C] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2020 qui lui a été notifié le 7 décembre 2020 et qui a :
— ordonné la jonction à l’instance n°19.6008 de l’instance n°19.6254 ;
— débouté Mme [C] de toutes ses demandes ;
— confirmé l’indu de 60 452,12 euros notifié par la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) à Mme [C] par courrier du 23 août 2016, reçu le 26 août 2016, au titre des indus des prestations concernant la période de remboursements du 1er juillet 2014 au 13 juin 2016 ;
— condamné Mme [C] à payer à la caisse au titre de la pénalité qui lui a été notifiée par courrier du 20 mars 2017 reçu le 27 mars 2017 la somme de 10 000 euros ;
— condamné Mme [C] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement avisée par lettre simple ainsi que son conseil par le RPVA, Mme [C] n’était ni présente ni représentée à l’audience du 7 février 2024 à 14h00, date à laquelle l’affaire a été appelée.
Par sa représentante à l’audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par Mme [C].
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’avis d’audience a été transmis à l’appelante par lettre du 19 juillet 2023 adressée au '[Adresse 1] [Localité 2]', adresse figurant dans la déclaration d’appel, dans le respect des dispositions de l’article 937 du code de procédure civile telles qu’issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience'.
Régulièrement avisée des lieu, jour et heure de l’audience, alors que l’appelante a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 19 juillet 2023 n’a pas été retournée au greffe de la cour, de telle sorte que les dispositions de l’article 938 du code de procédure civile n’ont pas à recevoir application en l’espèce, Mme [C] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Il appartenait à Mme [C] de s’enquérir du sort de l’appel qu’elle avait interjeté.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l’audience des débats, saisissant valablement la cour.
Mme [C] n’a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l’article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, Mme [C] n’ayant pas comparu, ni personne pour elle, la cour reste dans l’ignorance des moyens qu’elle entendait soulever à l’appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n’en relève aucun d’ordre public qui puisse justifier l’annulation ou l’infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l’égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n’est ainsi saisie d’aucun moyen par l’appelante, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de Mme [C] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’appel de Mme [I] [C] n’est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 4 décembre 2020 ;
CONDAMNE Mme [I] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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