Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 3 juin 2025, n° 23/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 10 ], CPAM 70 |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 3 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01551 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5Q
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 20 octobre 2023
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Dossier RG 23/1551
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMES
S.A.S. [10], sise [Adresse 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent
Dossier RG 23/1640
APPELANTE
S.A.S. [10], sise [Adresse 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMES
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent
CPAM 70, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] selon pouvoir spécial, présente
Dossier RG 24/379
APPELANT
Monsieur [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cédric DE ROMANET DE BEAUNE, avocat au barreau de PARIS, présent
INTIMES
S.A.S. [10], sise [Adresse 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, présent
CPAM 70, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [J] selon pouvoir spécial, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 27 mai 2025 puis au 3 juin 2025.
**************
Statuant sur les appels interjetés respectivement le 17 octobre 2023 par M. [X] [F] (procédure RG N° 23/1551) et le 3 novembre 2023 par la société par actions simplifiée [10] (procédure RG N° 23/1640) d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige les opposant a':
— reçu l’intervention volontaire de la [4] [Localité 6],
— dit que les maladies prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [4] [Localité 6] du 20 décembre 2021, et dont est atteint [X] [F] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [10],
— fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital dû à M. [F],
— dit que ce capital sera versé directement à M. [F] par la [4] [Localité 6],
— débouté M. [F] de ses demandes d’indemnisation en réparation de ses souffrances physiques,
— débouté M. [F] de ses demandes d’indemnisation en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [F] de ses demandes d’indemnisation en réparation de son préjudice d’agrément,
— condamné la société [10] à rembourser à la [4] [Localité 6] l’ensemble des sommes qu’elle aura versées à M. [F] au titre de la majoration du capital,
— condamné la société [10] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné la société [10] aux dépens,
Vu la déclaration d’appel rectificative du 5 mars 2024 par laquelle M. [F] a intimé la [4] [Localité 6] qu’il avait omise dans la déclaration d’appel adressée le 17 octobre 2023 (procédure RG N° 24/0379),
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 16 août 2024 aux termes desquelles M. [X] [F], appelant et intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— dit que les maladies professionnelles dont est atteint M. [F] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [11];
— fixé au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [F] ;
— le réformer pour le surplus,
statuant de nouveau,
— fixer au maximum légal la majoration du capital de la seconde pathologie professionnelle reconnue par la [4] [Localité 6] à M. [F], et ce quel que soit le taux d’incapacité permanente partielle dont elle suivra l’évolution ;
— fixer la réparation des préjudices subis par M. [F] de la façon suivante':
— réparation de la souffrance physique': 20'000 euros
— réparation de la souffrance morale': 40'000 euros
— réparation du préjudice d’agrément': 10'000 euros
— condamner en outre la société [10] à verser à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel';
— condamner la société [10] aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 18 mars 2025 aux termes desquelles la société [10], appelante et intimée, demande à la cour de':
à titre principal':
— constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable à l’origine de ses maladies professionnelles du 29 juin 2021,
— infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire':
— constater que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice personnel,
— constater que M. [F] a déjà été indemnisé de son préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d’existence par le conseil de prud’hommes de Lure aux termes de son jugement en date du 7 septembre 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre de ses préjudices personnels,
à titre infiniment subsidiaire':
— constater que la caisse primaire a attribué deux taux d’IPP de 5% à M. [F] à la date de consolidation,
— constater que M. [F] formule des demandes à concurrence de la somme de 70.000 euros au titre de ses préjudices personnels sans toutefois la justifier,
— constater que M. [F] a déjà été indemnisé de son préjudice résultant du bouleversement dans ses conditions d’existence par le conseil de prud’hommes de Lure aux termes de son jugement en date du 7 septembre 2021,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de M. [F] en réparation de ses préjudices personnels,
— déduire des sommes versées au titre de la réparation des préjudices personnels, la somme de 7.000 euros déjà versée en exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 7 septembre 2021,
en tout état de cause':
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à verser à M. [F] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [F] et la [4] [Localité 7] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 30 juillet 2024 aux termes desquelles la [4] [Localité 6], intimée, demande à la cour de':
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la cour sur le mérite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur le montant de la majoration du capital servi à la victime ainsi que sur la fixation des indemnités pouvant lui être allouées, sous réserve des observations émises dans ses conclusions,
— dire qu’elle récupérera les sommes éventuellement avancées (majoration de la rente, préjudices personnels éventuels) auprès de l’employeur,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [F] a été employé par la société [10] du 1er septembre 1969 au 31 juillet 1997 en qualité d’opérateur puis de contremaître au sein de l’établissement de [Localité 9].
