Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 mai 2025, n° 22/07492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 168
N° RG 22/07492 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TMER
(Réf 1ère instance : 21/03462)
(3)
Mme [O] [U] épouse [F]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno SEVESTRE
— Me Marceline OUAIRY JALLAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [O] [U] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Bruno SEVESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BARRET, Plaidant, avocat au barreau de ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [U] épouse [F] est titulaire d’un compte chèque n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (la banque).
Par acte du 26 mai 2021, alléguant avoir été victime d’une fraude et souhaitant obtenir le remboursement du solde de 5 500 euros sur ledit compte, Mme [O] [U] épouse [F] a assigné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par jugement du 13 décembre 2022 le tribunal judiciaire de Rennes a :
— débouté Mme [O] [U] épouse [F] de sa demande,
— condamné la même aux dépens,
— condamné Mme [O] [U] épouse [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 décembre 2022, Mme [O] [U] épouse [F] a relevé appel dudit jugement.
Au vu de ses dernières conclusions rendues le 21 mai 2023, Mme [O] [U] épouse [F] demande à la cour de :
Vu les articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier,
— réformer le jugement déféré,
— et, statuant à nouveau,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à recréditer le compte n°[XXXXXXXXXX01] de Mme [O] [U] épouse [F] de la somme de 5 500 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 juillet 2020 et jusqu’au 24 juillet 2020 ; les intérêts au taux légal majoré de dix points sur 5 500 euros à compter du 25 juillet 2020 et jusqu’au 17 août 2020 ; enfin, les intérêts au taux légal majoré de quinze points sur 5 500 euros à compter du 18 août 2020 et jusqu’à parfaite restitution,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à extourner l’ensemble des frais, agios, commissions diverses, intérêts et plus généralement toutes sommes générées par la fraude dont Mme [O] [U] épouse [F] a été victime, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant trente jours,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à Mme [O] [U] épouse [F] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et matériel,
— débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à payer à Mme [O] [U] épouse [F] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions rendues le 6 avril 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine demande à la cour de :
Vu les articles L133-6 et L133-16 du code monétaire et financier,
Vu l’article L316-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1113, 1114 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence,
— juger que Mme [O] [U] épouse [F] a été victime d’un 'phishing’ ayant comme conséquence la communication à un tiers des informations personnelles de son espace de banque en ligne permettant ainsi la validation des virements contestés,
— juger que Mme [O] [U] épouse [F] a fait preuve de négligence grave de nature à exonérer la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de toute éventuelle responsabilité à son encontre,
— juger que Mme [O] [U] épouse [F] est défaillante à démontrer le caractère prétendument non autorisé des virements litigieux,
— juger en conséquence que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’a commis aucun manquement légal et contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Mme [O] [U] épouse [F],
— débouter ainsi Mme [O] [U] épouse [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause,
— condamner Mme [O] [U] épouse [F] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
La charge de la preuve d’agissements frauduleux de la part du payeur ou d’une négligence grave de celui-ci incombe à la banque.
Mme [F] est titulaire d’un compte chèque dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ainsi qu’un livret de développement durable solidaire n° [XXXXXXXXXX07].
Contestant avoir effectué deux virements Web de son compte LDD solidaire, l’un de 5 000 euros (date de valeur du même jour) le 16 juillet 2020, le second de 1.000 euros le 17 juillet 2020 (date de valeur du 16 juillet 2020) sur son compte chèque d’où ils ont été immédiatement virés sur un compte de tiers libellé au nom de « [J] [C] », Mme [F] a fait assigner la banque aux fins d’obtenir le remboursement de la somme de la somme de 5 500 euros, la banque ayant annulé le 1er virement de 500 euros le 16 juillet 2020.
Mme [F] soutient que la banque doit recréditer son compte des sommes détournées dès lors qu’elle est défaillante à établir la preuve d’une faute et a fortiori d’une fraude de sa part. Elle estime que le système de virement mis en place par la banque n’est pas sûr tant en ce qui concerne la création de bénéficiaires que la mise en place de virements, que cette dernière n’établit pas en quoi la perte subie résulte d’un agissement frauduleux de sa part, ou qu’elle prouve que cette perte trouve son origine dans un manquement ' intentionnel ou dû à une négligence grave ' du payeur à ses obligations, précisant que le seul fait que les identifiants permettant le paiement aient été utilisés ne démontre pas à lui seul que l’opération de paiement a été autorisée.
