Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 11 FÉVRIER 2025
Minute N° 144/2025
N° RG 25/00443 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE7M
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 février 2025 à 14h07
Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [Z] [V]
né le 22 janvier 1986 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant, représenté par Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans,
INTIMÉE :
Madame la préfète du Loiret
représentée par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 11 février 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 9 février 2025 à 14h07 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 9 février 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2025 à 10h58 par M. X se disant [Z] [V] ;
Vu le registre de rétention actualisé et la brève d’escorte de M. X se disant [Z] [V] au CHU d’Orléans transmis par le greffe du CRA d’Olivet et reçus au greffe le 11 février 2025 à 7h58 ;
Après avoir entendu Me Anne-Catherine LE SQUER et Me Wiyao KAO en leurs plaidoiries ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 10 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de motivation, M. X se disant [Z] [V] reprend les dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre que la préfecture n’a pas justifié de l’existence d’une menace pour l’ordre public et ne prend pas en compte son adresse à [Localité 4].
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfète du Loiret a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 5 février 2025 par la menace à l’ordre public, par l’entrée et le maintien en situation irrégulière de M. X se disant [Z] [V] sur le territoire français, par la soustraction de ce dernier à deux précédentes mesures d’éloignement, par l’absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité, et par ses déclarations explicites quant à son intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français, lors des auditions du 14 septembre 2022 et du 5 février 2025.
Dans le cadre de la présente instance, la cour ne retiendra ni la soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, puisque la préfecture n’a produit que l’obligation de quitter le territoire du 5 février 2025, ni la menace à l’ordre public ; cette dernière n’étant ni argumentée ni justifiée par des pièces probantes.
Il en sera de même pour les informations relatives à l’audition administrative du 14 septembre 2022, absente parmi les pièces de la requête. Par ailleurs, il sera rappelé aux services préfectoraux que les parties ont la charge, conformément à la loi, d’alléguer et de prouver les faits propres à justifier du bien-fondé de leurs prétentions : la seule mention d’un fait dans la rédaction d’un acte administratif ne suffit pas à en établir la preuve.
Toutefois, dans le cas de M. X se disant [Z] [V], il reste établi, au regard des pièces versées en procédure, qu’il a déclaré, lors de son audition du 5 février 2025, ne pas accepter de regagner son pays d’origine et de répondre aux convocations ayant pour objet son départ du territoire. Par ailleurs, s’il justifie être hébergé par son frère au [Adresse 1] à [Localité 4], il ne s’agit pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, et il n’en demeure pas moins dépourvu de document d’identité ou de voyage, et muni de faibles ressources d’après ses déclarations, alors qu’il a déclaré percevoir le revenu de solidarité active sans le justifier.
Ainsi, la préfète du Loiret, qui a motivé sa décision par des considérations de fait et de droit, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur le défaut de prise en compte de l’état de vulnérabilité, M. X se disant [Z] [V] reprend les dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA et reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de son état de santé dans la motivation de son arrêté de placement en rétention administrative, alors qu’il souffre de la maladie de [J]. Selon lui, la préfecture aurait du prendre en considération son suivi médical et faire réaliser un examen médical permettant d’établir qu’il peut poursuivre son traitement au centre de rétention administrative.
Il ressort plus spécifiquement des dispositions de l’article L. 741-4 du CESEDA que « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention du 5 février 2025 relève qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir être atteint de la maladie de [J], ne s’opposerait à un placement en rétention pour lequel il pourra consulter un médecin. Il ne saurait donc être considéré que la préfète du Loiret n’a pas pris en compte, dans sa décision, l’état de vulnérabilité de M. [Z] [V] au regard des éléments portés à sa connaissance le 5 février 2025. Le moyen est rejeté.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. X se disant [Z] [V] soutient être atteint de la maladie de [J] et devoir suivre un traitement adapté à son état de santé, considéré comme grave.
À l’appui de ses allégations, il produit de nombreux rapports médicaux, dont il ressort qu’il est effectivement atteint de cette maladie et suivi médicalement depuis plusieurs années. Il a également connu plusieurs opérations, le 22 septembre 2021 pour un syndrome occlusif sur une sténose connue devant être opérée, le 12 décembre 2022 pour une injection programmée de Ferinject, alors qu’il présentait une tuméfaction, le 31 mars 2023 et le 10 mai 2023 pour deux examens anaux sous anesthésie générale.
Le document le plus récent est un rapport de consultation du 2 août 2024 rédigé par le docteur [L] [T], dressant le bilan de son état de santé et prescrivant plusieurs traitements.
Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’à ce jour, son état de vulnérabilité est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 3], qui dispose d’une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin.
Par ailleurs, les mentions du registre tendent à démontrer qu’il a pu bénéficier d’une visite médicale d’admission le 5 février 2025 et faire part de ses problèmes de santé à un infirmier diplômé d’état.
Toutefois, l’intéressé n’a pu être présent à l’audience de ce jour, en raison d’une hospitalisation. Cette circonstance, intervenue peu de temps après son arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 3], relance la question de la compatibilité de son état de santé avec mesure privative de liberté.
Ainsi que l’a évoqué le conseil de la préfecture durant l’audience, il convient d’attendre le diagnostic résultant de cette hospitalisation et c’est pourquoi la cour invitera l’administration à fournir, dans les vingt-quatre heures suivant la levée de cette hospitalisation, un certificat médical se prononçant directement sur la compatibilité du maintien en rétention de M. X se disant [Z] [V] avec son état de santé.
Mais en l’absence d’une telle pièce pour le moment, la cour, qui n’a aucune compétence médicale, ne peut accueillir le moyen soulevé.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences consulaires de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 5 février 2025 à 15h20 et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du même jour à 17h16.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [Z] [V] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 9 février 2025 ;
INVITONS l’administration à fournir, dans les vingt-quatre heures suivant la levée de l’hospitalisation de M. X se disant [Z] [V], un certificat médical se prononçant sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme la préfète du Loiret et son conseil, à M. X se disant [Z] [V] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le ONZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 11 février 2025 :
Mme la préfète du Loiret, par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, société d’avocats au barreau du Val-de-Marne, par PLEX
M. X se disant [Z] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Anne-Catherine LE SQUER, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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