Il effectuait notamment des travaux de découpe et de façonnage d’amiante en rouleau.
M. [F] a établi les 20 et 27 août 2021 et transmis à la [4] [Localité 6] une déclaration de maladie professionnelle, faisant état de plaques pleurales et mentionnant le 29 juin 2021 comme étant la date de la première constatation médicale.
Le 6 septembre 2021, il a établi et transmis une seconde déclaration de maladie professionnelle, relative à une asbestose avec fibrose pulmonaire.
Le certificat médical initial établi le 27 juillet 2021 mentionne':
— asbestose
— plaques pleurales calcifiées, réticulations sous-pleurales sur le scanner thoracique,
indique le 30 juin 2021 comme étant la date de la première constatation médicale et prescrit des soins jusqu’au 30 juin 2022.
Par courriers adressés les 20 et 29 décembre 2021 à la victime, la caisse primaire a reconnu l’origine professionnelles des deux maladies, inscrites au tableau n° 30': affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussière d’amiante.
Par courriers des 4 et 12 janvier 2022, la caisse primaire lui a notifié la fixation au 29 juin 2021 de la date de consolidation de son état de santé.
Le 7 janvier 2022, elle a notifié à M. [F] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 5 % et lui a attribué une indemnité forfaitaire en capital, sur la base des conclusions médicales suivantes':
«'MP du 29.06.2021 pour plaque pleurale. Plusieurs plaques pleurales calcifiées sans trouble ventilatoire associé (Epreuves fonctionnelles respiratoires normales)'».
Le 11 février 2022, elle lui a notifié pour la seconde maladie un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en indiquant qu’il avait le choix entre une indemnité en capital et une rente annuelle, sur la base des conclusions médicales suivantes': «'Maladie professionnelle du 29.06.2021': Asbestose. Pas de déficit fonctionnel respiratoire (Epreuves Fonctionnelles Respiratoires normales)'».
La victime a choisi la rente forfaitaire.
Par lettre du 19 mai 2022, M. [F] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité auprès de la caisse primaire la mise en 'uvre de la procédure de conciliation prévue par l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à l’origine de sa première maladie (plaques pleurales).
Il a formulé le 27 janvier 2023 la même demande pour sa seconde pathologie pulmonaire (asbestose).
Le 27 septembre 2022, la caisse primaire a dressé un procès-verbal de non-conciliation après que la société [10] lui eut répondu le 22 septembre 2022 qu’elle n’entendait pas concilier.
C’est dans ces conditions que M. [X] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, le 2 février 2023, de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la jonction des procédures RG N° 23/1551, 23/1640, 24/0379':
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des trois procédures RG N° 23/1551, 23/1640, 24/0379 qui sont connexes, sous le numéro le plus ancien.
2- Sur la faute inexcusable
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de formation et la mise en oeuvre d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires afin de l’en préserver.
2-1- Sur l’exposition du salarié au risque':
M. [F] verse aux débats un compte rendu après prélèvements de poussière d’amiante établi le 4 juillet 1983 à l’intention de la société [10], faisant état d’une concentration en fibres d’amiante nettement supérieure à la limite de deux fibres par cm3 d’air fixée par la réglementation.
L’employeur a signé le 12 avril 2018 une fiche individuelle d’exposition aux CMR et une attestation d’exposition aux CMR, concernant toutes deux M. [X] [F]. Ces documents sont contresignés par le médecin du travail. Dans le premier document, il est fait état de travaux de découpe et de façonnage d’amiante sous forme de rouleau, ainsi que d’un temps d’exposition de 2 x 8 heures par semaine. Dans le second, il est fait état d’une affectation à des travaux exposant le salarié aux poussières d’amiante (poste de travail': atelier tuyaux et confections plastiques), ainsi que d’un temps d’exposition identique jusqu’en 1996.
L’exposition du salarié au risque résulte également des témoignages concordants communiqués (de Mmes [I], [W]).