Elle ajoute que le fait d’avoir ignoré le sms adressé par la banque n’aurait pas dû avoir de conséquences et ne saurait être assimilé à une négligence grave de sa part, soulignant qu’elle avait en réalité adopté une attitude prudente en ignorant ce sms.
Elle souligne que son audition ne permet nullement d’affirmer qu’elle a téléchargé un lien ayant été envoyé par un guide de chasse d’Afrique, aux fins d’installation de l’application Whatsapp, ayant seulement indiqué qu’elle avait téléchargé l’application Whatsapp.
Elle rappelle que le principe de non-immixtion trouve sa limite dans le devoir de vigilance.
La banque soutient que Mme [F] a commis une négligence grave, victime d’un « phishing » en téléchargeant un lien lui ayant été envoyé par une relation, guide chasse en Afrique, aux fins d’installer l’application Whatsapp le 13 juillet 2020, que le même jour, un nouveau bénéficiaire a été créé, que ce dernier a ainsi pu, grâce à la fausse application téléchargée par Mme [F], installer un logiciel malveillant sur le téléphone de cette dernière, lui permettant d’avoir facilement accès au contenu de son téléphone et d’ajouter son IBAN.
Elle ajoute que le 13 juillet 2020, Mme [F] a été destinataire d’un sms à 18H03 sur son téléphone portable, sans réaction de sa part si elle n’était pas à l’origine de la création du bénéficiaire du virement.
Elle prétend que les virements litigieux des 16 et 17 juillet 2020 n’ont pu être effectués qu’avec les informations données par la demanderesse au fraudeur et elle a ainsi commis une négligence grave excluant toute responsabilité de la banque. Les virements litigieux ayant été effectués avec l’utilisation de l’identifiant et des codes personnels de Mme [F], la responsabilité contractuelle de la banque ne peut pas être engagée.
La banque a également rappelé qu’elle est tenue d’un principe de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client et dans ce cadre, Mme [F] ne peut en toute hypothèse invoquer le caractère anormal de l’opération de virement qu’elle a elle-même ordonné pour tenter d’imputer une prétendue faute de sa part. Le devoir de vigilance du banquier n’est absolument pas applicable en présence d’opérations ordonnées par le client de la banque.
Elle considère enfin qu’en tout état de cause, Mme [F] ne saurait se prévaloir d’un droit de remboursement alors que les virements litigieux ont été réalisés sur l’accès personnel banque en ligne par la saisie de son identifiant et mot de passe et elle a donc fait preuve d’une négligence quant à son obligation de prudence, de conservation et de surveillance de ses identifiant et mot de passe et en aucun cas, la banque ne peut être tenue responsable de faits qui ne relèvent pas de sa seule intervention.
Il résulte de l’audition de Mme [F] le 17 juillet 2020 devant les policiers, que le 13 juillet 2020, elle a installé une application Whatsapp sur son téléphone mobile et le bénéficiaire des virements a été créé ce même jour, qu’elle « communiquait avec ce logiciel avec l’un de ses clients qui est guide de chasse en Afrique’ » et qu’elle n’avait jamais créé de bénéficiaire ([J] [C]).
Il ne ressort nullement de ces déclarations que Mme [F] aurait téléchargé l’application Whatsapp par un lien transmis par un tiers et non par une plate-forme officielle et ce moyen de fait ne saurait donc être retenu.
Dans un courrier du 19 juillet 2020, adressé à la banque, Mme [F] a contesté la création de ce bénéficiaire, précisant « qu’un mail a été reçu sur le mail de son mari qui ne gère pas les comptes (sans indiquer qu’il avait été dirigé vers les spam) et dont elle a pris connaissance après les faits », que s’agissant du sms sur la création du bénéficiaire, elle avait cru à un spam « car sur la consultation en ligne n’apparaît pas les bénéficiaires », que son ordinateur portable et son téléphone portable avaient été analysés et réinitialisés et il apparaissait clairement que, selon les informaticiens, elle n’avait pas pu être piratée.