Enfin, il est rappelé que par jugement définitif du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lure a dit que M. [X] [F] avait été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante au sein de la société [10] dans des conditions constitutives d’un manquement à l’obligation de sécurité de son employeur et retenu au profit du salarié l’existence d’un préjudice d’anxiété, indemnisé à hauteur de 7.000 euros.
La société [10] n’est dès lors pas fondée à contester que M. [F] ait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de son établissement de [Localité 8].
2-2- Sur la conscience du danger':
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto (2e Civ., 11 octobre 2006 n° 05-12.465 ; 10 juillet 2014 n° 13-21.357) par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
La circonstance que la société [10] n’emploie qu’une trentaine de salariés n’est pas de nature à la dispenser de ses devoirs et obligations en matière de santé et de sécurité au travail.
En effet, s’il peut être admis que l’entreprise, compte tenu de sa taille, n’a pas nécessairement eu accès aux études médicales et rapports cités par la victime, pour autant la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié ' opérateur machine plastique à partir de confections issues de la découpe et du façonnage d’amiante en rouleau ' devaient nécessairement la conduire à prendre connaissance de la réglementation applicable, à tout le moins lorsque celle-ci a expressément pris en compte les dangers de l’amiante, en particulier du décret n° 50-1082 du 31 août 1950 instaurant le tableau n° 30 des maladies professionnelles : affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante ' étant rappelé qu’au titre des travaux susceptibles de provoquer ces maladies on été initialement inscrits les travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante et notamment le cardage, la filature et le tissage de l’amiante ' et, en ce qui concerne les mesures préventives, du décret n° 77-949 du 17 août 1977 « relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante », pris en vue de limiter la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail.
Précisément, elle a été rendue destinataire le 4 juillet 1983 d’un rapport de l’Apave établi à la suite de prélèvements de poussière d’amiante effectués le 21 juin 1983 sur le site de [Localité 8], qui fait état d’une concentration en fibres d’amiante nettement supérieure à la limite de deux fibres par cm3 d’air fixée par la réglementation.
Il en résulte que l’employeur aurait dû avoir conscience du risque encouru par son salarié.
2-3- Sur l’absence de mesures de protection du salarié':
Conformément à son obligation de sécurité, il incombait à la société [10] d’informer ses salariés des dangers encourus et de prendre les mesures préventives propres à les en préserver, en particulier par la mise en place des équipements de protection collective et individuelle nécessaires.
Or, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle a pris de telles mesures et se contente de faire observer que selon les attestations d’exposition du 12 avril 2018, le salarié disposait de protections telles que blouses, gants et masques.
Mais d’une part, la fiche individuelle d’exposition aux CMR mentionne aussi l’absence de protection collective.
D’autre part, comme l’ont relevé les premiers juges, outre le fait que les blouses et gants ne constituaient pas une protection appropriée contre l’inhalation de poussières d’amiante, aucun élément au dossier ne vient établir que l’employeur avait mis à disposition du salarié, en quantité suffisante, des masques de nature à le protéger de l’inhalation de poussières d’amiante.
Au contraire, il ressort de tous les témoignages d’anciens salariés de l’entreprise produits par M. [F] qu’ils n’ont jamais été informés des risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante et qu’ils travaillaient au contact de ces poussières sans aucune protection. L’atelier n’était pas équipé de système d’aspiration. Il était en revanche équipé d’un chauffage à air pulsé favorisant largement la mise en suspension des particules dans l’air respiré par les salariés.
Ces témoignages sont corroborés par l’enquête réalisée le 10 novembre 2016 par la caisse primaire dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle de Mme [C] [N], qui décédera le 9 mars 2017 de son cancer (mésothéliome malin épithélioïde de la plèvre gauche).
Il résulte en effet de cette enquête que M. [L] [O], salarié depuis 1985 au sein de l’usine de [Localité 8], a confirmé l’utilisation et la découpe de tissus amiantés pour la fabrication de produits militaires jusqu’en 1995-1997 et que le système de chauffage était toujours à air pulsé à la date des constatations de l’agent enquêteur assermenté.