Il résulte des pièces produites que le 13 juillet 2020 à 18 : 02:19, un sms a effectivement été adressé à Mme [F] sur son téléphone portable ainsi libellé : « Crédit Agricole : vous allez saisir un nouveau bénéficiaire de virement. Code sécurité : XXXXEX » et délivré le même jour à 18 :03.
De même, Mme [F] ne conteste pas avoir reçu un mail de la banque confirmant la création du bénéficiaire puisqu’elle indique que ce mail a été adressé sur le mail de son époux ; ce n’est que dans ses conclusions, qu’elle indique que ce courriel a directement fini dans sa boîte Spam. Elle ne saurait utilement, comme l’a indiqué le premier juge, se prévaloir du fait que ce mail a été adressé à l’adresse électronique de son époux, dès lors qu’elle ne conteste pas qu’il s’agit bien de son adresse et celle de son époux qui avait été précisée à la banque pour les opérations en ligne. Pour autant, il est exact qu’aucun élément ne permet de mettre en doute le fait qu’elle n’ait pas pu prendre connaissance de ce courriel qui aurait été considéré comme un pourriel, la banque ne produisant aucun élément permettant d’établir le contraire.
Cependant, il est constant que Mme [F], née le [Date naissance 3] 1972, âgée de 48 ans au moment des faits et qui ne fait état d’aucune difficulté particulière, n’a pas réagi à ce sms qu’elle reconnaît avoir reçu. Puisqu’elle indique qu’elle n’était pas à l’origine de la création du nouveau bénéficiaire, ce sms aurait dû la faire réagir en s’inquiétant auprès de la banque de la teneur de ce sms. Or, elle ne fournit aucune réelle explication sur cette absence de réaction et de contact avec la banque. Elle se contente de dire qu’elle l’a « ignoré », ce qui selon elle, n’aurait dû avoir aucune conséquence puisqu’il n’y aurait alors pas eu de création de nouveau bénéficiaire, sauf si sa ligne téléphonique a été piratée ou si la banque ne dispose pas d’une réelle sécurité interne.
Or, Mme [F]ne démontre pas au vu des pièces produites que son téléphone aurait pu être piraté. Elle indique même que son ordinateur portable et son téléphone portable ont été analysés par un informaticien et que ceux-ci n’ont pas été piratés.
Les virements n’ont pas été réalisés dans l’immédiateté du sms mais trois jours après, ce qui laissait amplement le temps à Mme [F] de contacter la banque pour l’interroger sur la teneur de ce sms qui laissait suspecter une fraude bancaire par détournement des données liées à ses instruments de paiement en ligne, puisqu’elle indique qu’elle n’était pas à l’origine de la création de ce nouveau bénéficiaire, et donc mettre en échec l’ajout de ce nouveau bénéficiaire qui a permis la réalisation de la fraude. Les virements ont été réalisés sur l’accès personnel de banque en ligne de Mme [F], ce qui nécessitait la saisie de son identifiant et de son mot de passe, ainsi que cela ressort du dossier fraude versé aux débats. La banque ne pouvait s’opposer à des virements émanant de sa cliente, dûment autorisés par cette dernière, en l’absence de réaction au sms qui lui avait été adressé le 13 juillet 2020.
Ce faisant, Mme [F] a commis une négligence grave.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’est pas établi que la banque a elle-même été fautive dans ses diligences pour annuler les opérations frauduleuses qu’elle a détectées spontanément, sans en être avisée par Mme [F]. La circonstance que seul le virement de 500 euros sur les quatre virements litigieux vers le compte de « [J] [C] » ait pu être « annulé » ne permet pas de déduire une négligence pour les trois autres virements.
Mme [F] ne saurait donc exciper d’un manquement à un devoir de vigilance. Si dans les rapports qu’elle entretient avec ses clients, la banque est soumise à un devoir de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations exécutées, afin de déceler toute anomalie apparente, susceptible d’être relevée par un employé de banque normalement diligent, cette obligation est néanmoins contrainte par un devoir de non-ingérence, qui fait interdiction à la banque de s’immiscer dans la gestion des comptes de ses clients et de procéder à un contrôle d’opportunité de ses opérations.
Les demandes présentées par Mme [F] ne peuvent prospérer. Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [F] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Rennes ;
Y ajoutant,
Condamne madame [O] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne madame [O] [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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