S’agissant encore du dossier de Mme [C] [N], il doit être rappelé que par jugement du 22 août 2018, dont la société [10] n’a pas interjeté appel ainsi que le soutient M. [F] sans être contredit sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Epinal a jugé que la maladie professionnelle n° 30 D déclarée le 6 juin 2016 par cette victime, qui a entraîné son décès le 9 mars 2017, résultait de la faute inexcusable de la société [10].
Dans ces conditions, il est établi que la société [10] n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [F] du danger auquel il était soumis.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges, dont la décision est confirmée de ce chef, ont dit que les maladies dont est atteint [X] [F], prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la [4] [Localité 6] du 20 décembre 2021, sont la conséquence de la faute inexcusable de la société [10].
3- Sur la majoration du capital':
Considérant les développements qui précèdent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fixé au maximum prévu par la loi la majoration du capital dû à M. [F].
Toutefois, M. [F] demande en outre à la cour de fixer au maximum légal la majoration du capital qui lui a été alloué au titre de sa seconde pathologie professionnelle et de dire que ces majorations suivront l’évolution de ses taux d’incapacité permanente partielle.
Ces demandes sont fondées, étant rappelé':
— d’une part, que par arrêt du 26 janvier 2023 (n° 21-16.588) la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l’article L. 452-2 s’applique à l’indemnité en capital afférente à l’accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l’indemnité en capital, de sorte que la victime ne peut prétendre qu’à la majoration des deux indemnités en capital correspondant à chacune des maladies professionnelles dues à la faute inexcusable de l’employeur';
— d’autre part, que la victime est en droit de demander au juge que la majoration de la rente ou du capital alloué suive l’évolution de son taux d’incapacité (2e Civ. 14 décembre 2004 n° 03-30.451'; 2e Civ. 1er juillet 2010 n° 09-14.593).
Il convient donc de compléter le jugement déféré en fixant au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [X] [F] au titre de sa seconde maladie professionnelle (asbestose) et de dire que la majoration applicable à chacun des deux capitaux alloués suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle.
4- Sur les préjudices subis':
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Il en résulte que la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.
C’est en application de ces règles que M. [F] sollicite l’indemnisation de':
— sa souffrance physique
— sa souffrance morale
— son préjudice d’agrément.
4-1- Sur les souffrances physiques':
Pour rejeter ce poste de préjudice, les premiers juges ont retenu, après examen du compte rendu d’exploration fonctionnelle respiratoire produit, que les ratios mesurés étaient normaux chez un homme âgé de plus de 65 ans, étant rappelé qu’à la date de la constatation des maladies qui est aussi celle à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé, M. [X] [F] était âgé de 68 ans.
M. [F] reproche au tribunal d’avoir omis de prendre en compte la limitation des bas débits pulmonaires (DEM 50 à 80,8 % et DEM 25 à 77,6 % de la théorique).
Mais ce compte rendu d’une seule page datant du 21 juillet 2021, qui n’est pas signé ni agrémenté du moindre commentaire, n’objective pas de déficit fonctionnel respiratoire ni les douleurs qu’entraîneraient selon M. [F] les deux maladies dont il est atteint.
S’il peut être constaté que le ratio entre le volume expiré maximum seconde (VEMS) et la capacité vitale forcée (CVF) s’élève à 76,18 % et que le ratio entre le volume résiduel (VR) et la capacité pulmonaire totale (CPT) s’élève à 96 %, le médecin conseil de la caisse primaire a conclu qu’il n’existait aucun trouble ventilatoire associé ni déficit fonctionnel respiratoire, selon les décisions notifiées le 7 janvier 2022': «'MP du 29.06.2021 pour plaque pleurale. Plusieurs plaques pleurales calcifiées sans trouble ventilatoire associé (Epreuves fonctionnelles respiratoires normales)'» et le 11 février 2022': «'Maladie professionnelle du 29.06.2021': Asbestose. Pas de déficit fonctionnel respiratoire (Epreuves Fonctionnelles Respiratoires normales)'».
M. [F] ne communique strictement aucune autre pièce de nature à justifier d’une souffrance physique, les témoignages produits n’en faisant pas état. D’ailleurs, il ne cite ces témoignages que pour appuyer sa demande au titre des souffrances morales.
La cour retient dans ces conditions que M. [F] ne justifie pas des souffrances physiques au titre desquelles il réclame une indemnisation spécifique, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
4-2- Sur les souffrances morales endurées':
Compte tenu de la nature des deux maladies professionnelles dont il est atteint et au regard des témoignages communiqués (de Mme [T], de Mme [U] sa compagne, de Mme [F] sa fille, de M. [G] son ami de trente ans), il est en revanche amplement démontré que l’apparition de ces deux pathologies a fortement fragilisé l’état psychique de M. [F], légitimement très inquiet de leur évolution susceptible d’obérer son avenir.
Pour rejeter la demande de M. [F] au titre de son préjudice moral, les premiers juges ont, à tort, retenu qu’elle se heurtait à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où par jugement définitif du 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lure avait d’ores et déjà condamné la société [10] à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice d’anxiété, subi consécutivement à son exposition à l’amiante.
En effet, les souffrances morales endurées par la victime depuis l’apparition des deux maladies professionnelles ne «'s’apparentent'» pas avec le préjudice d’anxiété subi avant leur apparition.
S’agissant de ce dernier préjudice, il doit être rappelé que':
— en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée (Ass. plén. 5 avril 2019 n° 18-17.442, publié)';
— si l’indemnisation des dommages résultant d’une maladie professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant cette juridiction, ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie (Soc. 08 Juillet 2020 n° 19-14.167).
Il est donc clair que l’indemnisation n’a pas le même objet, le préjudice d’anxiété ayant été subi avant l’apparition de la maladie professionnelle, tandis que le préjudice moral désormais allégué procède de l’apparition avérée de la maladie professionnelle et de ses conséquences.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré de ce chef et, statuant à nouveau au vu des éléments qui précèdent, de fixer à 15.000 euros l’indemnité allouée à M. [X] [F] au titre des souffrances morales endurées, la société [10] étant par voie de conséquence déboutée de sa demande tendant à voir déduire des sommes versées au titre de la réparation des préjudices personnels la somme de 7.000 euros déjà acquittée en exécution du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lure.
4-3- Sur le préjudice d’agrément':
Le préjudice d’agrément réparable en vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure (2e Civ. 28 février 2013 n° 11-21.015'; 2e Civ. 16 mars 2023 n° 21-14.922).
Au cas présent, M. [F] qui n’a pas formulé de demande au titre du déficit fonctionnel permanent sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’agrément qui serait lié à la circonstance qu’il «'a dû abandonner les activités physiques et sportives qui participaient à son équilibre de vie'».
Mais ainsi que l’ont retenu avec pertinence les premiers juges, M. [F] ne justifie pas de la pratique régulière, avant le diagnostic de ses maladies, d’une quelconque activité sportive ou de loisir, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande à ce titre.
5- Sur l’action récursoire de la caisse primaire':
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [10] à rembourser à la [4] [Localité 5] l’ensemble des sommes qu’elle aura versées à M. [F] au titre de la majoration du capital, sauf à préciser que l’action récursoire sera exercée aussi pour la majoration du capital alloué à M. [X] [F] au titre de sa seconde maladie professionnelle (asbestose) et pour l’indemnité allouée au titre des souffrances morales endurées.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [X] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société [10] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des trois procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 23/1551, 23/1640 et 24/0379';
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [F] au titre de son préjudice moral et sauf à le compléter en ses dispositions relatives à la majoration du capital dû à la victime et à préciser l’étendue de l’action récursoire de la caisse primaire';
L’infirme du chef relatif à l’indemnisation de M. [X] [F] au titre des souffrances morales endurées';
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Fixe à 15.000 euros l’indemnité allouée à M. [X] [F] au titre des souffrances morales endurées';
Déboute la société [10] de sa demande tendant à voir déduire des sommes versées au titre de la réparation des préjudices personnels la somme de 7.000 euros déjà acquittée en exécution du jugement rendu le 7 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lure';
Fixe également au maximum légal la majoration du capital alloué à M. [X] [F] au titre de sa seconde maladie professionnelle (asbestose) et dit que la majoration applicable à chacun des deux capitaux alloués suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle';
Précise que l’action récursoire de la [4] [Localité 6] sera exercée aussi pour la majoration du capital alloué à M. [X] [F] au titre de sa seconde maladie professionnelle (asbestose) et pour l’indemnité allouée au titre des souffrances morales endurées';
Condamne la société [10] à payer à M. [X] [F] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel';
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trois juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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